003-7730567-10691866
WyrokETPCz2023-08-31
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa władz włoskich uznania więzi rodzicielskiej dziecka urodzonego za granicą w wyniku surogacji, zarówno w stosunku do ojca biologicznego, jak i matki intencyjnej, naruszyła prawo dziecka do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego zgodnie z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że w przypadku ojca biologicznego władze włoskie nie wywiązały się z pozytywnego obowiązku zapewnienia szybkiego rozstrzygnięcia kwestii ustalenia ojcostwa, co skutkowało długotrwałą niepewnością prawną i bezpaństwowością dziecka, naruszając jego prawo do życia prywatnego. W odniesieniu do matki intencyjnej, Trybunał stwierdził, że państwo włoskie nie przekroczyło swojego marginesu oceny, ponieważ, mimo braku możliwości transkrypcji aktu urodzenia, prawo krajowe przewiduje alternatywną drogę uznania więzi rodzicielskiej poprzez adopcję, co jest zgodne z wymogami art. 8 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżąca C urodziła się w sierpniu 2019 roku w Ukrainie w wyniku surogacji, z wykorzystaniem komórki jajowej anonimowej dawczyni i nasienia biologicznego ojca L.B. oraz matki intencyjnej E.A.M. Ukraiński akt urodzenia ustalał ich jako rodziców. Władze włoskie odmówiły transkrypcji tego aktu do włoskiego rejestru stanu cywilnego, powołując się na sprzeczność z porządkiem publicznym. W konsekwencji C pozostawała w stanie przedłużającej się niepewności prawnej co do swojej tożsamości i była uważana za bezpaństwowca we Włoszech.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie artykułu 8 Konwencji w odniesieniu do ustalenia więzi rodzicielskiej między skarżącą a jej ojcem biologicznym. Trybunał stwierdza brak naruszenia artykułu 8 Konwencji w odniesieniu do ustalenia więzi rodzicielskiej między skarżącą a jej matką intencyjną. Trybunał zasądza skarżącej 15 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 9 536 EUR tytułem kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 239 (2023) 31.08.2023
Les juridictions ont failli � l'obligation positive de prendre une d�cision rapide afin d'�tablir la filiation biologique paternelle de la requ�rante ; cependant, l'Italie garantit � la m�re d'intention la possibilit� de reconna�tre juridiquement
l'enfant par le biais de l'adoption
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire C c. Italie (requ�te no 47196/21), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � la majorit�, qu'il y a eu :
violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), de la Convention europ�enne des droits de l'homme relativement � l'�tablissement du lien de filiation entre la requ�rante et son p�re biologique, et
non-violation de l'article 8 de la Convention relativement � l'�tablissement du lien de filiation entre la requ�rante et sa m�re d'intention.
L'affaire concerne le refus des autorit�s italiennes de reconna�tre le lien de filiation �tabli par un acte de naissance ukrainien entre l'enfant C, n�e � l'�tranger d'une gestation pour autrui (GPA), et son p�re biologique et sa m�re d'intention.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence (principalement Mennesson c. France et Labassee c. France), l'article 8 de la Convention demande que le droit interne offre une possibilit� de reconnaissance du lien entre un enfant n� d'une GPA pratiqu�e � l'�tranger et le p�re d'intention lorsqu'il est le p�re biologique.
Lien de filiation entre la requ�rante et son p�re biologique
La Cour observe qu'en l'esp�ce, les juridictions internes n'ont pas �t� en mesure de prendre une d�cision rapide afin de prot�ger l'int�r�t de la requ�rante � avoir sa filiation biologique paternelle �tablie. La requ�rante, �g�e d�sormais de quatre ans, est maintenue dans un �tat d'incertitude prolong�e quant � son identit� personnelle depuis sa naissance, et n'ayant pas de filiation �tablie, elle est consid�r�e comme apatride en Italie. La Cour juge donc que malgr� la marge d'appr�ciation reconnue � l'�tat, les autorit�s italiennes ont failli � l'obligation positive de garantir le droit de la requ�rante au respect de sa vie priv�e auquel elle a droit en vertu de la Convention.
Lien de filiation entre la requ�rante et sa m�re d'intention
La Cour constate que si la loi italienne ne permet pas la transcription de l'acte de naissance en ce qui concerne la m�re d'intention, elle garantit n�anmoins � cette derni�re la possibilit� de reconna�tre juridiquement l'enfant par le biais de l'adoption. En refusant de proc�der � la transcription de l'acte de naissance ukrainien de la requ�rante sur les registres de l'�tat civil italien pour autant qu'il d�signe E.A.M. comme sa m�re, l'�tat d�fendeur n'a pas exc�d� sa marge d'appr�ciation et il n'y a donc pas eu violation de l'article 8 de la Convention sur ce point.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Un r�sum� juridique de cette affaire sera disponible dans la base de donn�es HUDOC de la Cour (lien).
Principaux faits
Le p�re biologique L.B. et la m�re d'intention E.A.M. agissent au nom de C n�e en 2019, apatride, r�sidant � C.S. En 2018, L.B. et E.A.M. conclurent un contrat de gestation pour autrui (GPA) en Ukraine. Un embryon issu d'un ovule d'une donneuse anonyme et du sperme de L.B. fut implant� dans l'ut�rus d'une m�re porteuse. C naquit en ao�t 2019. Un acte de naissance fut �tabli en Ukraine. Le 16 septembre 2019, L.B. et E.A.M. demand�rent � l'officier d'�tat civil la transcription dans le registre de l'�tat civil de l'acte de naissance ukrainien de l'enfant. Le bureau de l'�tat civil rejeta la demande au motif qu'une telle transcription �tait contraire � l'ordre public. Le 14 janvier 2020, L.B. et E.A.M. introduisirent un recours devant le tribunal. Ils demandaient la transcription du certificat et, � titre subsidiaire, la transcription du seul nom du p�re biologique. Le parquet demanda au tribunal d'accueillir la demande subsidiaire. Le 16 mars 2020, le tribunal rejeta le recours au motif que la prise en compte de l'int�r�t sup�rieur de l'enfant ne pouvait conduire � m�conna�tre le principe d'incompatibilit� de la GPA avec l'ordre public. L.B. et E.A.M. firent appel de cette d�cision et demand�rent, par le biais d'un recours en r�f�r�, ins�r� dans la proc�dure d'appel, la transcription partielle de l'acte de naissance � l'�gard de L.B. Le parquet demanda � la cour d'appel d'accueillir le recours. La cour d'appel rejeta leur recours, soulignant que la demande de transcription partielle introduite dans le recours en r�f�r� �tait irrecevable au motif que la requ�te dans la proc�dure principale concernait exclusivement la transcription int�grale de l'acte de naissance de C. Le 8 juin 2022, L.B. demanda au bureau de l'�tat civil de la commune o� il avait transf�r� sa r�sidence, de proc�der � la transcription partielle de l'acte de naissance de sa fille. Le bureau de l'�tat civil refusa la transcription partielle au motif que l'interdiction de la GPA ne pouvait �tre contourn�e.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), la requ�rante se plaint de ne pouvoir obtenir la reconnaissance en Italie de sa filiation l�galement �tablie � l'�tranger � la suite d'une gestation pour autrui. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 21 septembre 2021. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges, compos�e de : Marko Bosnjak (Slov�nie), pr�sident, Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Alena Pol�ckov� (Slovaquie), Ltif H�seynov (Azerba�djan), Gilberto Felici (Saint-Marin), Erik Wennerstr�m (Su�de), Raffaele Sabato (Italie),
ainsi que de Liv Tigerstedt, greffi�re de section.
D�cision de la Cour
Article 8
La Cour rappelle que le respect de la vie priv�e exige que chacun puisse �tablir les d�tails de son identit�, ce qui inclut sa filiation. Or la requ�rante se trouve dans une situation d'incertitude juridique du fait, d'une part, que les juridictions internes ne reconnaissent pas le lien de filiation qui l'unit selon son acte de naissance ukrainien � son p�re biologique et � sa m�re d'intention et, d'autre part, qu'elle n'a pas la nationalit� italienne.
En ce qui concerne l'�tablissement du lien de filiation entre la requ�rante et son p�re biologique
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, l'article 8 de la Convention demande que le droit interne offre une possibilit� de reconnaissance du lien entre un enfant n� d'une GPA pratiqu�e � l'�tranger et le p�re d'intention lorsqu'il est le p�re biologique. Elle renvoie principalement aux arr�ts Mennesson c. France et Labassee c. France. Elle rappelle avoir conclu dans l'avis consultatif no P16-2018-001 que le choix des moyens � mettre en oeuvre pour permettre la reconnaissance du lien existant entre un enfant et un parent d'intention tombe dans la marge d'appr�ciation des �tats.
En outre, la Cour a constat� que l'absence de reconnaissance d'un lien de filiation entre un enfant n� d'une GPA pratiqu�e � l'�tranger et le parent d'intention emporte des cons�quences n�gatives sur plusieurs aspects du droit de l'enfant au respect de la vie priv�e et d�favorise l'enfant d�s lors qu'elle le place dans une forme d'incertitude juridique quant � son identit� dans la soci�t�. Il est donc dans l'int�r�t de l'enfant que la dur�e de l'incertitude dans laquelle il se trouve quant � l'�tablissement de sa filiation soit aussi br�ve que possible. A cet �gard, la Cour rappelle qu'un devoir de diligence exceptionnelle s'impose lorsqu'est en jeu la relation d'une personne avec son enfant, le passage du temps �tant susceptible d'aboutir � ce que la question soit tranch�e par un fait accompli.
Dans le cas d'esp�ce, L.B. et E.A.M. ont saisi le tribunal en demandant la transcription compl�te de l'acte de naissance ou, en voie subsidiaire, la transcription partielle � l'�gard du p�re biologique. Le tribunal, nonobstant l'avis favorable du parquet qui demandait d'accorder la transcription partielle, a rejet� le recours au motif que la prise en compte de l'int�r�t sup�rieur de l'enfant ne pouvait conduire � m�conna�tre le principe d'incompatibilit� de la GPA avec l'ordre public. Aucune r�ponse sp�cifique n'a �t� donn�e quant � la demande subsidiaire. L.B. et E.A.M. ont interjet� appel de cette d�cision et par un recours en r�f�r� ont demand� la transcription partielle de l'acte de naissance � l'�gard de L.B. Le parquet a exprim�, � nouveau, un avis favorable. La cour d'appel a rejet� le recours en d�clarant irrecevable la demande de transcription partielle et cela pour une question de forme, la requ�te originale concernant exclusivement la transcription int�grale de l'acte de naissance de C qui �tait contraire � l'ordre public. Par la suite L.B. a demand� � l'officier de l'�tat civil la transcription partielle qui a �galement �t� refus�e.
A l'�vidence, les juridictions internes ont rejet� les demandes litigieuses sans effectuer une mise en balance des diff�rents int�r�ts en jeu et, surtout, sans consid�rer les exigences de c�l�rit� et efficacit� requises en l'esp�ce.
Il y a lieu de conclure qu'en l'esp�ce, les juridictions internes n'ont pas �t� en mesure de prendre une d�cision rapide afin de prot�ger l'int�r�t de la requ�rante � avoir sa filiation biologique �tablie et aucune autre solution alternative ne semble avoir �t� envisag�e. La requ�rante, �g�e de quatre ans, est maintenue dans un �tat d'incertitude prolong�e quant � son identit� personnelle depuis sa naissance. En particulier, n'ayant pas de filiation �tablie, elle est consid�r�e comme apatride en Italie.
Ainsi, la Cour juge que malgr� la marge d'appr�ciation reconnue � l'�tat, les autorit�s italiennes ont failli � l'obligation positive de garantir le droit de la requ�rante au respect de sa vie priv�e auquel
elle a droit en vertu de la Convention. Il y a donc eu violation de l'article 8 de la Convention sur ce point. En ce qui concerne l'�tablissement du lien de filiation entre la requ�rante et sa m�re d'intention La Cour constate qu'E.A.M. peut demander l'adoption de la requ�rante sur le fondement de l'article 44 d) de la loi no 184 de 1983. � cet �gard, la Cour tient � rappeler que la Cour constitutionnelle a d�clar� inconstitutionnelles les dispositions relatives � l'adoption � dans des cas particuliers � pour autant qu'elles excluaient que f�t cr�� entre l'adopt� et les parents de l'adoptant le m�me lien de parent� que celui qu'�tablissaient les autres types d'adoption. En novembre 2022, l'Assembl�e pl�ni�re de la Cour de cassation, tout en rappelant que la transcription de l'acte de naissance d'un enfant n� d'une GPA pratiqu�e � l'�tranger �tait, pour autant qu'elle concernait le parent d'intention, interdite comme �tant contraire � l'ordre public, a �tabli que � l'adoption est le moyen par lequel il est possible de faire reconna�tre juridiquement, en conf�rant � un tel enfant, � l'�gard du parent d'adoption, le statut de fils ou de fille, le lien de fait entre l'enfant en question et la personne qui a partag� avec le parent biologique le projet de procr�ation et contribu� � l'entretien de l'enfant d�s sa naissance �. La Cour estime que les principes �labor�s d'une part dans les affaires Mennesson et Labassee, dans l'avis consultatif no P16-2018-001, et dans l'affaire D c. France trouvent � s'appliquer au cas d'esp�ce. Elle rappelle notamment que si la marge d'appr�ciation des �tats est limit�e en ce qui concerne le principe m�me de l'�tablissement ou de la reconnaissance de la filiation, cette marge est plus grande en ce qui concerne les moyens � mettre en oeuvre � cette fin. La loi italienne ne permet pas la transcription de l'acte de naissance en ce qui concerne la m�re d'intention, elle garantit n�anmoins � cette derni�re la possibilit� de reconna�tre juridiquement l'enfant par le biais de l'adoption. La Cour constate donc que le d�sir de voir reconna�tre un lien entre la requ�rante et la m�re d'intention ne se heurte pas � une impossibilit� g�n�rale et absolue. En refusant de proc�der � la transcription de l'acte de naissance ukrainien de la requ�rante sur les registres de l'�tat civil italien pour autant qu'il d�signe E.A.M. comme sa m�re, l'�tat d�fendeur n'a pas exc�d� sa marge d'appr�ciation. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 8 de la Convention sur ce point.
Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que l'Italie doit verser � la requ�rante 15 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 9 536 EUR pour frais et d�pens.
Opinion s�par�e
Le juge Wojtyczek a exprim� une opinion s�par�e dont le texte est joint � l'arr�t.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło