003-7744642-10718651

WyrokETPCz2023-09-14

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy władze państwowe naruszyły pozytywny obowiązek ochrony życia osoby zatrzymanej, która zmarła w areszcie policyjnym w wyniku przedawkowania narkotyków, pomimo widocznych objawów złego stanu zdrowia i wiedzy o jej uzależnieniu?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć nie było wystarczających dowodów na to, by władze wiedziały o realnym i bezpośrednim ryzyku śmiertelnego przedawkowania, to miały obowiązek podjęcia podstawowych środków ostrożności w celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka dla zdrowia i życia C.C. Władze nie udowodniły, że podjęły wystarczające i rozsądne środki, takie jak przeszukanie zatrzymanego pod kątem narkotyków po przybyciu na posterunek, zapewnienie opieki medycznej czy odpowiedniego nadzoru, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego zły stan fizyczny i wiedzę policji o jego uzależnieniu. Brak takich działań doprowadził do naruszenia pozytywnego obowiązku państwa wynikającego z art. 2 Konwencji.
Stan faktyczny
C.C. został aresztowany 10 maja 2001 r. w Mediolanie w związku z operacją antynarkotykową. Już w momencie aresztowania wykazywał objawy złego stanu zdrowia, w tym nudności i ślinotok. Został przewieziony na posterunek policji, gdzie około 5:50 rano poprosił o skorzystanie z toalety, po czym zaczął wymiotować, upadł i miał drgawki. Zmarł w szpitalu o 6:16 rano. Późniejsze badania wykazały, że przyczyną śmierci było ostre zatrucie kokainą, którą zażył krótko przed śmiercią. Skarżącymi są partnerka, córka i matka zmarłego.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie artykułu 2 Konwencji. Trybunał orzeka, że Włochy mają zapłacić skarżącym wspólnie 30 000 EUR tytułem szkody moralnej oraz 10 000 EUR tytułem kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

de la Greffi�re de la Cour CEDH 258 (2023) 14.09.2023 La police n'a pas adopt� de mesures ad�quates pour pr�venir une surdose de drogue chez une personne plac�e en garde � vue Dans son arr�t de chambre1 rendu ce jour dans l'affaire Ainis et autres c. Italie (requ�te no 2264/12), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, par six voix contre une, qu'il y a eu : violation de l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne le d�c�s d'un proche des requ�rantes, C.C., du fait d'une surdose de drogue alors qu'il se trouvait en garde � vue � Milan apr�s avoir �t� arr�t� dans le cadre d'une op�ration de lutte contre le trafic de drogue. Les juridictions italiennes ont conclu � l'absence de responsabilit� du minist�re de l'Int�rieur. La Cour juge en particulier que le Gouvernement n'a pas avanc� d'arguments ou produit d'�l�ments convaincants de nature � montrer que des mesures suffisantes, par exemple des fouilles ou une assistance m�dicale, eussent �t� mises en oeuvre pour prot�ger la vie de C.C. pendant qu'il se trouvait au poste de police central de Milan. Principaux faits Les requ�rantes, Rosalba Ainis, Nancy Calogero et Giuseppa Dammicela, sont des ressortissantes italiennes, n�es respectivement en 1974, 1994 et 1946 et r�sidant � Milan. Elles �taient respectivement la compagne, la fille et la m�re de C.C. Le 10 mai 2001 au petit matin, en sortant de son appartement � Milan, C.C. fut arr�t�, de m�me que trois autres individus, dans le cadre d'une op�ration de lutte contre le trafic de drogue. C.C. paraissait psychologiquement et physiquement mal en point, peut-�tre en raison d'une consommation de drogue. Il fut autoris� � se reposer avec le corps � moiti� � l'int�rieur et � moiti� � l'ext�rieur d'une voiture de police. Il avait des haut-le-coeur, sans vomir, et un filet de liquide transparent lui coulait de la bouche. � 3 h 30, C.C. fut transf�r�, menott�, dans une cellule du d�p�t du poste de police central de Milan. � 5 h 50, il demanda � aller aux toilettes. Il commen�a � vomir et s'effondra ; d'apr�s un rapport, il bavait et saignait du nez. Le policier qui l'avait conduit aux toilettes d�clara : � je n'ai pas fait attention en permanence � [C.C.], car j'�tais occup� � enregistrer et � photographier d'autres individus �. On appela une ambulance ; C.C. paraissait cyanos�, respirait difficilement et �tait atteint de convulsions. � 6 h 07, l'ambulance arriva. Le d�c�s de C.C. fut constat� � 6 h 16, � l'h�pital Fatebenefratelli. Une autopsie fut r�alis�e. Elle r�v�la un oed�me c�r�bral et pulmonaire provoqu� par une fluidit� excessive du sang, une congestion des organes internes, ainsi que des p�t�chies, compatibles avec une mort naturelle r�sultant de difficult�s respiratoires ou une mort par asphyxie. Le m�decin l�giste ne parvint pas � d�terminer la cause exacte du d�c�s. En 2003, un rapport ult�rieur conclut 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe, qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. que la cause du d�c�s �tait une intoxication aigu� � la coca�ne et que la drogue avait �t� absorb�e � tr�s peu de temps avant le d�c�s �. En avril 2003, les procureurs d�cid�rent de ne pas ouvrir d'enqu�te, au motif que rien ne montrait qu'un acte constitutif d'une infraction p�nale e�t �t� commis par un tiers. Les requ�rantes attaqu�rent le minist�re de l'Int�rieur en justice pour non-assistance � personne en danger (omissione di soccorso) et d�faut de surveillance ad�quate (omessa sorveglianza). Le tribunal de district de Milan jugea que la responsabilit� du minist�re �tait engag�e, consid�rant que soit la police avait omis de fouiller C.C. au moment de son arrestation, soit la surveillance dont C.C. avait fait l'objet n'avait pas �t� ad�quate, car il d�tenait une grande quantit� de coca�ne au moment de son arrestation ou bien l'avait acquise pendant qu'il se trouvait au poste de police central. Il ajouta que dans cette affaire les policiers avaient le devoir de solliciter une autorisation judiciaire de proc�der � une fouille � corps. Il accorda au titre des dommages subis 100 000 euros (EUR) � la m�re de C.C. et 125 000 EUR � la fille de celui-ci. Cependant, la cour d'appel de Milan infirma ce jugement, estimant que la responsabilit� civile du minist�re n'�tait pas engag�e. Elle souligna, sans pr�senter de raisonnement sp�cifique, que m�me si le d�c�s de C.C. avait pour cause imm�diate l'ingestion d'une grande quantit� de coca�ne peu de temps avant la mort de l'int�ress�, il r�sultait �galement de l'ingestion de coca�ne au moment de l'arrestation, et que l'attaque fatale �tait survenue de mani�re soudaine � car elle [avait] trouv� un terrain fertile dans un organisme mis � rude �preuve par une � ou plusieurs � ingestion(s) ant�rieure(s) de drogue �. En 2011, la Cour de cassation jugea qu'elle ne pouvait pas r�examiner la reconstitution des faits retenue par la cour d'appel et que cette juridiction �tait parvenue de mani�re logique et raisonn�e aux conclusions qu'elle avait formul�es. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rantes se plaignaient de la non-adoption par les autorit�s de mesures ad�quates pour prot�ger la vie de C.C. pendant qu'il se trouvait en garde � vue. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 23 d�cembre 2011. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Marko Bosnjak (Slov�nie), pr�sident, Alena Pol�ckov� (Slovaquie), Ltif H�seynov (Azerba�djan), P�ter Paczolay (Hongrie), Ivana Jeli (Mont�n�gro), Erik Wennerstr�m (Su�de), Raffaele Sabato (Italie), ainsi que de Renata Degener, greffi�re de section. D�cision de la Cour La Cour rappelle que le droit � la vie est l'un des droits primordiaux garantis par la Convention, et que les autorit�s sont tenues de rendre compte du traitement des personnes plac�es en garde � vue �tant donn� la position de vuln�rabilit� dans laquelle celles-ci se trouvent. Elle rappelle �galement qu'en cas de dommage corporel ou d�c�s survenu pendant une p�riode de d�tention, il convient de consid�rer que la charge de la preuve p�se sur les autorit�s, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante. La Cour d�clare d'embl�e que, m�me s'il n'existe pas suffisamment d'�l�ments pour �tablir que les autorit�s avaient ou auraient d� avoir connaissance d'un risque r�el et imm�diat d'ingestion d'une dose fatale de coca�ne par C.C., elles avaient le devoir de prendre des pr�cautions �l�mentaires en vue de minimiser tout risque potentiel pour sa sant� ou son bien-�tre, en particulier compte tenu du fait qu'il se sentait mal, qu'il n'�tait pas en pleine possession de ses moyens, qu'on avait trouv� de la coca�ne sur lui au moment de son arrestation et que la police savait qu'il �tait toxicomane. C.C. n'a b�n�fici� de soins m�dicaux � aucun moment apr�s son arrestation. Il n'existe aucun �l�ment indiquant qu'il ait �t� fouill� au poste de police central de Milan. En ce qui concerne l'argument du Gouvernement consistant � dire qu'une fouille � corps de C.C. aurait pos� des probl�mes au regard d'autres articles de la Convention, la Cour d�clare qu'il serait excessif de fouiller toutes les personnes arr�t�es, mais que cela ne d�gage pas les autorit�s de leurs obligations en la mati�re, en particulier, en l'esp�ce, de celle de v�rifier que C.C. n'�tait pas en possession de drogue � son arriv�e au poste de police central de Milan. La Cour n'est pas en mesure de conclure que de telles mesures aient �t� mises en oeuvre. De plus, il n'est pas certain que C.C. ait fait l'objet d'une surveillance ad�quate, et les procureurs charg�s de l'affaire n'ont pas interrog� tous les policiers concern�s. Le Gouvernement n'a pas r�fut� par des arguments ou �l�ments de preuve ad�quats les all�gations des requ�rantes. La Cour conclut que les autorit�s n'ont pas pris de mesures suffisantes et raisonnables pour prot�ger la vie de C.C., et qu'il y a d�s lors eu violation de l'article 2 de la Convention. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit, par six voix contre une, que l'Italie doit verser aux requ�rantes conjointement 30 000 EUR pour dommage moral et 10 000 EUR pour frais et d�pens. Opinion s�par�e Le juge Bosnjak a exprim� une opinion s�par�e, dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | t�l. : + 33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Neil Connolly (t�l. : + 33 3 90 21 48 05) Tracey Turner-Tretz (t�l. : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (t�l. : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (t�l. : + 33 3 90 21 55 30) Jane Swift (t�l. : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło