003-7762572-10751521

WyrokETPCz2023-10-05

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak odszkodowania za utratę zysków handlowych spowodowaną nieproporcjonalnymi decyzjami administracji podatkowej i oddalenie powództwa cywilnego o naprawienie szkody stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1, uznając, że brak naprawienia szkody za utratę zysków handlowych, wynikającą z nieproporcjonalnych decyzji administracji podatkowej, oraz oddalenie powództwa cywilnego o odszkodowanie, nieproporcjonalnie chroniło Skarb Państwa kosztem praw jednostki. Oznacza to, że państwo nie zapewniło sprawiedliwej równowagi między interesem publicznym a ochroną prawa własności skarżącego, co stanowiło nieuzasadnioną ingerencję w prawo do poszanowania mienia.
Stan faktyczny
Skarżący, Andrzej Ruciski, polski obywatel, prowadził działalność gospodarczą. Jego przedsiębiorstwo poniosło poważne straty finansowe w wyniku, jak twierdził, nieproporcjonalnych decyzji administracji podatkowej. Skarżący próbował dochodzić odszkodowania za utracone zyski w postępowaniu cywilnym, jednak jego powództwo o naprawienie szkody materialnej zostało oddalone przez sąd cywilny.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1. Kwestia słusznego zadośćuczynienia nie jest gotowa do rozstrzygnięcia i została zastrzeżona.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 274 (2023) 05.10.2023 Arr�ts et d�cisions du 5 octobre 2023 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 34 arr�ts1 et 87 d�cisions 2 : six arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; 28 arr�ts de comit� concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 87 d�cisions peuvent �tre consult�s sur HUDOC et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. L'arr�t en fran�ais ci-dessous est indiqu� par un ast�risque (*). Gurbanov c. Arm�nie (requ�te no 7432/17) Le requ�rant, Salman Gurbanov, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1968 et r�sidant � Bakou. Le fils du requ�rant, qui �tait �g� de vingt-deux ans et �tait soldat dans les forces arm�es azerba�djanaises, fut tu� lors d'affrontements militaires survenus le 29 d�cembre 2016, � la fronti�re entre l'Azerba�djan et l'Arm�nie. Son corps fut d�couvert dans la r�gion de Tavush, en Arm�nie. L'affaire concerne la restitution tardive par les autorit�s arm�niennes de la d�pouille, qui ne fut remise � sa famille que le 5 f�vrier 2017. Invoquant notamment les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant se plaint de traitements inhumains et all�gue que lui-m�me et sa famille n'ont pas pu inhumer le corps conform�ment � leur tradition religieuse, qu'aucun recours effectif n'�tait disponible et que les motifs ayant sous-tendu le refus de restituer le corps �taient discriminatoires. Non-violation de l'article 8 Non-violation de l'article 14 Ghazaryan et Bayramyan c. Azerba�djan (no 33050/18) Les requ�rants, Armen Ghazaryan et Astghik Bayramyan, sont n�s respectivement en 1959 et en 1958, et r�sident dans le village de Berdavan, en Arm�nie, � quelques kilom�tres de la fronti�re avec l'Azerba�djan. L'affaire concerne le fils des requ�rants, �g� de trente-neuf ans, qui fut arr�t� en juillet 2018 en Azerba�djan, non loin de Berdavan, o� il vivait avec ses parents. Par la suite, les tribunaux azerba�djanais le d�clar�rent coupable de complot en vue de la commission d'actes de sabotage et d'attentats terroristes et le condamn�rent � une peine de vingt ans d'emprisonnement. Il fut renvoy� en Arm�nie en d�cembre 2020, dans le cadre d'un �change de d�tenus. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. Invoquant en particulier les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention, les requ�rants se plaignent de la capture, de la d�tention et du proc�s de leur fils. Violation de l'article 5 � 1 � l'�gard du fils des requ�rants Violation de l'article 5 � 3 � l'�gard du fils des requ�rants Non violation de l'article 5 � 4 � l'�gard du fils des requ�rants Violation de l'article 3 � l'�gard du fils des requ�rants Non-violation de l'article 3 � l'�gard des requ�rants Satisfaction �quitable : Dommage moral : EUR 10 000 euros concernant le fils des requ�rants Frais et d�pens : EUR 3 225 S�rl Couttolenc Fr�res c. France (no 24300/20)* La requ�rante est une soci�t� de droit fran�ais qui a son si�ge � Sauze. Elle a exploit� commercialement des �quipements de remont�es m�caniques pendant plusieurs d�cennies. Avec l'entr�e en vigueur de la loi du 9 janvier 1985 relative au d�veloppement et � la protection de la montagne, les remont�es m�caniques sont devenues un service public � la charge de communes, groupements de communes ou d�partements. La requ�rante a poursuivi son activit� dans un cadre de droit priv� durant une p�riode transitoire de quatorze ans, � l'issue de laquelle elle a conclu une convention de d�l�gation de service publique avec la collectivit� concern�e. Au terme de cette convention, la collectivit� a d�cid� de reprendre elle-m�me l'exploitation des remont�es m�caniques, avec pour cons�quence le transfert des �quipements n�cessaires au service public en application de la r�gle des biens de retour. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), la soci�t� requ�rante se plaint du fait qu'en raison de l'application de cette r�gle, elle a �t� priv�e de biens dont elle �tait propri�taire avant la signature de la convention de d�l�gation de service public sans qu'une indemnisation couvrant leur valeur v�nale lui soit vers�e, et en vertu d'une r�gle qui n'�tait ni accessible ni pr�visible. Non-violation de l'article 1 du Protocole No 1 Ikotity et autres c. Hongrie (no 50012/17) Les requ�rants, Istv�n Ikotity, Bernadett Sz�l et R�bert Benedek Sallai, sont trois ressortissants hongrois n�s entre 1974 et 1977 et r�sidant en Hongrie, respectivement � Baja, � P�cs et � Mezt�r. � l'�poque des faits, ils �taient membres de l'opposition au Parlement hongrois ; Mme Sz�l dirigeait le parti d'opposition parlementaire Lehet M�s a Politika. L'affaire concerne le refus de leur accorder l'autorisation d'utiliser des affiches lors d'un d�bat parlementaire sur les plans d'am�nagement que le gouvernement proposait pour Budapest, ainsi que les sanctions qui leur ont �t� inflig�es pour avoir utilis� les affiches sans autorisation. Les requ�rants all�guent que ces d�cisions ont port� atteinte � leur droit � la libert� d'expression d�coulant de l'article 10 de la Convention. Sous l'angle de l'article 13, ils se plaignent �galement de l'ineffectivit� des recours disponibles relativement aux sanctions disciplinaires qui leur ont �t� inflig�es. Non-violation de l'article 10 Shahzad c. Hongrie (no 2) (no 37967/18) Le requ�rant, Khurram Shahzad, est un ressortissant pakistanais n� en 1986 et, selon les derni�res informations disponibles, r�sidant � Duba� (�mirats arabes unis). En ao�t 2016, M. Shahzad, alors demandeur d'asile, entra en Hongrie via la Serbie en sectionnant la cl�ture frontali�re. L'affaire concerne son all�gation selon laquelle la police des fronti�res hongroise lui a inflig� des mauvais traitements lors de sa reconduite en Serbie. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Shahzad all�gue avoir re�u des coups de poing et de pied et avoir �t� frapp� avec des matraques et une tige de m�tal lors de son �loignement forc�. Il a soumis un rapport m�dical �tabli quelques heures plus tard par un h�pital serbe, attestant qu'il avait alors deux blessures � la t�te et des contusions sur tout le corps. Sous l'angle de l'article 3, il affirme �galement que l'enqu�te men�e sur sa plainte p�nale a �t� ineffective, exposant en particulier que les autorit�s ne l'ont � aucun moment interrog� et qu'elles n'ont pas proc�d� � un nouvel interrogatoire des policiers impliqu�s qui avaient selon lui livr� des d�clarations contradictoires. Violation de l'article 3 sous son aspect mat�riel et proc�dural Satisfaction �quitable : Dommage moral : EUR 20 000 Frais et d�pens : EUR 5 000 Andrzej Ruciski c. Pologne (no 22716/12) Le requ�rant, Andrzej Ruciski, est un ressortissant polonais n� en 1958 et r�sidant � Dobra (Pologne). L'affaire concerne l'absence de r�paration pour la perte de b�n�fices commerciaux subie par M. Ruciski en raison de d�cisions disproportionn�es de l'administration fiscale. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), M. Ruciski all�gue que son entreprise a subi de graves pertes en raison de d�cisions fiscales ill�gales et que le tribunal civil, en rejetant son action en r�paration du dommage mat�riel, a appliqu� la loi d'une mani�re qui a prot�g� de mani�re disproportionn�e le Tr�sor public contre les demandes introduites par des particuliers. Violation de l'article 1 du Protocole No 1 Satisfaction �quitable: la question n'est pas en �tat et est r�serv�e R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło