003-7762575-10751524

WyrokETPCz2023-10-03

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa wznowienia procesu karnego, pomimo wcześniejszego ugodowego rozstrzygnięcia w sprawie zarzutów o złe traktowanie i wymuszenie zeznań, narusza prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odmowa sądów krajowych, w tym Sądu Najwyższego, wznowienia procesu karnego skarżących stanowiła naruszenie prawa do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji. Skarżący twierdzili, że ich skazanie opierało się na dowodach uzyskanych w wyniku złego traktowania i wymuszonych zeznań. Decyzja Trybunału była związana z wcześniejszą skargą skarżących dotyczącą złego traktowania (na podstawie art. 3), która została skreślona z listy spraw po jednostronnej deklaracji rządu, co skarżący interpretowali jako potwierdzenie złego traktowania. Trybunał prawdopodobnie uznał, że państwo miało obowiązek zapewnić skuteczny środek zaradczy w kontekście zarzutów o wymuszenie zeznań, zwłaszcza po wcześniejszym postępowaniu przed Trybunałem.
Stan faktyczny
Adrian Repecu i Constantin Repeco, obywatele Mołdawii, zostali skazani na podstawie zeznań, które, jak twierdzili, zostały wymuszone przez policję niedozwolonymi środkami. Wcześniej złożyli skargę do ETPCz na podstawie art. 3 Konwencji dotyczącą złego traktowania, która została skreślona z listy spraw po jednostronnej deklaracji rządu, zaakceptowanej przez skarżących. W obecnej sprawie skarżący skarżą się na odmowę sądów krajowych wznowienia ich procesu karnego, pomimo tego, co uważali za dorozumiane ugodowe rozstrzygnięcie w poprzedniej sprawie.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Zasądza zadośćuczynienie za szkodę moralną i koszty.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 271 (2023) 03.10.2023 Arr�ts du 3 octobre 2023 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit sept arr�ts de chambre1 : cinq arr�ts sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres arr�ts font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : El-Asmar c. Danemark (requ�te no 27753/19) et Durukan et Birol c. T�rkiye (nos 14879/20 et 13440/21);. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Repecu et Repeco c. la R�publique de Moldova (requ�te no 39272/15)* Les requ�rants, MM. Adrian Repecu et Constantin Repeco, sont deux ressortissants moldaves, n�s respectivement en 1979 et 1987 et r�sidant � Chiinu. Les requ�rants soutiennent avoir �t� condamn�s sur la base de d�positions extorqu�es par la police par des moyens prohib�s. Le grief, tir� de l'article 3 de la Convention europ�enne, fit l'objet d'une requ�te pr�c�dente soumise � la Cour, qui la raya du r�le � la suite d'une d�claration unilat�rale du Gouvernement accept�e par les requ�rants. Dans la pr�sente affaire, ceux-ci d�noncent le refus des juges nationaux de rouvrir leur proc�s p�nal nonobstant le r�glement amiable implicite conclu dans l'affaire pr�c�dente. Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 46 (force obligatoire et ex�cution des arr�ts) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants all�guent que leur condamnation �tait fond�e sur des preuves obtenues par des mauvais traitements. Ils se plaignent du refus de la Cour supr�me de justice de rouvrir leur proc�s p�nal, malgr� la d�cision de la Cour adopt�e dans leur affaire pr�c�dente confirmant, selon eux, les mauvais traitements en question. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 3 600 euros (EUR) � chacun des requ�rants Frais et d�pens : EUR 2 500 conjointement aux requ�rants Vasile Sorin Marin c. Roumanie (no 17412/16) Le requ�rant, Vasile Sorin Marin, est un ressortissant roumain n� en 1981 et r�sidant � Bacu (Roumanie). L'affaire concerne l'imposition au requ�rant d'une amende puis d'une condamnation p�nale pour trouble � l'ordre public et violences commis en septembre 2011, lors d'une soir�e sp�ciale organis�e dans une bo�te de nuit situ�e dans un centre commercial de Bacu. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Le requ�rant all�gue avoir �t� jug� et condamn� deux fois pour la m�me infraction, en violation des droits garantis par l'article 4 du Protocole no 7 � la Convention europ�enne. Violation de l'article 4 du Protocole no 7 Satisfaction �quitable : La Cour dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par le requ�rant. A.A.K. c. T�rkiye (no 56578/11)* La requ�rante, Mme A.A.K. est une ressortissante turque, n�e en 1955 et r�sidant � Yenipazar (Aydin). L'affaire concerne la mise sous tutelle judiciaire de la requ�rante, � l'issue d'une proc�dure o� il a �t� conclu qu'elle souffrait d'un trouble mental entravant sa capacit� d'agir. D�plorant que son incapacit� juridique ait �t� prononc�e sans motifs valables et en l'absence de l'assistance d'un conseil, la requ�rante se plaint notamment de ce que les juridictions internes n'auraient pas entrepris les d�marches n�cessaires pour lui assurer la pr�sence d'un avocat commis d'office et pour r�pondre � ses contestations � l'encontre des rapports m�dicaux ayant fond� sa mise sous tutelle. Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 8 (droit au respect de la vie priv�e), isol�ment et combin�s avec l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, la requ�rante all�gue une violation de ses droits. Non violation de l'article 8 Efgan �etin et autres c. T�rkiye (no 14684/18) Les requ�rants, Efgan �etin, ermin �etin, Aye �etin, Hasanali �etin et erife Yildiz, sont cinq ressortissants turcs n�s entre 1945 et 1974. Le premier requ�rant r�side � Istanbul et les autres � Aydin (Turquie). L'affaire concerne l'�dification d'une centrale g�othermique � proximit� de l'oliveraie du premier requ�rant et des lieux de r�sidence des autres requ�rants, et le fait qu'aucune �tude d'impact sur l'environnement n'ait �t� requise � l'appui de la d�cision administrative ayant autoris� la construction, laquelle n'a pas �t� rendue publique contrairement � ce que pr�voyait la l�gislation nationale. Invoquant les articles 6 (acc�s � un tribunal) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants se plaignent de ne pas avoir pu contester cette d�cision en justice. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : Les requ�rants n'ont pr�sent� de demandes de satisfaction �quitable et de frais et d�pens Fondation du monast�re de Mor Gabriel � Midyat c. T�rkiye (no 13176/13)* La requ�rante, la Fondation du monast�re de Mor Gabriel � Midyat (Midyat S�ryani Deyrulumur Mor Gabriel Manastiri Vakfi), fondation de droit turc, est une institution cultuelle qui a �t� cr��e � l'�poque de l'Empire ottoman. Son statut est actuellement r�gi par la loi no 2762 du 13 juin 1935, qui la dote de la personnalit� morale. La fondation g�re notamment le monast�re Saint-Gabriel (Mor Gabriel Manastiri), l'un des plus anciens monast�res du monde, situ� � Midyat � dans le d�partement de Mardin � o� il fut �difi� au IVe si�cle. L'affaire concerne le refus des autorit�s judiciaires d'ordonner l'inscription au nom de la fondation requ�rante, dans le registre foncier, d'un bien qui, selon l'int�ress�e, a �t� en sa possession de mani�re ininterrompue pendant une longue p�riode et faisait partie du cimeti�re de la communaut� syriaque. La fondation requ�rante soutient que le refus par les autorit�s nationales de faire droit � sa demande d'inscription � son nom, dans le registre foncier, de la parcelle 15, qui selon elle est partie int�grante du cimeti�re de la communaut� syriaque, a emport� violation dans son chef des droits garantis par l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), ainsi que par l'article 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion). Violation de l'article 1 du Protocole no 1 Satisfaction �quitable: Pr�judice moral : EUR 5 000 Frais et d�pens : EUR 7 000 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło