003-7777362-10776530
WyrokETPCz2023-10-17
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy śmierć syna skarżącego podczas obowiązkowej służby wojskowej, wynikająca z przypadkowego postrzelenia, oraz brak skutecznego śledztwa w tej sprawie, naruszyły prawo do życia (art. 2 Konwencji) oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie artykułu 2 Konwencji, uznając, że państwo nie wywiązało się ze swoich pozytywnych obowiązków ochrony prawa do życia, zarówno w kontekście okoliczności śmierci (niewystarczające szkolenie i kontrola nad bronią, nieodpowiednia opieka medyczna), jak i w zakresie przeprowadzenia skutecznego śledztwa. Naruszenie artykułu 13 wynikało z braku dostępnego w krajowym systemie prawnym skutecznego środka odwoławczego, który umożliwiłby skarżącemu dochodzenie zadośćuczynienia za szkodę moralną wynikającą z naruszeń Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Aleksandr Dimaksyan, jest obywatelem Armenii. Jego 18-letni syn zmarł 5 lutego 2012 roku podczas obowiązkowej służby wojskowej, rzekomo w wyniku przypadkowego postrzelenia przez innego żołnierza, gdy pełnił wartę. Zmarł w trakcie transportu do szpitala. Skarżący zarzucał, że władze wojskowe nie zapewniły odpowiedniego szkolenia i kontroli nad bronią, a także że opieka medyczna udzielona jego synowi podczas transportu do szpitala była niewystarczająca.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 2 (prawa do życia i śledztwa). Stwierdza naruszenie artykułu 13 w związku z brakiem drogi prawnej umożliwiającej dochodzenie zadośćuczynienia za szkodę moralną. Zasądza 30 000 EUR za szkodę moralną.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 282 (2023) 17.10.2023
Arr�ts du 17 octobre 2023
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit huit arr�ts1 : quatre arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres arr�ts de chambre font l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : B�zd�ga c. R�publique de Moldova (requ�te no 15646/18) et Luca c. R�publique de Moldova (no 55351/17) ; deux arr�ts de comit� concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. L'arr�t en fran�ais ci-dessous est indiqu� par un ast�risque (*).
Dimaksyan c. Arm�nie (requ�te no 29906/14)
Le requ�rant, Aleksandr Dimaksyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1965 et r�sidant dans le village de Vahagni (Arm�nie). L'affaire concerne le d�c�s du fils du requ�rant, � l'�ge de 18 ans, pendant son service militaire obligatoire. Il aurait �t� touch� accidentellement par le tir d'un autre militaire le 5 f�vrier 2012, alors qu'il �tait de garde. Il d�c�da au cours de son transfert � l'h�pital. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant se plaint du d�c�s de son fils et soutient que les autorit�s n'ont pas men� d'enqu�te effective sur ce d�c�s. Il all�gue en particulier que, faute d'avoir assur� un entra�nement et un contr�le appropri�s, les autorit�s militaires n'ont pas garanti la s�curit� du maniement des armes, et que les soins m�dicaux d'urgence prodigu�s � son fils lors de son transfert � l'h�pital �taient inad�quats. Violation de l'article 2 (droit � la vie et enqu�te) Violation de l'article 13 en raison de l'absence de voie de droit permettant de solliciter la r�paration d'un dommage moral
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 30 000 euros (EUR) Frais et d�pens : Le requ�rant a �t� admis au b�n�fice de l'assistance judiciaire par la Cour et n'a pas demand� le remboursement d'autres frais ou d�pens.
Hovhannisyan et Karapetyan c. Arm�nie (no 67351/13)
Les requ�rants, Mikayel Hovhannisyan et Svetlana Karapetyan, sont des ressortissants arm�niens respectivement n�s en 1967 et 1957 et r�sidant � Vanadzor et Erevan.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
L'affaire concerne le d�c�s des fils des requ�rants, R. Hovhannisyan et A. Sargsyan, qui trouv�rent la mort en juillet 2010 alors qu'ils effectuaient leur service militaire obligatoire sur le territoire de la � R�publique du Haut-Karabakh �.
Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne, les requ�rants se plaignent du d�c�s de leurs fils et soutiennent que les autorit�s n'ont pas men� d'enqu�te effective sur ces d�c�s. Ils all�guent �galement qu'ils n'ont pas eu la possibilit� de demander � l'�tat une compensation de leur pr�judice.
Violation de l'article 2 (droit � la vie et enqu�te) Violation de l'article 13 en raison de l'absence de voie de droit permettant de solliciter la r�paration d'un dommage moral
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 30 000 EUR � chaque requ�rant Frais et d�pens : Les requ�rants ont �t� admis au b�n�fice de l'assistance judiciaire par la Cour et n'ont pas demand� le remboursement d'autres frais ou d�pens.
A.D. c. Malte (no 12427/22)
Le requ�rant, A.D., est un ressortissant ivoirien qui d�clare �tre n� en 2004 et qui, � la date d'introduction de la requ�te, �tait d�tenu au centre de r�tention de Safi (Malte).
A.D. est entr� irr�guli�rement sur le territoire maltais le 24 novembre 2021. L'affaire concerne sa d�tention dans diff�rents centres de r�tention au cours des mois qui suivirent son arriv�e, alors qu'il avait d�clar� �tre mineur et avoir des probl�mes de sant�.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, le requ�rant all�gue que les conditions dans lesquelles il a �t� d�tenu �taient, d'une part, inad�quates et, d'autre part, ill�gales ou arbitraires, et qu'il n'a b�n�fici� d'aucun recours effectif.
Violation de l'article 3 Violation de l'article 5 � 1 pour la p�riode allant du 10 d�cembre 2021 au 10 f�vier 2022 Violation de l'article 5 � 1 pour la p�riode allant du 10 f�vrier 2022 au mois de juillet 2022 Violation de l'article 13 combin� avec l'article 3
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 25 000 EUR Frais et d�pens : 3 000 EUR
Avciolu c. T�rkiye (no 59564/16)*
Le requ�rant, Mustafa Avciolu, est un ressortissant turc n� en 1972. Il r�side au Royaume-Uni o� il a obtenu l'asile le 10 f�vrier 2004, puis la citoyennet� britannique le 10 mars 2004.
L'affaire concerne les all�gations du requ�rant selon lesquelles il aurait subi des mauvais pendant sa garde � vue en 2003, dans les locaux de la gendarmerie de Yayladere (T�rkiye). L'int�ress� se plaint en particulier de l'enqu�te men�e par les autorit�s turques � ce propos.
Le 30 mai 2003, soup�onn� d'aide et d'appartenance � une organisation terroriste arm�e, le requ�rant fut plac� en garde � vue. Le lendemain, il fut plac� en d�tention provisoire. Selon le requ�rant, durant ces deux jours, il aurait �t� menac� de mort avec une arme et aurait �t� frapp� violemment. Il aurait en outre subi la falaka (coups assen�s sur la plante des pieds) et re�u des chocs �lectriques. La plainte qu'il d�posa en 2012 aupr�s des autorit�s turques aboutit � un non-lieu, ces derni�res estimant qu'il n'y avait aucun �l�ment de preuve, en dehors des all�gations et des
d�clarations du requ�rant, pouvant conduire � intenter une action p�nale contre les pr�tendus auteurs des faits all�gu�s. Le requ�rant, qui fut lib�r� en juillet 2003, fut acquitt� deux mois plus tard. Il invoque l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) ainsi que l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, estimant que l'enqu�te men�e � propos de ses all�gations n'a pas r�pondu aux exigences de l'article 3. Violation de l'article 3 (enqu�te) Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 10 000 EUR Frais et d�pens : Le requ�rant n'a pas r�clam� aucune somme au titre de frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło