003-7778202-10777978
WyrokETPCz2023-10-18
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Ogłoszenie daty i przedmiotu przyszłych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.Stan faktyczny
Dokument jest komunikatem prasowym Sekretariatu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 18 października 2023 r. Informuje on o planowanym ogłoszeniu 20 wyroków we wtorek 24 października 2023 r. oraz 27 wyroków i/lub decyzji w czwartek 26 października 2023 r. Komunikat zawiera szczegółowe streszczenia dziesięciu spraw, w tym tożsamość skarżących, główne zarzuty, państwa pozwane oraz artykuły Konwencji i Protokołów, które zostały powołane przez skarżących w ich skargach.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 281 (2023) 18.10.2023
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 20 arr�ts le mardi 24 octobre et 27 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 26 octobre 2023.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 24 octobre 2023
Myslihaka et autres c. Albanie (requ�tes nos 68958/17, 68965/17, 68970/17, 68976/17, 68985/17, et 68993/17)
Les requ�rants sont six ressortissants albanais. Ce sont tous d'anciens d�tenus du syst�me p�nitentiaire albanais.
L'affaire concerne l'interdiction l�gale faite aux d�tenus condamn�s de voter aux �lections l�gislatives.
En 2015, le Parlement albanais adopta la loi sur la d�p�nalisation qui, notamment, interdisait aux personnes condamn�es de voter si, � la date du scrutin, elles purgeaient une peine d'emprisonnement qui avait �t� impos�e par une d�cision de justice d�finitive pour l'une des infractions p�nales �num�r�es dans cette loi. Tous les requ�rants purgeaient une peine de prison au moment des �lections l�gislatives de 2017 (quatre d'entre eux avaient �t� condamn�s avant l'entr�e en vigueur de la loi et deux apr�s). Aucun d'entre eux n'�tait inscrit sur les listes �lectorales des �tablissements o� ils �taient d�tenus. Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignent d'avoir �t� priv�s du droit de vote au motif qu'ils �taient des d�tenus condamn�s.
Altius Insurance Ltd c. Chypre (no 41151/20)
La soci�t� requ�rante, Altius Insurance Ltd, est une soci�t� de droit chypriote ayant son si�ge � Nicosie.
L'affaire concerne une proc�dure civile engag�e contre la soci�t� requ�rante en 2004 pour rupture de contrat. Le tribunal de district de Nicosie rejeta cette action en d�cembre 2010, mais la Cour supr�me infirma cette d�cision en 2017 et condamna la soci�t� requ�rante � payer pr�s de 2 millions d'euros de dommages-int�r�ts, plus les frais et d�pens.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention europ�enne, la soci�t� requ�rante se plaint de la dur�e selon elle excessive de la proc�dure, qui a dur� plus de treize ans et sept mois. Se fondant en outre sur l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 6 � 1, elle soutient que la loi instaurant des recours effectifs pour les cas de d�passement du d�lai raisonnable imparti pour les d�cisions relatives aux droits et obligations de caract�re civil (loi 2(I)/2010) manquait d'effectivit�. Elle all�gue �galement qu'� cause de la dur�e de la proc�dure elle a d� payer des int�r�ts l�gaux d'un montant qu'elle consid�re comme excessif, ce en quoi elle voit une violation de ses droits tels que garantis par l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
Pomul S.R.L. et Subervin S.R.L. c. R�publique de Moldova (nos 14323/13 et 47663/13)
Les requ�rantes, � Pomul � S.R.L. et � Subervin � S.R.L., sont deux soci�t�s � responsabilit� limit�e de droit moldave ayant leur si�ge � ibirica, Clrai.
L'affaire concerne la responsabilit� de l'�tat pour le d�faut d'ex�cution des d�cisions de justice rendues en faveur des soci�t�s requ�rantes contre une soci�t� dont l'actionnaire majoritaire �tait l'�tat.
En 2005, les soci�t�s requ�rantes sign�rent avec Vinuri-Ialoveni S.A. � une soci�t� par actions cr��e en 1996 par le minist�re de la Privatisation et de la Gestion de la propri�t� publique � deux contrats relatifs � la vente de marchandises, mais cette derni�re �choua d'honorer les paiements convenus. Par deux jugements, le tribunal �conomique de circonscription reconnut les cr�ances des soci�t�s requ�rantes � l'encontre de Vinuri-Ialoveni S.A. d�coulant des contrats conclus en 2005. Le 1er octobre 2010, la soci�t� d�bitrice est entr�e en proc�dure d'insolvabilit�.
En novembre 2011, les deux requ�rantes introduisirent devant les juridictions internes deux actions parall�les contre le minist�re des Finances pour la r�paration par l'�tat du pr�judice caus� par la violation du droit � l'ex�cution d'une d�cision de justice dans un d�lai raisonnable.
Les soci�t�s requ�rantes se plaignent de la non-ex�cution des jugements rendus en leur faveur. Elles invoquent l'article 6 � 1 (droit � un tribunal) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), seuls et combin�s avec l'article 13 (droit � un recours effectif).
Stoianoglo c. R�publique de Moldova (no 19371/22)
Le requ�rant, M. Alexandr Stoianoglo, est un ressortissant moldave, n� en 1967 et r�sidant � Chiinu. Membre du Parlement de la R�publique de Moldova de 2009 � 2014, pr�sident de la Commission parlementaire de s�curit� nationale, de d�fense et d'ordre public, M. Stoianoglo fut, � l'issue d'une proc�dure publique de s�lection, nomm� procureur g�n�ral le 29 novembre 2019 pour un mandat de sept ans.
L'affaire concerne l'impossibilit� all�gu�e par le requ�rant, procureur g�n�ral, de contester la mesure de suspension de fonctions qui l'a vis� au moment o� des poursuites p�nales ont �t� engag�es contre lui.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant se plaint de n'avoir pas eu acc�s � un tribunal pour contester sa suspension de fonctions. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), le requ�rant all�gue qu'il n'a eu acc�s au niveau interne � aucun recours effectif lui permettant de contester la mesure de suspension de fonctions qui l'a vis�.
Memedova et autres c. Mac�doine du Nord (nos 42429/16, 8934/18, et 9886/18)
Les requ�rants sont cinq Mac�doniens/ressortissants de la R�publique de Mac�doine du Nord n�s respectivement en 1957, 1985, 1972, 1976 et 1979. Les deux premiers requ�rants r�sident respectivement � Vinica et � Skopje, tandis que les autres vivent � Kriva Palanka (tous en Mac�doine du Nord).
L'affaire concerne divers incidents survenus � la fronti�re en 2014 lors desquels les requ�rants, tous d'origine rom, se virent refuser l'autorisation de sortir du pays. Ces incidents s'inscrivirent dans le contexte de l'adoption par le minist�re de l'Int�rieur de mesures destin�es � renforcer les contr�les pratiqu�s aux fronti�res sur les ressortissants qui cherchaient � quitter la Mac�doine du Nord et qui �taient de potentiels demandeurs d'asile dans l'Union europ�enne.
Invoquant en particulier l'article 2 du Protocole no 4 (libert� de circulation), pris isol�ment et combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination), les requ�rants disent que leur droit de quitter le pays a �t� m�connu et ils all�guent avoir �t� sp�cialement vis�s par les agents de la police des fronti�res � cause de leurs origines ethniques roms.
A.M.A. c. Pays-Bas (no 23048/19)
Le requ�rant, M. A.M.A., est un ressortissant bahre�ni n� en 1991 et actuellement d�tenu � Bahre�n.
L'affaire concerne l'�valuation des risques que les autorit�s n�erlandaises ont effectu�e avant de renvoyer le requ�rant vers Bahre�n en 2018 apr�s que celui-ci eut d�pos� une demande d'asile � la derni�re minute. Dans cette affaire, l'int�ress� all�gue �galement ne pas avoir eu la possibilit� de contester de mani�re effective les conclusions qui avaient �t� rendues par les autorit�s dans ce contexte.
� son arriv�e � Bahre�n, le requ�rant fut imm�diatement plac� en d�tention. Il aurait subi des actes de tortures destin�s � lui extorquer des aveux, puis il fut reconnu coupable d'activit�s terroristes et condamn� � une peine de r�clusion � perp�tuit�.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. A.M.A. all�gue que les autorit�s n�erlandaises n'ont pas suffisamment �valu� les risques qu'il courrait d'�tre soumis � des traitements inhumains et d�gradants s'il �tait expuls� vers Bahre�n, alors qu'il aurait produit en derni�re minute des �l�ments prouvant qu'il �tait recherch� par les autorit�s de poursuite de ce pays. Sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 3, M. A.M.A. all�gue �galement ne pas avoir dispos� d'un recours effectif pour contester le rejet de sa demande d'autorisation de rester aux Pays-Bas dans l'attente de l'examen de son dossier. Enfin, il prie la Cour europ�enne, en vertu de l'article 46 (force obligatoire et ex�cution des arr�ts), d'enjoindre au gouvernement n�erlandais de faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il soit mis fin � sa d�tention � Bahre�n.
Pajk et autres c. Pologne (nos 25226/18, 25805/18, 8378/19, et 43949/19)
Les requ�rantes, Lucyna Pajk, Marta Kuzak, Elbieta Kabziska et Danuta Jezierska, sont des ressortissantes polonaises n�es entre 1953 et 1957. Elles r�sident en Pologne.
Les requ�rantes exer�aient la fonction de juge et avaient chacune atteint l'�ge de 60 ans lorsque, en 2017, entra en vigueur une nouvelle l�gislation abaissant l'�ge de d�part � la retraite des juges de 67 � 60 ans pour les femmes et � 65 ans pour les hommes. Cette l�gislation subordonna en outre la continuation de l'exercice de la fonction de juge, au-del� de l'�ge de d�part � la retraite, � l'autorisation du ministre de la Justice et � celle du Conseil national de la Magistrature (CNM). Les requ�rantes s'adress�rent au ministre de la Justice demandant � �tre autoris�es � exercer leurs fonctions jusqu'� l'�ge de 70 ans mais leurs d�marches furent infructueuses. L'une d'entre elle s'adressa �galement au CNM, sans succ�s.
L'affaire concerne l'all�gation des requ�rantes selon laquelle elles n'auraient pas dispos� d'un recours juridictionnel au travers duquel elles auraient pu contester le refus du ministre de la Justice et du Conseil national de la Magistrature de les autoriser � continuer � exercer leurs fonctions de juge au-del� de l'�ge de la retraite. Elle concerne aussi l'all�gation de certaines requ�rantes selon laquelle la nouvelle l�gislation ne serait pas compatible avec le principe de la non-discrimination fond�e sur le sexe et l'�ge.
Elles invoquent � ce titre les articles 6 (droit d'acc�s � un tribunal), 8 (droit au respect de la vie priv�e), 13 (droit � un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination), 17 (interdiction de l'abus de droit) de la Convention, ainsi que l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention.
Israilov c. Russie (nos 21882/09 et 6189/10)
Le requ�rant, Sharpuddi Elfirovich Israilov, est un ressortissant russe. Il est originaire de Tch�tch�nie (F�d�ration de Russie). Il en partit en 2006 et, pour des raisons de s�curit�, il refuse actuellement de r�v�ler o� il se trouve.
L'affaire concerne le meurtre du fils du requ�rant, Umar Israilov, qui fut perp�tr� en Autriche en 2009 par un commando. Les autorit�s autrichiennes arr�t�rent puis condamn�rent trois ressortissants russes d'origine tch�tch�ne qui avaient organis� le commando criminel ou y avaient pris part. Au cours du proc�s, les autorit�s autrichiennes, qui souhaitaient d�terminer dans quelle mesure des dirigeants, dont Ramzan Kadyrov, pr�sident de la R�publique tch�tch�ne, avaient �t� impliqu�s dans ce crime, adress�rent une demande de coop�ration juridique aux autorit�s russes. Umar Israilov avait apparemment fui la Tch�tch�nie en 2004 pour �viter de devoir continuer � travailler pour les services secrets de R. Kadyrov et, quelques mois avant d'�tre assassin�, il aurait �t� contact� en Autriche par un Tch�tch�ne qui aurait indiqu� � la police autrichienne qu'il avait �t� charg� de ramener M. Israilov en Tch�tch�nie ou de � r�gler � le � probl�me �.
Dans cette affaire, le requ�rant dit aussi avoir �t� enlev� et tortur� en 2004-2005 sur les ordres de R. Kadyrov, lequel aurait ainsi cherch� � lui faire r�v�ler des informations sur le lieu o� se trouvait son fils et � faire pression sur ce dernier afin qu'il retourn�t en Tch�tch�nie.
Le requ�rant reproche aux autorit�s russes d'avoir manqu� � leur obligation d�coulant de l'article 2 (droit � la vie/enqu�te), et en particulier � leur obligation d'apporter leur concours aux autorit�s autrichiennes dans l'enqu�te sur le meurtre de son fils au sujet des t�moins qui se trouvaient en Russie.
Invoquant �galement l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants/de la torture), le requ�rant se plaint d'avoir �t� incarc�r� arbitrairement, tortur� et d�tenu dans des conditions inad�quates entre le 27 novembre 2004 et le 4 octobre 2005 sur deux sites qui auraient �t� utilis�s par les services secrets de R. Kadyrov. Il dit �galement que l'enqu�te qui a �t� conduite sur ses all�gations de torture et de mauvais traitements a �t� ineffective.
Enfin, invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et du domicile), 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et 13 (droit � un recours effectif), il se plaint d'une perquisition de son appartement et d'une saisie d'argent selon lui ill�gales qui auraient �t� effectu�es au moment de son arrestation le 27 novembre 2004, ainsi que d'une absence d'enqu�te effective sur ces griefs.
Jeudi 26 octobre 2023
K.P. c. Pologne (no 52641/16)
La requ�rante, Mme K.P., est une ressortissante polonaise n�e en 1984.
L'affaire concerne la d�tention provisoire qui aurait �t� impos�e � la requ�rante pendant six ans et les abus de pouvoir que celle-ci dit avoir subis de la part d'un agent p�nitentiaire pendant cette p�riode et qui auraient abouti � une grossesse. La requ�rante donna naissance � son fils en 2015, alors qu'elle �tait encore en d�tention.
Mme K.P. avait �t� arr�t�e en 2013 et accus�e d'infractions s'inscrivant dans le cadre de l'aide qu'elle avait apport�e � son mari pour la mise en place et la gestion d'une pyramide financi�re qui aurait escroqu� 11 000 personnes. Elle fut reconnue coupable en premi�re instance en 2019 et condamn�e � une peine de douze ans et six mois d'emprisonnement. La proc�dure en deuxi�me instance est toujours en cours.
Parall�lement, en 2019, lors d'un proc�s p�nal, l'agent p�nitentiaire concern� fut reconnu coupable d'abus de pouvoir et d'abus sexuels commis dans le contexte d'une relation de d�pendance. Il fut condamn� � une peine d'emprisonnement avec sursis et � une amende. Il fut �galement r�primand� dans le cadre d'une proc�dure disciplinaire. Il ne travaille plus dans l'administration p�nitentiaire et il a �t� d�chu de ses droits parentaux sur le fils de Mme K.P.
Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), Mme K.P. all�gue que la dur�e de sa d�tention provisoire a �t� excessive. Elle indique �galement que les circonstances dans lesquelles elle est tomb�e enceinte pendant sa d�tention �taient contraires � l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et que les restrictions qui auraient �t� impos�es aux visites de sa famille emportaient violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale).
Plechlo c. Slovaquie (no 18593/19)
Le requ�rant, Juraj Plechlo, aujourd'hui d�c�d�, �tait un ressortissant slovaque n� en 1965 et r�sidant � Bratislava. Son fils maintient la requ�te en son nom.
L'affaire concerne l'�coute et l'enregistrement des conversations t�l�phoniques de M. Plechlo effectu�s en 2006 dans le cadre d'une enqu�te p�nale motiv�e par des soup�ons de corruption au sein du Fonds des biens nationaux (le � FBN �), l'organisme de privatisation du pays. M. Plechlo �tait � l'�poque l'un des dirigeants du FBN, mais l'enqu�te ne le concernait toutefois pas directement.
Par la suite, en 2016, une partie des �l�ments intercept�s fut vers�e au dossier d'une autre enqu�te p�nale qui avait �t� diligent�e pour mauvaise gestion d'actifs et dans laquelle M. Plechlo �tait l'un des principaux suspects. Cette enqu�te s'inscrivait dans le contexte plus large des enqu�tes qui furent ouvertes sur la base de soup�ons de corruption � haut niveau visant le FBN � la suite de la publication anonyme sur Internet de documents qui �taient pr�sent�s comme provenant d'une op�ration de surveillance qui aurait port� le nom de code � Gorilla � et qui aurait �t� men�e en 2005-2006 par les services de renseignement slovaques.
La proc�dure p�nale dirig�e contre M. Plechlo prit fin en 2022, apr�s le d�c�s de celui-ci.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Plechlo se plaint de l'enregistrement, du stockage et de la conservation des �l�ments qui auraient �t� recueillis gr�ce aux �coutes t�l�phoniques ainsi que d'une absence de protection juridique � cet �gard.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mardi 24 octobre 2023
Nom
Sioud c. Allemagne Zagorska c. Bulgarie Cachia et autres c. Malte Tonna et autres c. Malte Vassallo et Vincenti c. Malte Pacheco Castelo c. Portugal Konya et Schrepler-Konya c. Roumanie Lungu c. Roumanie Restania c. Roumanie Eri et autres c. T�rkiye Mehmet Demir c. T�rkiye Saz et autres c. T�rkiye
Num�ro de la requ�te principale
48698/21 53285/15 6335/21 3195/21 38111/21 13218/21 37087/03 2022/18 10875/19 58665/17 55569/19 29218/20
Jeudi 26 octobre 2023
Nom
Tendera c. Allemagne Yazdi c. Autriche M.U. c. Croatie Salona Graditelj d.d. c. Croatie Vassallo c. Hongrie Hatia c. Italie La Spada c. Italie Bartolo Parnis c. Malte Romaniuk c. Pologne Dumitru c. Roumanie Gaetan c. Roumanie Oprea c. Roumanie Orbuleu c. Roumanie Faziyev et autres c. Russie Grablin et autres c. Russie Konshin et autres c. Russie Korablev et autres c. Russie Nam et autres c. Russie Penkovtsev et autres c. Russie Peterman et autres c. Russie Svishchev et autres c. Russie Vegera et autres c. Russie Yandiyev et autres c. Russie Zaychenko et autres c. Russie Zanotti c. Saint-Marin
Num�ro de la requ�te principale
27329/21 63543/19 57597/17 63592/19 32662/20 31139/22 2731/14 24535/20 42179/14 18428/18 56812/17 27571/18 63963/19 25056/14 48219/18 37136/18 33771/16 33803/19 5261/19 51678/15 6132/19 37150/18 26259/18 3341/19 3698/23
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.
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Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel.
Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło