003-7783056-10787286
WyrokETPCz2023-10-24
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zakaz głosowania dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności narusza prawo do wolnych wyborów z art. 3 Protokołu nr 1 do Konwencji?Stan faktyczny
Sześciu obywateli Albanii, wszyscy byli osadzeni, odbywało kary pozbawienia wolności w czasie wyborów parlamentarnych w 2017 roku. W 2015 roku parlament Albanii przyjął ustawę o depenalizacji, która zakazywała skazanym głosowania, jeśli w dniu wyborów odbywali prawomocnie orzeczoną karę pozbawienia wolności za przestępstwa wymienione w tej ustawie. Żaden ze skarżących nie był wpisany na listy wyborcze w zakładach karnych, w których przebywali.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 3 Protokołu nr 1.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 287 (2023) 24.10.2023
Arr�ts du 24 octobre 2023
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 20 arr�ts1 :
cinq arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ;
trois autres arr�ts de chambre font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Stoianoglo c. R�publique de Moldova (requ�te no 19371/22), A.M.A. c. Pays-Bas (no 23048/19) et Pajk et autres c. Pologne (nos 25226/18, 25805/18, 8378/19, et 43949/19) ;
12 arr�ts de comit� concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
L'arr�t en fran�ais ci-dessous est indiqu� par un ast�risque (*).
Myslihaka c. Albanie (requ�tes nos 68958/17, 68965/17, 68970/17, 68976/17, 68985/17, et 68993/17)
Les requ�rants sont six ressortissants albanais. Ce sont tous d'anciens d�tenus du syst�me p�nitentiaire albanais.
L'affaire concerne l'interdiction l�gale faite aux d�tenus condamn�s de voter aux �lections l�gislatives.
En 2015, le Parlement albanais adopta la loi sur la d�p�nalisation qui, notamment, interdisait aux personnes condamn�es de voter si, � la date du scrutin, elles purgeaient une peine d'emprisonnement qui avait �t� impos�e par une d�cision de justice d�finitive pour l'une des infractions p�nales �num�r�es dans cette loi. Tous les requ�rants purgeaient une peine de prison au moment des �lections l�gislatives de 2017 (quatre d'entre eux avaient �t� condamn�s avant l'entr�e en vigueur de la loi et deux apr�s). Aucun d'entre eux n'�tait inscrit sur les listes �lectorales des �tablissements o� ils �taient d�tenus. Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignent d'avoir �t� priv�s du droit de vote au motif qu'ils �taient des d�tenus condamn�s. Non-violation de l'article 3 du Protocole no 1
Altius Insurance Ltd c. Chypre (no 41151/20)
La soci�t� requ�rante, Altius Insurance Ltd, est une soci�t� de droit chypriote ayant son si�ge � Nicosie.
L'affaire concerne une proc�dure civile engag�e contre la soci�t� requ�rante en 2004 pour rupture de contrat. Le tribunal de district de Nicosie rejeta cette action en d�cembre 2010, mais la Cour
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
supr�me infirma cette d�cision en 2017 et condamna la soci�t� requ�rante � payer pr�s de 2 millions d'euros de dommages-int�r�ts, plus les frais et d�pens.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention europ�enne, la soci�t� requ�rante se plaint de la dur�e selon elle excessive de la proc�dure, qui a dur� plus de treize ans et sept mois. Se fondant en outre sur l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 6 � 1, elle soutient que la loi instaurant des recours effectifs pour les cas de d�passement du d�lai raisonnable imparti pour les d�cisions relatives aux droits et obligations de caract�re civil (loi 2(I)/2010) manquait d'effectivit�. Elle all�gue �galement qu'� cause de la dur�e de la proc�dure elle a d� payer des int�r�ts l�gaux d'un montant qu'elle consid�re comme excessif, ce en quoi elle voit une violation de ses droits tels que garantis par l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 13 combin� avec l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 11 600 euros (EUR) Frais et d�pens : 15 250 EUR La Cour a rejet� la demande de la soci�t� requ�rante en ce qui concerne le pr�judice mat�riel.
Pomul S.R.L. et Subervin S.R.L. c. R�publique de Moldova (nos 14323/13 et 47663/13)*
Les requ�rantes, � Pomul � S.R.L. et � Subervin � S.R.L., sont deux soci�t�s � responsabilit� limit�e de droit moldave ayant leur si�ge � ibirica, Clrai.
L'affaire concerne la responsabilit� de l'�tat pour le d�faut d'ex�cution des d�cisions de justice rendues en faveur des soci�t�s requ�rantes contre une soci�t� dont l'actionnaire majoritaire �tait l'�tat.
En 2005, les soci�t�s requ�rantes sign�rent avec Vinuri-Ialoveni S.A. � une soci�t� par actions cr��e en 1996 par le minist�re de la Privatisation et de la Gestion de la propri�t� publique � deux contrats relatifs � la vente de marchandises, mais cette derni�re �choua d'honorer les paiements convenus. Par deux jugements, le tribunal �conomique de circonscription reconnut les cr�ances des soci�t�s requ�rantes � l'encontre de Vinuri-Ialoveni S.A. d�coulant des contrats conclus en 2005. Le 1er octobre 2010, la soci�t� d�bitrice est entr�e en proc�dure d'insolvabilit�.
En novembre 2011, les deux requ�rantes introduisirent devant les juridictions internes deux actions parall�les contre le minist�re des Finances pour la r�paration par l'�tat du pr�judice caus� par la violation du droit � l'ex�cution d'une d�cision de justice dans un d�lai raisonnable.
Les soci�t�s requ�rantes se plaignent de la non-ex�cution des jugements rendus en leur faveur. Elles invoquent l'article 6 � 1 (droit � un tribunal) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), seuls et combin�s avec l'article 13 (droit � un recours effectif).
Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Violation de l'article 13 combin� avec l'article 6 � 1 et l'article 1 du Protocole n� 1
Satisfaction �quitable : Pr�judice mat�riel : 36 864 EUR � la premi�re soci�t� requ�rante et 76 160 EUR � la seconde soci�t� requ�rante Pr�judice moral : 1 600 EUR � la premi�re soci�t� requ�rante et 600 EUR � la seconde soci�t� requ�rante Frais et d�pens : 186,20 EUR � chacune des soci�t�s requ�rantes
Memedova et autres c. Mac�doine du Nord (nos 42429/16, 8934/18, et 9886/18)
Les requ�rants sont cinq Mac�doniens/ressortissants de la R�publique de Mac�doine du Nord n�s respectivement en 1957, 1985, 1972, 1976 et 1979. Les deux premiers requ�rants r�sident respectivement � Vinica et � Skopje, tandis que les autres vivent � Kriva Palanka (tous en Mac�doine du Nord).
L'affaire concerne divers incidents survenus � la fronti�re en 2014 lors desquels les requ�rants, tous d'origine rom, se virent refuser l'autorisation de sortir du pays. Ces incidents s'inscrivirent dans le contexte de l'adoption par le minist�re de l'Int�rieur de mesures destin�es � renforcer les contr�les pratiqu�s aux fronti�res sur les ressortissants qui cherchaient � quitter la Mac�doine du Nord et qui �taient de potentiels demandeurs d'asile dans l'Union europ�enne.
Invoquant en particulier l'article 2 du Protocole no 4 (libert� de circulation), pris isol�ment et combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination), les requ�rants disent que leur droit de quitter le pays a �t� m�connu et ils all�guent avoir �t� sp�cialement vis�s par les agents de la police des fronti�res � cause de leurs origines ethniques roms.
Violation de l'article 2 du Protocole n� 4 dans le chef du premier, second, troisi�me et quatri�me requ�rants Violation de l'article 14 combin� avec l'article 2 du Protocole n� 4 dans le chef du premier, second, troisi�me et quatri�me requ�rants
Satisfaction �quitable : Pr�judice mat�riel : 150 EUR au premier requ�rant et 180 EUR au deuxi�me requ�rant Pr�judice moral : 3 000 EUR au premier requ�rant, 4 100 au deuxi�me requ�rant et 5 900 EUR aux troisi�me et quatri�me requ�rants conjointement Frais et d�pens : 2 350 EUR au deuxi�me requ�rant et 1 435 EUR aux troisi�me et quatri�me requ�rants conjointement
Israilov c. Russie (nos 21882/09 et 6189/10)
Le requ�rant, Sharpuddi Elfirovich Israilov, est un ressortissant russe. Il est originaire de Tch�tch�nie (F�d�ration de Russie). Il en partit en 2006 et, pour des raisons de s�curit�, il refuse actuellement de r�v�ler o� il se trouve.
L'affaire concerne le meurtre du fils du requ�rant, Umar Israilov, qui fut perp�tr� en Autriche en 2009 par un commando. Les autorit�s autrichiennes arr�t�rent puis condamn�rent trois ressortissants russes d'origine tch�tch�ne qui avaient organis� le commando criminel ou y avaient pris part. Au cours du proc�s, les autorit�s autrichiennes, qui souhaitaient d�terminer dans quelle mesure des dirigeants, dont Ramzan Kadyrov, pr�sident de la R�publique tch�tch�ne, avaient �t� impliqu�s dans ce crime, adress�rent une demande de coop�ration juridique aux autorit�s russes. Umar Israilov avait apparemment fui la Tch�tch�nie en 2004 pour �viter de devoir continuer � travailler pour les services secrets de R. Kadyrov et, quelques mois avant d'�tre assassin�, il aurait �t� contact� en Autriche par un Tch�tch�ne qui aurait indiqu� � la police autrichienne qu'il avait �t� charg� de ramener M. Israilov en Tch�tch�nie ou de � r�gler � le � probl�me �.
Dans cette affaire, le requ�rant dit aussi avoir �t� enlev� et tortur� en 2004-2005 sur les ordres de R. Kadyrov, lequel aurait ainsi cherch� � lui faire r�v�ler des informations sur le lieu o� se trouvait son fils et � faire pression sur ce dernier afin qu'il retourn�t en Tch�tch�nie.
Le requ�rant reproche aux autorit�s russes d'avoir manqu� � leur obligation d�coulant de l'article 2 (droit � la vie/enqu�te), et en particulier � leur obligation d'apporter leur concours aux autorit�s
autrichiennes dans l'enqu�te sur le meurtre de son fils au sujet des t�moins qui se trouvaient en Russie. Invoquant �galement l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants/de la torture), le requ�rant se plaint d'avoir �t� incarc�r� arbitrairement, tortur� et d�tenu dans des conditions inad�quates entre le 27 novembre 2004 et le 4 octobre 2005 sur deux sites qui auraient �t� utilis�s par les services secrets de R. Kadyrov. Il dit �galement que l'enqu�te qui a �t� conduite sur ses all�gations de torture et de mauvais traitements a �t� ineffective. Enfin, invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et du domicile), 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et 13 (droit � un recours effectif), il se plaint d'une perquisition de son appartement et d'une saisie d'argent selon lui ill�gales qui auraient �t� effectu�es au moment de son arrestation le 27 novembre 2004, ainsi que d'une absence d'enqu�te effective sur ces griefs. Violation de l'article 2 (enqu�te) � raison d'un d�faut de coop�ration au sujet du meurtre d'Umar Israilov Violation de l'article 3 (mauvais traitements et enqu�te ) � raison des actes de torture auxquels le requ�rant a �t� soumis et d'un d�faut d'enqu�te effective � cet �gard Violation de l'article 5 � raison de la d�tention arbitraire inflig�e au requ�rant Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 104 000 EUR Le requ�rant n'a pas formul� de demande de remboursement des frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło