003-7785393-10791817
WyrokETPCz2023-10-26
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak odpowiednich gwarancji prawnych dotyczących przechowywania i wykorzystywania danych uzyskanych w wyniku podsłuchu telefonicznego, który przypadkowo objął osobę niebędącą bezpośrednim celem śledztwa, stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i korespondencji z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że nagrywanie, przechowywanie i zachowywanie przechwyconych danych stanowiło ingerencję w prawo skarżącego do poszanowania życia prywatnego i korespondencji. Aby taka ingerencja była uzasadniona, musi mieć podstawę prawną i być poparta specyfikacją co do charakteru, zakresu i czasu trwania środków, wymaganych podstaw do ich zarządzenia, uprawnionych organów oraz przewidzianych prawem środków odwoławczych. W niniejszej sprawie skarżący, przypadkowo objęty podsłuchem, nie miał dostępu do nakazu podsłuchu ani skutecznych środków odwoławczych na poziomie krajowym, aby zakwestionować jego wykonanie lub wykorzystanie danych. Brak tych gwarancji sprawił, że ingerencja nie mogła być uznana za legalną, co doprowadziło do naruszenia art. 8 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Juraj Plechlo, był dyrektorem Funduszu Majątku Narodowego Słowacji. W 2006 roku jego rozmowy telefoniczne zostały nagrane w ramach śledztwa w sprawie korupcji, choć nie był on bezpośrednim celem. W 2016 roku część tych nagrań została wykorzystana w innym śledztwie dotyczącym niewłaściwego zarządzania aktywami, gdzie Plechlo stał się głównym podejrzanym i został oskarżony. Skarżący zmarł w 2022 roku, a jego syn kontynuował sprawę.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie artykułu 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 293 (2023) 26.10.2023
Absence de garanties pour un dirigeant du Fonds des biens nationaux touch� de mani�re al�atoire par des mesures d'�coute t�l�phonique
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Plechlo c. Slovaquie (requ�te no 18593/19), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne l'�coute et l'enregistrement de certaines conversations t�l�phoniques de M. Plechlo effectu�s en 2006 dans le cadre d'une enqu�te p�nale motiv�e par des soup�ons de corruption au sein du Fonds des biens nationaux (FBN), l'organisme de privatisation du pays. � l'�poque, M. Plechlo �tait un dirigeant du FBN, mais l'enqu�te p�nale ne l'avait pas directement vis�.
Par la suite, en 2016, une partie des �l�ments intercept�s fut vers�e au dossier d'une autre enqu�te p�nale qui avait �t� diligent�e pour mauvaise gestion d'actifs et dans laquelle M. Plechlo �tait l'un des principaux suspects. Cette enqu�te s'inscrivait dans le contexte plus large des investigations qui furent conduites sur la base de soup�ons de corruption � haut niveau impliquant le FBN, � la suite de la publication anonyme sur Internet de documents qui �taient pr�sent�s comme provenant d'une op�ration de surveillance r�pondant au nom de code � Gorilla � et qui aurait �t� men�e en 20052006 par les services de renseignement slovaques.
La Cour estime que M. Plechlo, qui avait �t� touch� par hasard par les �coutes t�l�phoniques pratiqu�es en 2006, n'a pas b�n�fici� des garanties requises en ce qui concerne l'enregistrement, le stockage et la conservation des �l�ments intercept�s. Par cons�quent, l'ing�rence dans l'exercice par l'int�ress� de son droit au respect de sa vie priv�e et de sa correspondance ne s'est pas accompagn�e de garanties ad�quates et effectives contre les abus.
La Cour a pr�c�demment rendu deux arr�ts concernant des questions li�es � l'op�ration � Gorilla � : voir Zolt�n Varga c. Slovaquie et Hasc�k c. Slovaquie.
Principaux faits
Le requ�rant, Juraj Plechlo, �tait un ressortissant slovaque n� en 1965 et r�sidant � Bratislava. Il est d�c�d� en 2022 et son fils a poursuivi la requ�te � sa place.
� la suite d'un mandat d�livr� en 2006 pour l'�coute de conversations t�l�phoniques dans le cadre d'une enqu�te p�nale conduite sur la base de soup�ons de corruption au sein du Fonds des biens nationaux, l'organisme de privatisation de la Slovaquie (� le FBN �), les conversations t�l�phoniques de M. Plechlo avec la personne qui �tait vis�e par les �coutes, un dirigeant du FBN comme lui, furent enregistr�es. � la fin de l'enqu�te, la police conserva les �l�ments intercept�s. Personne ne fut inculp�.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Une partie de ces �l�ments fut ult�rieurement vers�e au dossier d'une autre enqu�te p�nale qui fut ouverte en 2012 au sujet d'un large �ventail d'affaires impliquant le FBN sur la base de documents qui avaient �t� publi�s anonymement sur Internet et qui �taient pr�sent�s comme provenant d'une op�ration de surveillance, connue sous le nom de code de � Gorilla �, qui aurait �t� men�e en 20052006 par les services de renseignement slovaques.
L'enqu�te de 2012 ne concernait pas directement M. Plechlo. Toutefois, en mars 2016, sur la base d'informations obtenues gr�ce � ces investigations, une nouvelle enqu�te fut diligent�e sur des soup�ons de mauvaise gestion d'actifs, dans le cadre de laquelle M. Plechlo �tait l'un des principaux suspects. Une partie des �l�ments intercept�s lors des �coutes t�l�phoniques fut vers�e au dossier et M. Plechlo fut inculp� le 30 novembre 2016.
En r�ponse aux plaintes qu'il d�posa au sujet de l'utilisation dans l'affaire qui le visait des �l�ments qui avaient pr�c�demment �t� intercept�s, il fut inform� � plusieurs reprises (par le minist�re de l'Int�rieur, par l'enqu�teur et par le parquet) que ces �l�ments ne figuraient dans le dossier que parce qu'ils avaient �t� joints � la demande d'ouverture d'une enqu�te, et qu'ils ne pouvaient pas �tre utilis�s comme preuves � charge. Lorsque le requ�rant saisit la Cour supr�me d'une demande de contr�le de la l�galit� du mandat sur le fondement de l'article 362 f) du code p�nal, la Cour supr�me rejeta sa demande, relevant que le mandat avait �t� d�livr� dans le cadre d'une autre proc�dure et que le requ�rant n'avait pas qualit� pour saisir la haute juridiction en la mati�re. Le requ�rant saisit aussi la Cour constitutionnelle d'un grief relatif au mandat de 2006, � son ex�cution et � l'utilisation des �l�ments intercept�s, mais il fut �galement d�bout� au motif qu'il avait toute latitude pour contester tout �l�ment de preuve � charge et pour demander la protection de ses droits devant les juridictions civiles.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Plechlo se plaignait de l'enregistrement, du stockage et de la conservation des �l�ments qui avaient �t� obtenus gr�ce aux �coutes t�l�phoniques et d'une absence de protection juridique � cet �gard.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 2 avril 2019.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Marko Bosnjak (Slov�nie), pr�sident, Alena Pol�ckov� (Slovaquie), Ltif H�seynov (Azerba�djan), P�ter Paczolay (Hongrie), Ivana Jeli (Mont�n�gro), Erik Wennerstr�m (Su�de), Raffaele Sabato (Italie),
ainsi que de Liv Tigerstedt, greffi�re adjointe de section.
D�cision de la Cour
La Cour reconna�t que l'enregistrement, le stockage et la conservation des �l�ments intercept�s ont �t� constitutifs d'une ing�rence dans l'exercice par M. Plechlo de son droit au respect de sa vie priv�e et de sa correspondance. Pour que cette ing�rence soit justifi�e, il faut qu'elle repose sur une base l�gale et qu'elle s'accompagne d'une sp�cification quant � la nature, � l'�tendue et � la dur�e des mesures possibles, aux motifs requis pour pouvoir les ordonner, aux autorit�s habilit�es � les autoriser, � les ex�cuter et � les contr�ler, et aux recours pr�vus par la loi.
La Cour rel�ve que M. Plechlo n'a pas pu obtenir l'acc�s au mandat ayant ordonn� les �coutes, ce qui a d� restreindre les moyens dont il disposait pour contester son ex�cution et l'utilisation des �l�ments obtenus par ce biais. L'int�ress� soutient en effet qu'il n'existait aucun cadre juridique qui aurait prot�g� ses droits en tant que personne touch�e de mani�re al�atoire par l'ex�cution du mandat. En l'absence de pareil cadre, il n'existait par cons�quent pas d'organe ind�pendant charg� de contr�ler et de faire respecter celui-ci. Le m�canisme juridique sp�cifiquement pr�vu par l'article 362f du code p�nal pour la protection des droits des personnes touch�es par des mesures d'�coute t�l�phonique a �t� refus� � M. Plechlo, celui-ci n'�tant pas la personne qui avait �t� vis�e par ces mesures.
En particulier, la Cour note que si M. Plechlo avait eu la possibilit� de contester le mandat ou tout aspect de son ex�cution dans le cadre de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui, cette possibilit� aurait concern� la protection de son droit � un proc�s �quitable dans le cadre de la d�termination du bien-fond� de l'accusation p�nale dirig�e contre lui, mais elle n'aurait eu aucun lien direct avec ses droits au respect de sa vie priv�e et de sa correspondance tels que prot�g�s de mani�re autonome par l'article 8 de la Convention. De plus, le requ�rant n'a dispos� d'aucun recours effectif devant les juridictions civiles et rien ne prouve qu'un argument tir� de l'absence de cadre juridique p�t �tre avanc� de mani�re effective devant elles. Le recours devant la Cour constitutionnelle lui a �t� refus� et M. Plechlo, en sa qualit� de personne touch�e de mani�re al�atoire par des �coutes t�l�phoniques, n'a b�n�fici� d'aucune autre garantie concernant le stockage et la conservation des �l�ments intercept�s.
Par cons�quent, la Cour conclut que l'ing�rence dans l'exercice par M. Plechlo de son droit au respect de sa vie priv�e et de sa correspondance ne s'est pas accompagn�e de garanties ad�quates et effectives contre les abus. Ladite ing�rence ne pouvait donc �tre consid�r�e comme l�gale. Ce constat suffit en soi � permettre de conclure � une violation de l'article 8 de la Convention.
Satisfaction �quitable (article 41)
La Cour dit que la Slovaquie doit verser au fils du requ�rant 2 600 euros (EUR) pour pr�judice moral.
L'arr�t n'existe qu'en anglais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło