003-7791859-10803895

WyrokETPCz2023-11-07

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego przeciwko byłemu ministrowi obrony oraz brak możliwości skutecznego udziału skarżących w postępowaniu karnym naruszyły proceduralny aspekt prawa do życia (art. 2 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że proceduralny aspekt art. 2 Konwencji wymaga zapewnienia ofiarom możliwości skutecznego udziału w postępowaniu karnym, w tym na etapie procesu, w celu ochrony ich uzasadnionych interesów. W niniejszej sprawie skarżący zostali pozbawieni tej możliwości, gdyż ich powództwo cywilne zostało wydzielone, a oni sami nie byli informowani o postępowaniu ani zapraszani do udziału. Ponadto, Trybunał stwierdził znaczne opóźnienia w postępowaniu karnym przeciwko byłemu ministrowi obrony, F.M., które trwało ponad 14 lat i było przerywane, bez przekonującego uzasadnienia ze strony władz. Takie opóźnienia i brak należytej staranności władz śledczych podważyły skuteczność postępowania i stworzyły ryzyko bezkarności, naruszając prawo skarżących i opinii publicznej do poznania okoliczności tragedii i roli F.M.
Stan faktyczny
15 marca 2008 r. w fabryce demontażu amunicji w Gërdec w Albanii doszło do potężnej eksplozji. W wyniku zdarzenia zginęło 26 osób (w tym 7-letni syn dwojga skarżących), a ponad 300 zostało rannych (w tym piętnastu skarżących). Fabryka została utworzona przez władze państwowe w celu demontażu przestarzałego sprzętu wojskowego. Śledztwa wykazały niezgodność z przepisami bezpieczeństwa, chaotyczne procesy pracy, brak odpowiedniego szkolenia pracowników oraz niewystarczający nadzór państwowy. Wszczęto postępowanie przeciwko 29 osobom, w tym byłemu ministrowi obrony F.M.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie proceduralnego aspektu art. 2 Konwencji. Trybunał nie stwierdza naruszenia materialnego aspektu art. 2 Konwencji. Trybunał zasądza zadośćuczynienie na podstawie art. 41 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

de la Greffi�re de la Cour CEDH 303 (2023) 07.11.2023 Retards consid�rables dans les poursuites engag�es contre un ancien ministre de la D�fense relativement � une explosion survenue � l'usine de d�classement de munitions de G�rdec en 2008 Dans son arr�t de chambre1 rendu ce jour dans l'affaire Durdaj et autres c. Albanie (requ�tes nos 63543/09, 46707/13, 46714/13 et 12720/14), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : violation du volet proc�dural de l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne une explosion survenue le 15 mars 2008 dans une usine, situ�e � G�rdec, que les autorit�s �tatiques avaient fond�e aux fins du d�mant�lement des armes, machines et �quipements d�class�s et obsol�tes des forces arm�es. Au total, vingt-six personnes perdirent la vie lors de l'explosion (dont le fils de deux des requ�rants en l'esp�ce, qui �tait �g� de sept ans), et plus de trois cents personnes furent bless�es (dont quinze des requ�rants). La Cour juge que les requ�rants ont �t� priv�s de la possibilit� de participer effectivement au proc�s p�nal. Elle constate en outre que la proc�dure p�nale ouverte pour abus de fonction contre F.M., ancien ministre de la D�fense, est toujours pendante, ce qui implique que, plus de quatorze ans apr�s l'explosion, les requ�rants demeurent dans l'attente d'une conclusion d�finitive quant � la responsabilit� de celui-ci. Les autorit�s nationales charg�es des poursuites n'ont fourni aucune explication convaincante pour justifier le fait qu'elles n'aient pas repris l'enqu�te imm�diatement apr�s que F.M. eut �t� r��lu d�put�, ce qui soul�ve de graves questions quant � leur volont� de poursuivre l'affaire et leur diligence pour ce faire et cr�e une possibilit� d'impunit�. Sans prendre position quant � la responsabilit� p�nale de l'ancien ministre de la D�fense, la Cour consid�re que les requ�rants et le grand public ont le droit de conna�tre non seulement les circonstances dans lesquelles la trag�die de G�rdec s'est produite, mais aussi le r�le exact qu'il y a jou�. Un r�sum� juridique de cette affaire sera disponible dans la base de donn�es HUDOC de la Cour (lien). Principaux faits Les requ�rants sont dix-sept ressortissants albanais, n�s entre 1951 et 2002 et r�sidant tous en Albanie, respectivement � G�rdec, Tirana, Berat et Vore. En 2007, les autorit�s albanaises engag�rent un processus de d�classement et de destruction d'un stock de munitions � de 185 000 tonnes selon les estimations � entrepos�es dans quelque 1 300 d�p�ts dans l'ensemble du pays. Les forces arm�es furent charg�es de la s�curit� et de la protection des usines de d�classement, et la Soci�t� militaire d'import-export (ou � SMIE �, une soci�t� cr��e par d�cision du gouvernement et plac�e sous l'�gide du minist�re de la D�fense) fut charg�e de la passation de contrats et de la supervision g�n�rale de l'activit� de d�classement. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. En avril 2007, un terrain relevant administrativement du minist�re de la D�fense, sis � G�rdec (Vore), fut mis � disposition, et la SMIE fut charg�e de le louer � une soci�t� ayant son si�ge aux �tats-Unis, la Southern Ammunition Company (� SAC �), aux fins du processus de d�classement. Les contrats qui furent sign�s �tablissaient que la SAC fournirait les machines n�cessaires et se chargerait de la gestion et du contr�le du d�mant�lement et du d�classement des munitions, dans le respect des conditions et mesures techniques de s�curit� pr�vues par la l�gislation albanaise pertinente. La SAC conclut � son tour un contrat de sous-traitance avec Albademil Ltd, une soci�t� � responsabilit� limit�e ayant son si�ge en Albanie. Le 15 mars 2008, l'usine de G�rdec fut le th��tre d'une importante explosion. Celle-ci provoqua le d�c�s de vingt-six personnes et fit environ trois cents bless�s. Deux des requ�rants (requ�tes nos 63543/09 et 12720/14) sont les parents d'Erison Durdaj, �g� de sept ans � l'�poque, qui, avec son cousin Roxhens Durdaj (le premier requ�rant de la requ�te no 46714/13), �tait all� apporter son d�jeuner � la m�re de Roxhens, employ�e � l'usine. Gri�vement bless� par l'explosion, Erison Durdaj d�c�da de ses blessures le 3 avril 2008. Roxhens Durdaj, �g� de onze ans � l'�poque, fut gri�vement br�l�. Les treize requ�rants de la requ�te no 46707/13 et la deuxi�me requ�rante de la requ�te no 46714/13 (Alketa Hazizaj) travaillaient � l'usine et furent gri�vement bless�s par l'explosion. Trois expertises furent r�alis�es dans le cadre de l'enqu�te p�nale qui s'ensuivit : la premi�re par l'�quipe d'intervention internationale (� ATF-IRT �) du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (� ATF �, Bureau de l'alcool, du tabac, des armes � feu et des explosifs) � l'ATF, qui est la principale entit� f�d�rale am�ricaine responsable des enqu�tes sur les �v�nements impliquant des explosifs et de l'application des lois et r�glementations pertinentes, �tant comp�tent en mati�re d'enqu�te non seulement au niveau national mais aussi au niveau international �, la deuxi�me par le parquet g�n�ral et la troisi�me par l'arm�e. Dans les trois rapports d'enqu�te, il �tait �tabli que ni le choix du site pour y installer une usine de d�classement d'armes ni le fonctionnement de celle-ci n'�taient conformes � la r�glementation en mati�re d'autorisations et de s�curit�. Il y �tait �galement constat� que les processus de travail existants � l'usine de G�rdec �taient chaotiques, que les activit�s de d�classement �taient men�es en l'absence des autorisations requises, que les employ�s n'avaient pas re�u une formation appropri�e, que le travail �tait accompli en violation de la r�glementation technique militaire, et que ni la mise en place de l'usine de G�rdec ni son fonctionnement n'avaient fait l'objet d'une surveillance ou d'un suivi de la part des autorit�s �tatiques responsables. L'enqu�te dans son ensemble aboutit � la mise en accusation de vingt-neuf personnes, dont un ancien ministre de la D�fense, F.M. � lequel, au moment de l'explosion, �tait d�put�, mais vit son immunit� lev�e en juin 2008 �, le dirigeant de la SIEM, le directeur et le directeur de site d'Albademil Ltd, le chef de l'�tat-major des forces arm�es ainsi qu'un certain nombre d'employ�s du minist�re de la D�fense et de membres des forces arm�es, et la soci�t� Albademil Ltd elle-m�me. Cependant, apr�s que F.M. eut �t� r��lu d�put�, ce qui lui conf�ra � nouveau l'immunit� parlementaire, l'autorit� charg�e des poursuites ne demanda pas au Parlement d'autoriser une nouvelle fois la lev�e de cette immunit�, et la Cour supr�me mit fin aux poursuites p�nales dirig�es contre F.M. le 14 septembre 2009. Au cours de la proc�dure, les requ�rants des requ�tes nos 63543/09 et 12720/14 engag�rent une action civile dirig�e contre certains des accus�s. Le 22 mai 2009, la Cour supr�me dissocia de la proc�dure p�nale cette action civile des requ�rants. L'une d'entre eux saisit la Cour constitutionnelle d'un recours dans lequel elle all�guait que cette dissociation l'avait priv�e de toute possibilit� de participer � la proc�dure p�nale et au proc�s, par exemple en interrogeant les t�moins, en produisant des documents compl�mentaires, en demandant des expertises et en sollicitant l'audition de t�moins suppl�mentaires, et qu'elle avait donc port� atteinte au principe du caract�re contradictoire de la proc�dure judiciaire. La Cour constitutionnelle rejeta son recours. Vingt-quatre des accus�s furent jug�s coupables d'infractions p�nales, notamment de violation des r�gles de s�curit�, de fabrication et de d�tention d'armes et de munitions sur le lieu de travail, d'abus d'autorit� ou encore de destruction de biens par n�gligence. Ils purg�rent des peines de prison d'une dur�e comprise entre six ans et sept mois et dix ans et vingt-sept jours. Depuis le 26 octobre 2012, l'immunit� parlementaire ne fait plus obstacle � l'ouverture ou � la poursuite d'une enqu�te p�nale visant un d�put�. M�me si les requ�rants ont tent� � plusieurs reprises d'engager de nouvelles actions p�nales contre F.M. pour abus de fonction, c'est seulement en 2021 que la proc�dure p�nale a repris, apr�s neuf ans d'interruption des poursuites. La proc�dure p�nale dirig�e contre F.M. est toujours pendante. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant les volets mat�riel et proc�dural de l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignaient d'un manquement de l'�tat � son obligation de prot�ger le droit � la vie de leurs proches ou d'eux-m�mes et d'un manque d'effectivit� de l'enqu�te p�nale men�e au sujet de l'accident. Les requ�tes ont �t� introduites devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 9 novembre 2009, le 28 mai 2013 (deux requ�tes) et le 29 janvier 2014. Eu �gard � leur similitude quant � leur objet, la Cour les a examin�es conjointement dans un seul arr�t. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Pere Pastor Vilanova (Andorre), pr�sident, Jolien Schukking (Pays-Bas), Yonko Grozev (Bulgarie), Ivana Jeli (Mont�n�gro), Darian Pavli (Albanie), Ioannis Ktistakis (Gr�ce), Andreas Z�nd (Suisse), ainsi que de Milan Blasko, greffier de section. D�cision de la Cour Article 2 Volet proc�dural (enqu�te effective/droit � la vie) La Cour note que le parquet g�n�ral a ouvert une enqu�te imm�diatement apr�s l'explosion et qu'il a sollicit� l'assistance de l'AFT-IRT. Trois expertises ont servi de fondement aux actes d'accusation, puis d'�l�ments de preuve lors du proc�s des accus�s. La Cour conclut que l'enqu�te �tait ad�quate, �tant donn� qu'elle a de mani�re g�n�rale permis d'�tablir les circonstances et les faits pertinents et d'identifier les personnes responsables. M�me si, en fin de compte, personne n'a �t� reconnu coupable d'homicide, toutes les condamnations qui ont �t� prononc�es �taient li�es � l'accident de G�rdec, � des atteintes � la vie et � la protection du droit � la vie au sens de l'article 2. En ce qui concerne la proc�dure p�nale, la Cour tient compte du fait que l'affaire porte non pas sur un homicide volontaire mais sur une n�gligence grave. S'il est vrai que certaines des peines initialement prononc�es ont �t� ult�rieurement r�duites, cela ne les a pas pour autant rendues d�mesur�ment cl�mentes. Cela �tant, la Cour note que la Cour supr�me a dissoci� l'action civile des requ�rants de la proc�dure p�nale avant m�me le d�but du proc�s devant le tribunal de district de Tirana et qu'apr�s le d�but de ce proc�s, les requ�rants n'ont �t� inform�s ni des mesures prises ni des audiences et n'ont pas non plus �t� invit�s � participer au proc�s en quelque qualit� que ce soit. Ainsi, dans le cadre de la proc�dure p�nale, les requ�rants n'ont joui d'aucun droit proc�dural. La Cour a d�j� �tabli que l'obligation proc�durale incombant � l'�tat en vertu de l'article 2 de la Convention exigeait une r�ponse p�nale, et que les victimes devaient se voir offrir l'occasion de participer de mani�re effective � la proc�dure p�nale, y compris au stade du proc�s, dans la mesure o� cela �tait n�cessaire � la pr�servation de leurs int�r�ts l�gitimes. L'absence d'une telle occasion ne peut �tre compens�e par la possibilit� pour les requ�rants de formuler des pr�tentions de caract�re civil dans le cadre d'une proc�dure civile distincte, �tant donn� que la question de la responsabilit� p�nale des accus�s n'y serait pas examin�e. De plus, la proc�dure p�nale engag�e contre F.M. pour abus de fonction � marqu�e par des retards consid�rables, par l'inertie des autorit�s charg�es des poursuites et par de nombreuses, mais vaines, tentatives de la part des requ�rants de le faire traduire en justice � est toujours pendante. Les requ�rants sont donc toujours dans l'attente d'une conclusion d�finitive quant � sa responsabilit�, plus de quatorze ans apr�s l'explosion. Les autorit�s nationales charg�es des poursuites n'ont apport� aucune explication convaincante pour justifier le fait qu'elles n'aient pas repris l'enqu�te imm�diatement apr�s que F.M. eut �t� r��lu d�put�, ce qui soul�ve de graves questions quant � leur volont� de poursuivre l'affaire et leur diligence pour ce faire et cr�e une possibilit� d'impunit�. Si l'article 2 n'oblige pas l'�tat � poursuivre les individus auxquels une victime souhaite demander des comptes, les juridictions nationales ne doivent toutefois en aucun cas se montrer dispos�es � ne pas sanctionner des atteintes � la vie. Sans prendre position quant � la responsabilit� p�nale de F.M., la Cour consid�re que, eu �gard aux �l�ments � charge qui ont �t� recueillis contre lui, les requ�rants et le grand public ont le droit de conna�tre non seulement les circonstances dans lesquelles les d�c�s et blessures graves en cause sont survenus, mais aussi le r�le exact qu'a jou� l'ancien ministre de la D�fense dans les �v�nements en question. La Cour conclut qu'il y a donc eu violation du volet proc�dural de l'article 2 de la Convention. Volet mat�riel (protection/droit � la vie) En ce qui concerne le grief des requ�rants consistant � dire que les autorit�s �tatiques n'ont pas pris de mesures op�rationnelles et de mesures de s�curit� ad�quates, la Cour doit d�terminer si le montant de la r�paration accord�e peut, en principe, �tre consid�r� comme propre � satisfaire l'obligation incombant � l'�tat au regard du volet mat�riel de l'article 2. De fait, trois des requ�rants ont engag� des actions administratives devant le tribunal administratif de premi�re instance de Tirana, lequel leur a accord� une r�paration, consid�rant que les autorit�s �tatiques n'avaient pas pris de mesures pr�ventives ad�quates pour assurer que les normes minimales en mati�re de s�curit� fussent respect�es � l'usine de G�rdec. Le tribunal administratif a conclu que les activit�s dangereuses men�es � l'usine �taient � l'origine du d�c�s du fils de deux des requ�rants et des blessures subies par les autres personnes. La Cour estime que ces conclusions s'analysent en une reconnaissance en substance de la responsabilit� de l'�tat dans le d�c�s du fils de Zamira Durdaj et Feruzan Durdaj et la mise en danger de la vie de Sabrije Picari. La Cour juge qu'en n'interjetant pas appel, ces requ�rants ont tacitement admis �tre satisfaits des sommes qui leur avaient �t� allou�es et qu'ils ont donc renonc� � se pr�valoir plus avant des voies de recours internes. Elle constate en outre que les sommes allou�es au titre du dommage mat�riel et du dommage moral n'�taient pas inf�rieures � celles qu'elle-m�me a octroy�es au titre de l'article 41 de la Convention dans des affaires comparables. Il s'ensuit que les int�ress�s ne peuvent plus se pr�tendre victimes de la violation all�gu�e sous ce volet de l'article 2 de la Convention. Quant aux requ�rants qui n'ont pas engag� d'action civile contre l'�tat relativement � leur grief formul� sur le terrain du volet mat�riel de l'article 2, ils n'ont pas exerc� toutes les voies de recours l�gales disponibles au niveau interne, et ils n'ont donc pas accord� aux autorit�s internes l'occasion d'examiner (et donc de pr�venir ou de redresser) la violation de la Convention qui leur est reproch�e. Partant, la Cour rejette le grief qu'ils formulent sur le terrain de ce volet de l'article 2 de la Convention. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que l'Albanie doit verser conjointement � Zamira Durdaj et Feruzan Durdaj la somme de 12 000 euros (EUR), et � chacun des autres requ�rants la somme de 10 000 EUR, au titre du dommage moral, et conjointement � tous les requ�rants la somme de 8 000 EUR au titre des frais et d�pens. Opinion s�par�e Le juge Grozev a exprim� une opinion s�par�e concordante dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | t�l. : + 33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Jane Swift (t�l. : + 33 3 88 41 29 04) Tracey Turner-Tretz (t�l. : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (t�l. : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (t�l. : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (t�l. : + 33 3 90 21 48 05) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło