003-7811039-10836632
WyrokETPCz2023-11-27
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zakaz zgromadzeń publicznych wprowadzony w Szwajcarii w związku z pandemią COVID-19 naruszył art. 11 Konwencji, biorąc pod uwagę wymóg wyczerpania krajowych środków odwoławczych i status ofiary?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną. W odniesieniu do wolności związkowej, Trybunał stwierdził, że zarzut ten został podniesiony po raz pierwszy przed Wielką Izbą i nie został wniesiony w terminie sześciu miesięcy od daty zaprzestania stosowania kwestionowanego rozporządzenia. Co do wolności pokojowego zgromadzania się, Trybunał uznał, że skarżąca nie wyczerpała krajowych środków odwoławczych, ponieważ istniała możliwość zakwestionowania konstytucyjności środków przed sądami krajowymi. Ponadto, dobrowolne zaniechanie przez skarżącą kontynuowania procedury uzyskania zezwolenia wpłynęło na jej status ofiary. Trybunał podkreślił swoją subsydiarną rolę, szczególnie w wyjątkowym kontekście pandemii COVID-19, gdzie władze krajowe powinny w pierwszej kolejności równoważyć sprzeczne interesy.Stan faktyczny
Skarżąca, Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS), jest szwajcarskim stowarzyszeniem związkowym. Złożyła skargę na ogólny zakaz demonstracji publicznych w Szwajcarii, obowiązujący od 17 marca do 30 maja 2020 r., wprowadzony przez "ordonnance Covid-19 no 2" w celu walki z pandemią COVID-19. Stowarzyszenie wszczęło procedurę uzyskania zezwolenia na demonstrację 1 maja 2020 r., ale celowo ją porzuciło przed uzyskaniem formalnej decyzji.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, że skarga jest niedopuszczalna w rozumieniu artykułu 35 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 325 (2023) 27.11.2023
La requ�te d'une association portant sur des mesures anti-Covid ayant interdit les manifestations publiques en Suisse, en 2020, est irrecevable
L'affaire Communaut� genevoise d'action syndicale (CGAS) c. Suisse (requ�te no 21881/20) concerne les mesures prises par le gouvernement suisse dans le cadre de la lutte contre la maladie � coronavirus 2019 (� la Covid-19 �) qui �taient en vigueur du 17 mars au 30 mai 2020.
Invoquant l'article 11 de la Convention (libert� de r�union et d'association), la requ�rante se plaignait de l'interdiction g�n�ralis�e de manifester ayant d�coul� de � l'ordonnance Covid-19 no 2 � dans sa version en vigueur pendant la p�riode susvis�e.
Dans son arr�t de Grande Chambre1, rendu ce jour dans cette affaire, la Cour europ�enne des droits de l'homme dit que la requ�te est irrecevable au sens de l'article 35 de la Convention.
- � l'unanimit�, la Cour estime que le grief relatif � la libert� syndicale �chappe � l'objet du litige port� devant la Grande Chambre et, en tout �tat de cause, est irrecevable pour non-respect du d�lai de six mois (article 35 de la Convention tel qu'en vigueur � l'�poque des faits).
Ce nouveau grief a �t� soulev� pour la premi�re dans le cadre de la proc�dure devant la Grande Chambre et aurait d� �tre introduit devant la Cour au plus tard six mois � compter du 30 mai 2020, date � laquelle l'ordonnance n� 2 Covid-19 a cess� de s'appliquer.
- � la majorit� (12 voix contre 5), la Cour estime que le grief relatif � la libert� de r�union pacifique est irrecevable pour non-�puisement des voies de recours internes.
La Cour rel�ve que la requ�rante n'a pas fait le n�cessaire pour permettre aux juridictions internes de jouer leur r�le fondamental dans le m�canisme de sauvegarde instaur� par la Convention. La Cour pr�cise en particulier qu'une contestation pr�judicielle de constitutionnalit� introduite dans le cadre d'un recours ordinaire dirig� contre un acte d'application des ordonnances f�d�rales repr�sente une voie de recours directement accessible aux justiciables et permettant d'obtenir, le cas �ch�ant, une d�claration d'inconstitutionnalit�. Aucune circonstance particuli�re ne dispensait la requ�rante d'�puiser ladite voie de recours. Rappelant le caract�re subsidiaire de son r�le, la Cour pr�cise que, dans le contexte in�dit et hautement sensible de la pand�mie de Covid-19, il �tait d'autant plus important que les autorit�s nationales fussent � m�me de m�nager au pr�alable l'�quilibre entre des int�r�ts priv�s et publics concurrents ou entre diff�rents droits prot�g�s par la Convention, en tenant compte des besoins et des contextes locaux et de l'�tat de la situation sanitaire qui existait au moment des faits.
Un r�sum� juridique de cette affaire sera disponible dans la base de donn�es HUDOC de la Cour (lien).
Principaux faits
La requ�rante, Communaut� genevoise d'action syndicale (CGAS) est une association de droit suisse fond�e en 1962 et ayant son si�ge � Gen�ve. Elle regroupe l'ensemble des syndicats du canton de Gen�ve et a pour but statutaire de d�fendre les int�r�ts des travailleurs et de ses organisations membres, notamment dans le domaine des libert�s syndicales et d�mocratiques.
1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations
sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Devant la Cour europ�enne, la requ�rante se plaint d'avoir �t� priv�e du droit d'organiser des r�unions publiques et de prendre part � de pareilles r�unions par l'effet des mesures adopt�es par le gouvernement suisse dans le cadre de la lutte contre le coronavirus pendant la dur�e d'application de l'ordonnance no 2 sur les mesures destin�es � lutter contre le coronavirus (� l'ordonnance Covid19 no 2 �), c'est-�-dire du 17 mars au 30 mai 2020.
Griefs,
Invoquant l'article 11 (libert� de r�union et d'association) de la Convention, la requ�rante all�gue pour la premi�re fois devant la Grande Chambre que l'interdiction de tout rassemblement, � la fois publics et priv�s, introduite par ladite ordonnance a �galement port� atteinte � sa libert� syndicale. Toujours sous l'angle de l'article 11, la requ�rante estime que les interdictions introduites par � l'ordonnance Covid-19 no 2 � ont port� atteinte � sa libert� de r�union pacifique.
Proc�dure
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 26 mai 2020. Dans son arr�t du 15 mars 2022, la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, � la violation de l'article 11 de la Convention. Le 10 juin 2022, le Gouvernement a demand� le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre conform�ment � l'article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre). Le 5 septembre 2022, le coll�ge de la Grande Chambre a accept� ladite demande. Une audience a eu lieu le 12 avril 2023.
Composition de la Cour
L'arr�t a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de : S�ofra O'Leary (Irlande), pr�sidente, Marko Bosnjak (Slov�nie), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Pere Pastor Vilanova (Andorre), Arnfinn B�rdsen (Norv�ge), Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Egidijus Kris (Lituanie), Branko Lubarda (Serbie), Armen Harutyunyan (Arm�nie), St�phanie Mourou-Vikstr�m (Monaco), Pauliine Koskelo (Finlande), Tim Eicke (Royaume-Uni), Ltif H�seynov (Azerba�djan), Mar�a El�segui (Espagne), Ioannis Ktistakis (Gr�ce), Andreas Z�nd (Suisse), Diana S�rcu (R�publique de Moldova),
ainsi que de Abel Campos, greffier adjoint.
D�cision de la Cour
Sur la recevabilit� du grief relatif � la libert� syndicale
La Cour estime que les �l�ments relatifs � la libert� syndicale, que la requ�rante a expos�s pour la premi�re fois devant la Grande Chambre, constituent un nouveau grief relatif � des exigences distinctes tir�es de l'article 11 de la Convention. Ces �l�ments �chappent d�s lors � l'objet du pr�sent litige, tel qu'il est soumis � la Grande Chambre.
La Cour pr�cise en outre qu'en vertu de l'article 35 � 1 de la Convention (conditions de recevabilit�), tel qu'en vigueur � l'�poque des faits, il incombait � la requ�rante d'introduire ce nouveau grief au plus tard six mois � compter du 30 mai 2020, date � laquelle l'ordonnance n� 2 Covid-19 a cess� de s'appliquer.
Il s'ensuit que le grief formul� par la requ�rante sous l'angle de la libert� syndicale est, en tout �tat de cause, irrecevable pour non-respect du d�lai de six mois, pr�vu par l'article 35 de la Convention en vigueur � l'�poque des faits.
Sur la recevabilit� du grief relatif � la libert� de r�union pacifique
La qualit� de victime de la requ�rante
La requ�rante soutient que l'interdiction de manifester introduite par l'ordonnance Covid-19 n� 2 consistait en une mesure g�n�rale. Elle fait valoir que dans la version de l'ordonnance en vigueur � partir du 17 mars 2020, la facult� de demander des d�rogations pour l'� exercice des droits politiques � avait �t� supprim�e, ce qui selon elle rendait vaine toute tentative d'organiser des rassemblements visant la poursuite de son but statutaire.
La Cour observe n�anmoins que l'octroi de d�rogations restait toujours possible � si un int�r�t public pr�pond�rant � le justifiait et si l'organisateur pr�sentait un plan de protection jug� ad�quat. L'interdiction litigieuse ne saurait d�s lors s'analyser en une � mesure g�n�rale � au sens de la jurisprudence de la Cour.
Elle note ensuite que la requ�rante a d�lib�r�ment d�cid� de renoncer � poursuivre la proc�dure d'autorisation qu'elle avait entam�e en vue de manifester le 1er mai 2020, et ce avant d'obtenir une d�cision formelle de la part de l'autorit� administrative comp�tente pouvant �tre attaqu�e en justice. En outre, la requ�rante est rest�e en d�faut, par la suite, de pr�senter une autre demande d'autorisation. Aux yeux de la Cour, un tel comportement, � d�faut de justification ad�quate, n'est pas sans incidence sur la qualit� de victime de la requ�rante.
S'agissant de la crainte de sanctions p�nales que l'association requ�rante met en avant pour justifier le fait d'avoir renonc� � poursuivre les d�marches visant � l'organisation de la manifestation du 1er mai, la Cour rappelle qu'en sa qualit� d'association de droit priv� sans but lucratif, la requ�rante n'�tait pas passible de telles sanctions.
La Cour estime donc que le comportement de la requ�rante a eu pour effet non seulement de lui �ter la qualit� de victime � directe � au sens de l'article 34 (droit de requ�te individuelle) de la Convention, mais �galement de la priver de la chance de saisir les autorit�s judiciaires et de se plaindre au niveau national de la violation de la Convention.
Les questions tenant au respect de la r�gle de l'�puisement des voies de recours internes et � la qualit� de victime �tant intimement li�es, en particulier s'agissant d'une mesure d'application g�n�rale telle qu'une loi, la Grande Chambre estime n�cessaire de se pencher sur cette question �galement.
L'�puisement des voies de recours internes
La Cour estime que sa t�che consiste en l'esp�ce � examiner si la requ�rante avait � sa disposition, au moment des faits, une voie de recours qui lui aurait permis d'obtenir un examen de conformit� de ladite disposition avec la Convention.
Elle rel�ve qu'en droit suisse un examen de la conformit� d'actes normatifs de l'Assembl�e f�d�rale et du Conseil f�d�ral avec le droit de rang sup�rieur est possible, � titre pr�judiciel, dans le cadre d'un recours ordinaire introduit contre une mesure d'application desdits actes devant les instances judiciaires de tous les niveaux. Cette possibilit� ressort d'une jurisprudence constante du Tribunal f�d�ral, dont le Gouvernement a produit plusieurs exemples, y compris dans le domaine sp�cifique de la lutte contre l'�pid�mie de Covid-19. La Cour consid�re en outre qu'aucune circonstance particuli�re ne dispensait la requ�rante, au moment des faits, de l'obligation d'�puiser les voies de recours internes.
Elle rappelle le caract�re fondamentalement subsidiaire de son r�le et pr�cise qu'il est souhaitable que les tribunaux nationaux aient initialement la possibilit� de trancher les questions de compatibilit� du droit interne avec la Convention.
En outre, elle indique qu'elle ne saurait ignorer dans son examen le caract�re exceptionnel du contexte qui existait � l'�poque des faits de l'esp�ce. En effet, l'apparition de la pand�mie de Covid19 a confront� les �tats au d�fi de prot�ger la sant� publique tout en garantissant le respect des droits fondamentaux de chacun. Ainsi, la totalit� des �tats membres du Conseil de l'Europe d�cida de restreindre certains droits fondamentaux, y compris la libert� de r�union dans l'espace public. Pendant la premi�re phase de la pand�mie, bon nombre d'organisations et d'instances internationales ont soulign� la n�cessit� de prendre des mesures urgentes dans le but d'att�nuer les cons�quences de la pand�mie et de pallier l'absence de vaccin et de traitement m�dicamenteux. Ces m�mes instances ont appel� les �tats � veiller � ce que l'�tat de droit, la d�mocratie et les droits fondamentaux soient pr�serv�s.
La Cour pr�cise que, dans ce contexte in�dit et hautement sensible, il �tait d'autant plus important que les autorit�s nationales fussent � m�me de m�nager au pr�alable l'�quilibre entre des int�r�ts priv�s et publics concurrents ou entre diff�rents droits prot�g�s par la Convention, en tenant compte des besoins et des contextes locaux et de l'�tat de la situation sanitaire qui existait au moment des faits.
D�s lors, la Cour estime que la requ�rante n'a pas fait le n�cessaire pour permettre aux juridictions internes de jouer leur r�le fondamental dans le m�canisme de sauvegarde instaur� par la Convention, � savoir pr�venir ou redresser dans leur ordre juridique interne les �ventuelles violations de la Convention.
La requ�te est donc irrecevable (article 35 de la Convention) et doit �tre rejet�e.
Opinion s�par�e
Les juges Bosnjak, Wojtyczek, Mourou-Vikstr�m, Ktistakis et Z�nd ont exprim� une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint � l'arr�t.
L'arr�t existe en anglais et fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło