003-7828076-10867229
WyrokETPCz2023-12-14
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy rzekome zabójstwa bliskich skarżących przez azerskiego żołnierza, brak skutecznego śledztwa w tej sprawie oraz domniemana dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe stanowiły naruszenie artykułów 2, 13 i 14 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżący to dziesięciu obywateli Armenii. Twierdzą, że ich bliscy zostali zamordowani przez azerskiego żołnierza, który przekroczył granicę na terytorium Armenii i tam do nich strzelał. W momencie zdarzenia skarżący wskazują, że nie toczył się konflikt zbrojny.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 344 (2023) 14.12.2023
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit cinq arr�ts le mardi 19 d�cembre.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 19 d�cembre 2023
Narayan et autres c. Azerba�djan (requ�tes nos 54363/17, 54364/17, et 54365/17)
Les requ�rants sont dix ressortissants arm�niens n�s entre 1959 et 1998 et r�sidant � Erevan et � Stepanavan (Arm�nie).
L'affaire concerne le meurtre de leurs proches par un soldat azerba�djanais qui aurait travers� la fronti�re pour se rendre sur le territoire arm�nien et leur aurait tir� dessus.
Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 13 (droit � un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants all�guent que leurs proches ont �t� victimes d'homicides ill�gaux, d�s lors � indiquent-ils � qu'aucun conflit arm� n'�tait en cours � l'�poque ; que leurs proches ont subi une discrimination fond�e sur leur origine ethnique et nationale ; et que l'Azerba�djan n'a pas enqu�t� de mani�re effective sur ces homicides.
O.J. et J.O. c. G�orgie et Russie (nos 42126/15 et 42127/15)
Les requ�rants, MM. O.J. et J.O., sont des ressortissants g�orgiens n�s respectivement en 1977 et en 1964.
Tous deux furent arr�t�s en mars 2012 dans un village d'Abkhazie � r�gion de G�orgie se trouvant actuellement de facto hors du contr�le de l'�tat g�orgien � par les services de s�curit� de facto, qui avaient trouv� deux grenades � main et un couteau de chasse dans la maison de l'un d'eux. Pendant leur d�tention, ils furent interrog�s sur leurs liens avec le service g�orgien du renseignement militaire et avec l'un de ses informateurs pr�sum�s, un soldat de l'unit� militaire russe de gardefronti�res bas�e dans le m�me village. Ils firent l'objet de poursuites p�nales pour espionnage et par la suite furent reconnus coupables des faits qui leur �taient reproch�s par la Cour supr�me de facto d'Abkhazie.
Invoquant les articles 3 (interdiction de la torture), 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), 6 � 1 et 6 � 3 (droit � un proc�s �quitable) ainsi que 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne, les requ�rants affirment avoir �t� maltrait�s par les services de s�curit� de facto lors de leur arrestation et d'une partie de leur d�tention, qu'ils estiment illicite, notamment avoir �t� battus alors qu'ils �taient menott�s � des chaises et avoir �t� soumis � un simulacre de noyade. L'un d'eux d�clare qu'on lui a d�chauss� les dents � l'aide de pinces, qu'on l'a menac� de viol et inform� que des images du viol seraient mises en ligne sur Internet. L'autre requ�rant se serait vu attacher une corde autour du cou. Les requ�rants soutiennent qu'ils n'ont pas b�n�fici� d'un proc�s �quitable et qu'ils n'ont dispos� d'aucun recours effectif pour faire valoir leurs griefs.
Narbutas c. Lituanie (no 14139/21)
Le requ�rant, Sarnas Narbutas, est un ressortissant lituanien n� en 1988 et r�sidant � Vilnius. Il est l'ancien pr�sident de la Ligue lituanienne des patients atteints de cancer (association d�fendant les
int�r�ts des patients atteints de cancer et de leurs familles), l'ancien conseiller juridique du pr�sident de la Lituanie et l'ancien conseiller d'un membre du Seimas (le Parlement lituanien). Il a �galement si�g� au sein des conseils d'administration de plusieurs organismes publics oeuvrant principalement dans le domaine de la sant� publique.
L'affaire concerne diverses mesures provisoires impos�es au requ�rant (environ 33 heures de d�tention, une assignation � r�sidence, l'interdiction de se rendre dans un �tablissement plac� sous le contr�le du minist�re de la Sant� et la saisie temporaire de ses biens) dans le cadre d'une enqu�te p�nale de grande envergure relative � sa participation � l'acquisition par le gouvernement lituanien, en mars 2020, de plus de 300 000 tests de d�pistage de la Covid-19 aupr�s d'une soci�t� pharmaceutique �trang�re. Le requ�rant avait fait office d'interm�diaire entre le minist�re de la Sant� et l'entreprise concern�e, laquelle lui avait vers� 1 euro (EUR) pour chaque kit de d�pistage vendu gr�ce � sa m�diation. Il fut inculp� d'escroquerie et d'abus de fonction en rapport avec son r�le dans l'acquisition des kits.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), 6 � 2 (pr�somption d'innocence), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 10 (libert� d'expression) de la Convention, ainsi que l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), le requ�rant se plaint de l'interdiction qui lui a �t� faite pendant environ un mois de se rendre � l'h�pital alors qu'il �tait atteint d'un cancer, et il all�gue : que sa d�tention �tait ill�gale et inutile ; que le pr�sident, le ministre de la Sant� et plusieurs membres du Seimas ont fait des commentaires publics ayant laiss� entendre qu'il �tait coupable ; que les autorit�s d'enqu�te ont divulgu� aux m�dias trop d'informations sur l'affaire, notamment son nom complet, portant ainsi atteinte � sa r�putation ; qu'il a �t� averti officiellement qu'il ne devait pas divulguer d'informations sur l'enqu�te pr�liminaire, alors qu'une grande partie de celles-ci �taient d�j� publiques ; et que la saisie de ses biens a constitu� une mesure disproportionn�e.
Matkava et autres c. Russie (no 3963/18)
Les requ�rants sont une famille de quatre ressortissants g�orgiens, n�s entre 1956 et 2008 et r�sidant � Zougdidi (G�orgie).
Ils se plaignent que, le 19 mai 2016, leur fils/mari/p�re, Giga Otkhozoria, fut tu� par un gardefronti�re de la R�publique de facto d'Abkhazie � r�gion de G�orgie qui se trouve actuellement hors du contr�le de facto de l'�tat g�orgien � alors qu'il tentait d'apporter de la nourriture pour des fun�railles qui se d�roulaient dans un village situ� dans le district de Gali, en Abkhazie. Ils exposent que, lorsqu'il tenta de franchir le pont repr�sentant la ligne de d�marcation administrative, une altercation �clata entre lui et les garde-fronti�res de facto et qu'il regagna le territoire contr�l� par la G�orgie. Il y fut toutefois suivi de pr�s par quatre garde-fronti�res de facto, dont l'un lui tira quatre balles, la derni�re l'ayant mortellement atteint � la t�te. Apr�s ces tirs, les gardes retourn�rent pr�cipitamment sur le territoire abkhaze.
Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignent que leur proche ait �t� victime d'un homicide ill�gal et qu'il n'y ait pas eu d'enqu�te effective � ce sujet.
Arnold et Marthaler c. Suisse (nos 77686/16 et 76791/16)
Les requ�rants, Lukas Arnold et Felix Marthaler, sont des ressortissants suisses.
L'affaire concerne le confinement des requ�rants, lors d'une manifestation pr�vue le 1er mai 2011, � l'int�rieur d'un cordon de police (une mesure d�sign�e en anglais par le terme � kettling � ou technique de � l'encerclement �) et la d�tention subs�quente des int�ress�s. Le jour m�me, ils furent lib�r�s � vers 21 heures et 22 h 30 respectivement � apr�s que la police les a soumis � un contr�le d'identit� approfondi.
Invoquant l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention, ils se plaignent de la mesure de confinement et de leur d�tention qu'ils estiment ill�gale. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło