003-7841558-10889578

WyrokETPCz2024-01-09

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy umieszczenie osoby z chorobą psychiczną w szpitalu penitencjarnym bez zapewnienia jej odpowiedniego i spersonalizowanego leczenia stanowi naruszenie zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania (art. 3) oraz prawa do wolności i bezpieczeństwa (art. 5 ust. 1) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżący, cierpiący na schizofrenię paranoidalną, nie otrzymał odpowiednich i spersonalizowanych świadczeń medycznych podczas detencji w szpitalu penitencjarnym, który nie był przystosowany do długotrwałego leczenia chorób psychicznych. Brak właściwego środowiska terapeutycznego i opieki medycznej, w połączeniu z wrażliwością skarżącego, doprowadził do pogorszenia jego stanu zdrowia psychicznego, co stanowiło nieludzkie i poniżające traktowanie. Ponadto, detencja w takim środowisku, nieodpowiednim dla osoby z chorobą psychiczną, bez zapewnienia wystarczającego i właściwego leczenia, była niezgodna z ochroną gwarantowaną przez art. 5 ust. 1 Konwencji, mimo że detencja była formalnie zgodna z prawem krajowym.
Stan faktyczny
Skarżący, Rui Miguel Miranda Magro, urodzony w 1975 r., cierpi na schizofrenię paranoidalną zdiagnozowaną w 2002 r. We wrześniu 2019 r. został uznany za winnego kilku przestępstw, ale niepoczytalnego, i sąd w Évora nakazał jego umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym z zawieszeniem wykonania pod warunkiem podjęcia leczenia. W lutym 2021 r., z powodu nieprzestrzegania warunków zawieszenia i nowych zarzutów, sąd nakazał jego internację. Z powodu braku miejsc w szpitalu psychiatrycznym, w kwietniu 2021 r. skarżący został umieszczony w oddziale psychiatrycznym szpitala penitencjarnego w Caxias. Jego brat złożył wniosek o habeas corpus do Sądu Najwyższego, który został odrzucony, ale sąd podkreślił potrzebę przeniesienia skarżącego do placówki poza systemem penitencjarnym. Skarżący twierdził, że nie otrzymał odpowiedniego leczenia, a jego stan się pogorszył. W październiku 2021 r. został przeniesiony do kliniki psychiatrycznej Sobral Cid.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji. Trybunał stwierdza naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji. Trybunał uznaje skargi z art. 4, 6 i 13 za niedopuszczalne. Trybunał stwierdza brak naruszenia art. 8 Konwencji. Trybunał wzywa państwo portugalskie do pilnego zapewnienia odpowiednich warunków życia i spersonalizowanego leczenia osobom z chorobami psychicznymi. Trybunał zasądza na rzecz skarżącego 34 000 EUR tytułem szkody moralnej.

Pełny tekst orzeczenia

de la Greffi�re de la Cour CEDH 003 (2024) 09.01.2024 Des probl�mes structurels derri�re le placement dans le syst�me p�nitentiaire de personnes atteintes de maladies mentales Dans son arr�t de chambre1 rendu ce jour dans l'affaire Miranda Magro c. Portugal (requ�te no 30138/21), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, et violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�). L'affaire concerne le placement de M. Miranda Magro en d�tention pr�ventive, qui fut ordonn� par les juridictions internes apr�s qu'en 2019 l'int�ress� eut �t� jug� p�nalement irresponsable de plusieurs infractions all�gu�es, au motif du trouble mental dont il �tait atteint (une schizophr�nie parano�de lui ayant �t� diagnostiqu�e en 2002). La Cour juge en particulier que M. Miranda Magro n'a pas b�n�fici� de soins appropri�s pendant sa d�tention, et que cela a eu une incidence sur sa sant�. Elle consid�re �galement que la d�tention de l'int�ress� dans un �tablissement p�nitentiaire � inappropri� pour une personne atteinte d'une maladie mentale � sans soins ad�quats a �t� pour lui une source de confusion et de peur, qui a port� atteinte � ses droits. La Cour d�clare, sur le terrain de l'article 46 (force obligatoire et ex�cution des arr�ts), que les violations ne sauraient �tre imput�es uniquement � la situation personnelle de M. Miranda Magro et qu'elles r�sultent d'un probl�me structurel. Elle demande instamment � l'�tat portugais d'assurer aux personnes atteintes de maladies mentales des conditions de vie appropri�es ainsi qu'un traitement ad�quat et personnalis�. Un r�sum� juridique de cette affaire sera disponible dans la base de donn�es HUDOC de la Cour (lien). Principaux faits Le requ�rant, Rui Miguel Miranda Magro, est un ressortissant portugais, n� en 1975 et r�sidant � �vora, au Portugal. Une schizophr�nie parano�de lui fut diagnostiqu�e en 2002. En septembre 2019, il fut reconnu coupable de d�gradations, de menaces et de harc�lement sexuel mais jug� p�nalement irresponsable de ces infractions. Le tribunal p�nal d'�vora ordonna son placement en d�tention pr�ventive dans un �tablissement psychiatrique pour une dur�e maximale de trois ans, qu'il assortit toutefois d'un sursis � la condition que l'int�ress� suiv�t le traitement psychiatrique n�cessaire � l'Hospital do Esp�rito Santo � �vora. M. Miranda Magro ne s'�tant pas pr�sent� � certaines consultations et n'ayant pas rencontr� de sp�cialiste lors de certaines autres consultations, et de nouvelles all�gations d'infractions p�nales 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe, qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. graves ayant �t� formul�es contre lui, les autorit�s conclurent qu'il se trouvait dans une situation de vuln�rabilit�. En cons�quence, en f�vrier 2021, le tribunal p�nal jugea qu'il avait enfreint les conditions du sursis appliqu� � sa d�tention pr�ventive et il ordonna son internement. En avril de la m�me ann�e, du fait d'un manque de place � l'h�pital Juli� de Matos � Lisbonne, le requ�rant fut plac� dans le service psychiatrique de l'h�pital p�nitentiaire de Caxias dans l'attente de son admission dans un �tablissement ext�rieur au syst�me p�nitentiaire. � une date non pr�cis�e, le fr�re de M. Miranda Magro saisit la Cour supr�me de justice d'une demande d'habeas corpus, dans laquelle il plaidait que son fr�re �tait d�tenu � l'h�pital p�nitentiaire de Caxias ill�galement. Cette demande fut rejet�e, mais la Cour supr�me souligna le caract�re temporaire de la d�tention du requ�rant � l'h�pital p�nitentiaire de Caxias et dit qu'il �tait urgent de le transf�rer dans un �tablissement de sant� ext�rieur au syst�me p�nitentiaire. Concernant ses conditions de d�tention et les soins re�us au sein de l'h�pital p�nitentiaire de Caxias, le requ�rant soutient n'avoir pas b�n�fici� du traitement m�dical qu'exigeait son �tat de sant� mentale et avoir au contraire �t� soumis � un traitement m�dicamenteux excessif ayant des effets durables. Il argue que l'h�pital p�nitentiaire n'�tait pas un �tablissement traitant les troubles mentaux, qu'il ne s'agissait pas d'un �tablissement appropri� pour l'interner et que son placement dans cet �tablissement a entra�n� une d�t�rioration de son �tat. Le Gouvernement soutient quant � lui que M. Miranda Magro a b�n�fici� de soins ad�quats. Il affirme qu'un plan de traitement a �t� convenu et qu'il a �t� mis en oeuvre par une �quipe multidisciplinaire. Il argue que le requ�rant a re�u les bons m�dicaments et qu'il a pu, pendant sa d�tention, participer � des activit�s et rester en contact avec son fr�re. Il ajoute que les conditions de d�tention de l'int�ress� �taient ad�quates, et qu'il n'a pas �t� soumis � des traitements inhumains et d�gradants. Le 18 octobre 2021, M. Miranda Magro fut transf�r� � la clinique psychiatrique de Sobral Cid, un �tablissement traitant les troubles mentaux sis � Coimbra. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 4 (interdiction du travail forc�), 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), 6 (droit � un proc�s �quitable), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 13 (droit � un recours effectif)), M ; Miranda Magro se plaignait en particulier du caract�re selon lui inad�quat du traitement m�dical qu'il avait re�u au sein du service psychiatrique de l'h�pital p�nitentiaire de Caxias, ainsi que de sa d�tention, qu'il estimait irr�guli�re au motif qu'il n'aurait pas b�n�fici� du traitement appropri� � son �tat de sant�. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 9 juin 2021. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), pr�sidente, Tim Eicke (Royaume-Uni), Faris Vehabovi (Bosnie-Herz�govine), Armen Harutyunyan (Arm�nie), Anja Seibert-Fohr (Allemagne), Ana Maria Guerra Martins (Portugal), Sebastian Rduleu (Roumanie), ainsi que de Ilse Freiwirth, greffi�re adjointe de section. D�cision de la Cour Article 3 La Cour note que les parties sont en d�saccord quant aux conditions de d�tention de M. Miranda Magro. Cependant, elle renvoie aux rapports pertinents du Comit� pour la pr�vention de la torture (CPT) et des Nations unies, qui indiquent que les probl�mes li�s � la sant� mentale constituent l'un des principaux d�fis auxquels est confront� le syst�me p�nitentiaire portugais. En particulier, le CPT y d�clare que les patients concern�s ne b�n�ficient pas d'un � environnement th�rapeutique ad�quat �. En ce qui concerne l'h�pital p�nitentiaire de Caxias, il a vocation � accueillir de mani�re temporaire des d�tenus ordinaires pr�sentant des probl�mes de sant� mentale, et non � prodiguer des soins permanents. Le Gouvernement n'a produit aucun �l�ment propre � prouver l'existence d'un plan de traitement personnalis� pour M. Miranda Magro et il n'a pas r�fut� les all�gations coh�rentes de l'int�ress� quant au niveau des soins qui lui avaient �t� dispens�s. La nature de la pathologie du requ�rant le rendait plus vuln�rable que le d�tenu moyen et sa d�tention peut avoir exacerb� dans une certaine mesure la d�tresse, l'angoisse et la peur qu'il ressentait. Le fait que les autorit�s ne lui ont pas fourni l'assistance et les soins appropri�s l'a expos� sans n�cessit� � un risque pour sa sant� et a certainement �t� source de stress et d'anxi�t�. Dans l'ensemble, la Cour juge donc qu'il y a eu violation de l'article 3. Article 5 Il n'est pas contest� que M. Miranda Magro a �t� priv� de libert� et que l'article 5 trouve � s'appliquer. La d�tention de l'int�ress� �tait � pr�vue par la loi �, ainsi que l'a confirm� la Cour supr�me portugaise, et elle a �t� ordonn�e au motif du risque qu'il repr�sentait pour autrui. La Cour note � nouveau que l'h�pital p�nitentiaire de Caxias, o� M. Miranda Magro a �t� d�tenu pendant six mois environ, ne fait pas partie du syst�me de sant�. Elle rappelle que le fait de retenir des d�tenus atteints de maladies mentales, sans leur assurer un traitement suffisant et appropri�, dans le service psychiatrique de prisons ordinaires dans l'attente de leur placement dans un �tablissement traitant les troubles mentaux adapt� n'est pas compatible avec la protection que la Convention garantit � ces personnes. Elle juge que les soins dispens�s � M. Miranda Magro au-del� des soins de base et l'environnement n'�taient pas appropri�s � sa situation. La d�tention de l'int�ress� dans un environnement p�nitentiaire a certainement aggrav� son �tat de confusion et de peur. Partant, il y a eu violation de l'article 5 � 1 de la Convention. Autres articles La Cour juge que les griefs formul�s sur le terrain des articles 4, 6 et 13 de la Convention �chappent � l'objet du litige et qu'ils sont en cons�quence irrecevables. Sous l'angle de l'article 8, notant en particulier que M. Miranda Magro a �t� en contact avec son fr�re quotidiennement, elle conclut que son grief d'atteinte � sa vie familiale est mal fond�. Force obligatoire et ex�cution des arr�ts (article 46) La Cour consid�re que les violations constat�es en l'esp�ce ne peuvent �tre imput�es uniquement � la situation personnelle de M. Miranda Magro et qu'elles r�sultent d'un probl�me structurel. Notant des modifications r�centes de la l�gislation portugaise, qu'elle estime positives, elle dit toutefois qu'il faut encore appliquer ces dispositions. Elle juge que l'�tat doit assurer de toute urgence des conditions de vie appropri�es et un traitement adapt� et personnalis� aux personnes atteintes de maladies mentales dont l'�tat de sant� requiert des soins particuliers, afin de favoriser leur �ventuel retour au sein de la communaut� et leur int�gration � celle-ci. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que le Portugal doit verser au requ�rant 34 000 euros (EUR) pour dommage moral. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | t�l. : + 33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Neil Connolly (t�l. : + 33 3 90 21 48 05) Tracey Turner-Tretz (t�l. : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (t�l. : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (t�l. : + 33 3 90 21 55 30) Jane Swift (t�l. : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło