003-7857126-10914446

WyrokETPCz2024-01-23

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przymusowe pobranie krwi oraz publikacja danych medycznych i tożsamości kobiet seropozytywnych, podejrzanych o prostytucję, stanowiły naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego zgodnie z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że przymusowe pobranie krwi stanowiło ingerencję w życie prywatne, która nie była "przewidziana przez prawo" w rozumieniu art. 8, ponieważ przepisy krajowe nie były wystarczająco przewidywalne i nie określały procedury takich interwencji medycznych przez policję lub lekarzy bez zgody. W odniesieniu do publikacji danych, Trybunał stwierdził, że była to nieproporcjonalna ingerencja w prawo do życia prywatnego, ponieważ prokurator nie zbadał możliwości zastosowania mniej inwazyjnych środków, nie ocenił indywidualnej sytuacji skarżących ani potencjalnie niszczących skutków ujawnienia ich statusu HIV, co było niezgodne z wymogiem "konieczności w społeczeństwie demokratycznym".
Stan faktyczny
Jedenaście greckich obywatelek, w większości kobiet seropozytywnych, zostało zatrzymanych w Atenach w 2012 roku w ramach operacji policyjnej, podejrzanych o prostytucję. Zostały poddane kontroli tożsamości i przymusowym badaniom krwi, które potwierdziły ich status HIV. Następnie prokurator nakazał ujawnienie ich nazwisk, zdjęć i statusu seropozytywnego, co zostało opublikowane na stronie internetowej policji i szeroko rozpowszechnione przez media. Jedna ze skarżących, siostra zatrzymanej kobiety, zgłosiła, że jej zdjęcie i nazwisko zostały omyłkowo opublikowane zamiast jej siostry.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji w odniesieniu do przymusowego pobrania krwi w przypadku dwóch skarżących. Trybunał stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji w odniesieniu do publikacji danych w przypadku czterech skarżących. Trybunał decyduje o wykreśleniu z listy części skarg dotyczących pięciu skarżących. Trybunał odrzuca zarzuty niektórych skarżących z powodu spóźnienia lub niewyczerpania środków krajowych. Trybunał zasądza zadośćuczynienie na podstawie art. 41 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 017 (2024) 23.01.2024 Violation de la vie priv�e de femmes s�ropositives dont les identit�s et les donn�es m�dicales ont �t� rendues publiques L'affaire O.G. et autres c. Gr�ce (requ�tes nos 71555/12 et 48256/13) concerne la publication, sur d�cision des autorit�s internes, des donn�es m�dicales de femmes s�ropositives, suspect�es de prostitution, et leur m�diatisation. Elle concerne �galement les circonstances dans lesquelles une prise de sang leur a �t� impos�e. Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans cette affaire, la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu deux violations : - Violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e) de la Convention europ�enne des droits de l'homme dans le chef de deux requ�rantes quant � la prise de sang qui leur a �t� impos�e. La Cour consid�re que le pr�l�vement sanguin impos� � deux requ�rantes s'analyse en une ing�rence dans leur vie priv�e et rel�ve que celui-ci n'�tait pas pr�vue par la loi au sens de l'article 8 de la Convention, d�s lors que les dispositions de droit interne en cause se devaient d'�tre pr�visibles quant � leurs effets pour les requ�rantes. En particulier, la Cour constate qu'aucune des dispositions cit�es par le Gouvernement n'�tait susceptible de justifier une intervention m�dicale r�alis�e par des policiers ou par des m�decins telle que celle qui a �t� effectu�e aux requ�rantes concern�es. - Violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e) de la Convention europ�enne des droits de l'homme dans le chef de quatre requ�rantes quant � la publication de leurs donn�es. La Cour estime que la publication des donn�es de quatre requ�rantes a constitu� une ing�rence disproportionn�e dans leur droit au respect de la vie priv�e. En effet, les noms et photos des requ�rantes ainsi que l'information selon laquelle elles �taient s�ropositives ont �t� t�l�charg�s sur le site internet de la police et diffus�s par les m�dias et le procureur n'a pas recherch� si d'autres mesures, propres � assurer une moindre exposition des requ�rantes, pouvaient �tre prises en l'esp�ce. Enfin, la Cour d�cide de rayer du r�le les parties des requ�tes concernant cinq requ�rantes dont quatre d�c�d�es. Elle rejette �galement les griefs de certaines requ�rantes pour tardivet� ou non�puisement des voies de recours internes. Principaux faits Les requ�rantes sont onze ressortissantes grecques n�es entre 1976 et 1986. Dix des requ�rantes �taient des femmes s�ropositives. Une requ�rante �tait la soeur d'une femme s�ropositive. Dans le cadre d'une op�ration polici�re men�e au centre d'Ath�nes, dix requ�rantes furent interpell�es par la police � diff�rentes dates en 2012. Selon le Gouvernement, les femmes interpell�es avaient, par leur comportement, �veill� chez les policiers des soup�ons qu'elles se 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. prostituaient sans disposer du permis et du livret de sant� sp�cial pr�vus par la loi. Elles furent soumises � un contr�le d'identit� ainsi qu'� un examen m�dical de d�pistage de maladies sexuellement transmissibles et subirent une prise de sang qui confirma leur s�ropositivit�. Des accusations furent port�es contre elles pour tentative de l'infraction d'infliction d'un pr�judice corporel grave avec intention, en concours avec l'infraction d'infliction d'un pr�judice simple. Par la suite, le procureur ordonna, sur le fondement de la loi n� 2472/1997, la divulgation de leurs noms et photos, accompagn�es de la raison pour laquelle des poursuites p�nales avaient �t� engag�es contre elles, et de la mention de leur s�ropositivit�. L'ordonnance du procureur fut t�l�charg�e sur le site internet de la police et la publication de leurs donn�es personnelles fit l'objet d'une couverture m�diatique importants pendant plusieurs jours, notamment � la t�l�vision. � la suite de ces �v�nements, la requ�rante dont la soeur avait �t� interpell�e fut avertie � par l'une de ses connaissances � que sa photo et son nom avaient �t� mentionn�s lors du journal t�l�vis� de vingt heures � la place de ceux de sa soeur. Devant la Cour, les requ�rantes se plaignent de la diffusion de leurs donn�es personnelles et m�dicales sensibles. Dix requ�rantes all�guent en outre que leur consentement n'avait pas �t� recueilli pr�alablement � leur prise de sang. Griefs Les requ�rantes invoquent en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e) de la Convention. Proc�dure et composition de la Cour Les requ�tes ont �t� introduites devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 30 octobre 2012 et le 6 juillet 2013. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges, compos�e de : Pere Pastor Vilanova (Andorre), pr�sident, Jolien Schukking (Pays-Bas), Yonko Grozev (Bulgarie), Darian Pavli (Albanie), Peeter Roosma (Estonie), Ioannis Ktistakis (Gr�ce), Oddn� Mj�ll Arnard�ttir (Islande), ainsi que de Milan Blasko, greffier de section. D�cision de la Cour Radiation du r�le La Cour d�cide de rayer (article 37 de la Convention) la requ�te de cinq requ�rantes du r�le dont quatre requ�rantes d�c�d�es et une requ�rante n'�tant plus en contact avec ses repr�sentants. Elle d�cide de poursuivre l'examen de la requ�te en ce qui en concerne six requ�rantes, dont une d�c�d�e mais dont les enfants ont souhait� maintenir la requ�te en leur nom. R�alisation d'une prise de sang sans consentement pr�alable Ce grief est invoqu� par cinq requ�rantes dont une a introduit son grief apr�s l'expiration du d�lai pr�vu par l'article 35 de la Convention et deux autres n'ont pas �puis� les voies de recours internes � leur disposition. La Cour d�clare irrecevable le grief de ces trois requ�rantes. En ce qui concerne les deux autres requ�rantes, la Cour consid�re que le pr�l�vement sanguin en cause s'analyse en une ing�rence dans leur vie priv�e. Le Gouvernement indique que l'intervention en question avait pour base l�gale une combinaison de dispositions. Toutefois, la Cour constate que toutes les dispositions l�gales mentionn�es par ce dernier concernent l'obligation pour les personnes qui se prostituent, avec ou sans autorisation, de se soumettre � des tests de d�pistage concernant certaines maladies, parmi lesquelles le VIH. Cependant, aucune d'entre elles ne comporte une quelconque description de la proc�dure devant �tre suivie, pas plus que la mention d'un d�pistage assur� par des autorit�s polici�res ou judiciaires, avec ou sans le consentement des personnes vis�es. En outre, les dispositions du code de proc�dure p�nale exigent un ordre du procureur pour que le juge d'instruction ou les policiers puissent proc�der � des actes d'investigation, et il n'en va autrement qu'en cas de danger imm�diat, ce que le Gouvernement n'a nullement invoqu� et qui n'�tait, du reste, pas le cas ici. � supposer m�me que l'intervention ait �t� r�alis�e en vue de l'obtention de la preuve de la participation des requ�rantes � une infraction dans le contexte de l'enqu�te pr�liminaire, aucune ordonnance portant autorisation de proc�der � des pr�l�vements sanguins n'a �t� �mise en faveur de la police ou des m�decins du KEELPNO (�quipe de m�decins affect�s au centre de contr�le et de pr�vention des maladies). D�s lors, aucune analyse ni m�me mention des dispositions l�gales pertinentes n'a pr�c�d� les actes en cause. Qui plus est, aucune proc�dure pr�cise n'a �t� appliqu�e en l'esp�ce pour l'intervention m�dicale qui s'est d�roul�e dans les locaux de police. Ainsi, aucune des dispositions cit�es par le Gouvernement n'�tait susceptible de justifier une intervention m�dicale r�alis�e par des policiers ou par des m�decins du KEELPNO telle que celle qui a �t� effectu�e � l'�gard des requ�rantes. La Cour est donc d'avis que cette ing�rence n'�tait pas pr�vue par la loi au sens de l'article 8 de la Convention, d�s lors que les dispositions de droit interne en cause se devaient d'�tre pr�visibles quant � leurs effets pour les requ�rantes. Il y a donc eu violation de l'article 8 de la Convention dans le chef des deux requ�rantes concern�es. Publication des donn�es personnelles des requ�rantes Ce grief est invoqu� par six requ�rantes dont une requ�rante a introduit son grief tardivement et est rejet�. En ce qui concerne la requ�rante dont le nom avait �t� publi� � la place de celui de sa soeur, la Cour note qu'elle a introduit une demande de r�vocation de l'ordonnance du procureur qui a �t� accept�e. Les autorit�s grecques ont donc reconnu, au moins en substance, puis r�par� la violation de la Convention concernant le pr�judice all�gu� par l'int�ress�e. De plus, cette derni�re avait la possibilit� d'obtenir une compensation p�cuniaire dans le cadre d'une proc�dure en dommagesint�r�ts ou en se constituant partie civile dans la proc�dure p�nale. La Cour d�clare donc irrecevable le grief de cette requ�rante. En ce qui concerne les quatre autres requ�rantes, la Cour rel�ve que la publication des donn�es des requ�rantes a constitu� une ing�rence dans leur droit au respect de leur vie priv�e. Cette ing�rence avait comme base l�gale l'article 2 et l'article 3 de la loi no 2472/1997, et visait � � prot�ger les droits et libert�s d'autrui �. En ce qui concerne la n�cessit� de l'ing�rence dans une soci�t� d�mocratique, la Cour rappelle que dans l'affaire Margari c. Gr�ce2 elle a conclu � la violation de l'article 8 de la Convention, estimant que la divulgation, en vertu de la m�me l�gislation interne, de la photo de la requ�rante accompagn�e de la mention des charges qui pesaient contre elle n'�tait pas n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique. La Cour ne voit pas de raison de s'�carter de cette conclusion relativement � l'application de la loi no 2472/1997, d'autant plus que la pr�sente affaire concerne des donn�es ayant trait au VIH, qui sont par nature extr�mement sensibles. La Cour observe en outre que le procureur n'a pas recherch�, dans son ordonnance, si d'autres mesures, propres � assurer une moindre exposition des requ�rantes, pouvaient �tre prises en l'esp�ce. Il s'est born� � ordonner la publication des donn�es en cause sans examiner la situation particuli�re de chacune des requ�rantes, ni �valuer les effets que cette publication �tait susceptible d'avoir � leur �gard. Il n'a pas davantage examin� si la diffusion, dans la seule r�gion o� les faits avaient eu lieu, d'une annonce g�n�rale mentionnant simplement l'arrestation de prostitu�es s�ropositives pouvait suffire pour atteindre le but poursuivi. En effet, si les autorit�s internes cherchaient � prot�ger la sant� publique et plus particuli�rement celle des individus qui avaient eu, � quelque moment que ce f�t, des rapports avec les requ�rantes, rien n'indique que la mesure susmentionn�e n'aurait pas atteint la finalit� recherch�e, tout en ayant de moindres r�percussions sur la vie priv�e des int�ress�es. Qui plus est, les requ�rantes ne pouvaient l�galement �tre entendues par le procureur avant que celui-ci ne se pronon��t relativement � la divulgation de leurs donn�es, pas plus qu'elles ne pouvaient, une fois l'ordonnance rendue, exercer de recours contre celle-ci aux fins de son r�examen par le procureur pr�s la cour d'appel. Pareil recours n'a en effet �t� introduit dans la l�gislation interne qu'� la suite des �v�nements ayant donn� lieu aux pr�sentes requ�tes. Ces consid�rations valent d'autant plus ici que les informations diffus�es concernaient la s�ropositivit� des requ�rantes, dont la divulgation �tait susceptible d'entra�ner des cons�quences d�vastatrices sur leur vie priv�e et familiale et sur leur situation sociale et professionnelle, �tant de nature � les exposer � l'opprobre et � un risque d'exclusion. En outre, la Cour ne perd pas de vue que selon les principes �nonc�s dans la circulaire du ministre de la Sant�, si les personnes prostitu�es figuraient parmi les groupes sociaux � l'�gard desquels un d�pistage du virus �tait, par exception, autoris�, elles n'�taient pas, en revanche, incluses dans les cas justifiant une exception � la r�gle de confidentialit� des tests. Par cons�quent, l'ing�rence dans le droit des quatre requ�rantes concern�es au respect de leur vie priv�e n'�tait pas suffisamment justifi�e et �tait disproportionn�e aux buts l�gitimes poursuivis. Il y a donc eu violation de l'article 8 de la Convention. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Gr�ce doit verser un total de 70 000 euros (EUR) pour dommage moral aux requ�rantes concern�es (soit 20 000 euros (EUR) � chacune des requ�rantes d�sign�es par le n� 1 et 6 dans l'arr�t et 15 000 EUR � chacune des requ�rantes d�sign�es par les n� 2 et 7). Opinion s�par�e Les juges Vilanova, Grozev et Ktistakis ont exprim� une opinion partiellement dissidente commune dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur 2 Margari c. Gr�ce, no 36705/16, 20 juin 2023. www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło