003-7868176-10934191
WyrokETPCz2024-02-06
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy nałożenie kary administracyjnej na Świadka Jehowy za prowadzenie rozmowy religijnej stanowiło nielegalne i nieproporcjonalne naruszenie wolności myśli, sumienia i religii, gwarantowanej w art. 9 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że nałożenie kary administracyjnej na skarżącą za pokojową dyskusję religijną stanowiło nielegalną i nieproporcjonalną ingerencję w jej prawo do wolności religii. Władze nieuznawanej „Republiki Górskiego Karabachu” nie miały podstaw do ograniczenia prawa skarżącej do manifestowania swojej religii poprzez rozmowę, co naruszyło art. 9 Konwencji.Stan faktyczny
Marina Hamzayan, obywatelka Armenii i Świadek Jehowy, została ukarana grzywną przez władze „Republiki Górskiego Karabachu” za prowadzenie rozmowy religijnej z osobą niebędącą Świadkiem Jehowy w jej domu. Skarżąca uznała to za naruszenie jej wolności religii i dyskryminację.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 9 Konwencji. Zasądza 3 000 EUR za szkodę moralną oraz 1 000 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 025 (2024) 06.02.2024
Arr�ts du 6 f�vrier 2024
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 11 arr�ts1 : quatre arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; sept arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
Hamzayan c. Arm�nie (requ�te no 43082/14)
La requ�rante, Marina Hamzayan, est une ressortissante arm�nienne n�e en 1980 et r�sidant � Erevan. L'affaire concerne une sanction administrative que les autorit�s de la � R�publique du HautKarabakh �, non reconnue, ont inflig�e � la requ�rante, t�moin de J�hovah au motif qu'elle avait eu une conversation religieuse avec une personne non t�moin de J�hovah au domicile de celle-ci. Invoquant les articles 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, la requ�rante voit une atteinte ill�gale et disproportionn�e � son droit � la libert� de religion dans la sanction administrative qui lui a �t� impos�e pour avoir discut� pacifiquement d'un texte religieux. Elle se dit victime d'une discrimination de la part des autorit�s car elle aurait �t� trait�e diff�remment des adeptes de religions officiellement enregistr�es. Violation de l'article 9
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 3 000 euros (EUR) Frais et d�pens : 1 000 EUR
Snijders c. Pays-Bas (no 56440/15)
Le requ�rant, Johan Snijders, est un ressortissant n�erlandais n� en 1961 qui, � la date de l'introduction de sa requ�te, �tait d�tenu � Heerhugowaard (Pays-Bas), apr�s avoir �t� reconnu coupable, en 2012, d'un meurtre commis en 2002. Dans cette affaire, le requ�rant soutient que son proc�s p�nal a manqu� d'�quit� parce qu'il n'aurait pas pu contre-interroger directement un t�moin anonyme dont les d�clarations avaient �t� utilis�es comme preuve contre lui.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable/droit d'obtenir la convocation et l'interrogation de t�moins) de la Convention europ�enne, le requ�rant estime que, au regard du d�roulement de la proc�dure suivie, il n'a pas b�n�fici� d'un proc�s �quitable. Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 d)
uri c. Serbie (no 24989/17)
Le requ�rant, Milan uri, est un ressortissant serbe n� en 1983 et r�sidant � Valjevo (Serbie). L'affaire concerne la prestation d'invalidit� � laquelle le requ�rant dit avoir droit. Ce dernier expose qu'� l'�ge de 13 ans, il a �t� gri�vement bless� par un engin explosif abandonn� � la fin d'un conflit arm�. Il aurait ensuite demand� la reconnaissance de sa qualit� de civil invalide de guerre (civilni invalid rata) afin d'obtenir plusieurs des prestations y aff�rentes, mais sa demande aurait finalement �t� rejet�e par les autorit�s nationales. Invoquant les articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), le requ�rant se plaint d'un manque d'�quit� des proc�dures administrative et judiciaire et de ce qu'on lui a refus� le b�n�fice du statut d'invalide en question et, en cons�quence, des prestations y aff�rentes. Il all�gue que les proc�dures sont discriminatoires � l'�gard des civils devenus handicap�s des suites de la guerre. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 3 000 EUR Frais et d�pens : 3 000 EUR
J.A. et A.A. c. T�rkiye (no 80206/17)
Les requ�rants, J.A. et A.A., sont deux ressortissants irakiens n�s en 1971 et 1984. Ils ont fui l'Irak pour �chapper � la menace pos�e par l'�tat islamique d'Irak et al-Sham (� EI �). Dans cette affaire, ils d�noncent leur menace d'expulsion, avec leurs quatre enfants, vers l'Iraq et soutiennent que les autorit�s administratives et des tribunaux nationaux n'ont pas ad�quatement appr�ci� leur all�gation selon laquelle ils seraient expos�s � un risque r�el de mort ou de mauvais traitement s'ils venaient � �tre renvoy�s vers leur pays d'origine. Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction de la torture) et 6 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants soutiennent que leur expulsion vers l'Irak en l'absence d'appr�ciation ad�quate de leur demande d'asile constituerait une violation de leurs droits d�coulant de la Convention. Violation de l'article 2 et de l'article 3 si les requ�rants �taient renvoy�s en Irak sans que les autorit�s turques aient �valu� les risques qu'ils encourraient dans ce pays Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) : toujours en vigueur jusqu'� ce que le pr�sent arr�t devienne d�finitif ou jusqu'� nouvel ordre Satisfaction �quitable : la Cour a d�cid� que le constat de violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le pr�judice moral subi par les requ�rants et n'a pas accord� de frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur
www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło