003-7876335-10949393

WyrokETPCz2024-02-14

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de la Greffi�re de la Cour CEDH 029 (2024) 14.02.2024 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 11 arr�ts le mardi 20 f�vrier et 77 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 22 f�vrier 2024. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 20 f�vrier 2024 M.G. c. Lituanie (requ�te no 6406/21) Le requ�rant, M. M.G., est un ressortissant lituanien, n� en 1996 et r�sidant � Kaunas, en Lituanie. L'affaire porte sur des griefs formul�s par le requ�rant concernant une proc�dure qui fut men�e contre le concubin de sa tante, lequel, en 2014 � le requ�rant avait alors dix-sept ans �, l'avait frapp� et l'avait menac� de le violer. En 2019, l'auteur des faits fut reconnu coupable de tentative d'agression sexuelle sur mineur et condamn� � trois ans d'emprisonnement, avec sursis. Cette d�cision fut confirm�e par la Cour supr�me en 2020. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant soutient que la dur�e de la proc�dure men�e devant les juridictions internes, de pr�s de six ans, �tait excessive, et que la peine inflig�e � son agresseur �tait trop l�g�re. Lypovchenko et Halabudenco c. la R�publique de Moldova et Russie (nos 40926/16 et 73942/17) Les requ�rants sont Oleksandr Lypovchenko, ressortissant ukrainien, et Oleg Halabudenco, ressortissant moldave. Ils sont n�s respectivement en 1979 et en 1969 et r�sident l'un � Dnestrovsk et l'autre � Chiinu. L'affaire concerne diff�rentes atteintes � leurs droits que les requ�rants all�guent avoir subies dans l'entit� autoproclam�e connue sous le nom de � R�publique moldave de Transnistrie � (la � RMT �, administration s�paratiste au sein du territoire de la R�publique de Moldova). M. Lypovchenko fut arr�t� en 2015 par les autorit�s de facto de la � RMT � pour avoir critiqu� celleci sur les r�seaux sociaux. En 2016, il fut jug� coupable d'incitation � l'extr�misme et condamn� � trois ans et demi d'emprisonnement ; il purgea la totalit� de sa peine dans une prison de la � RMT �. M. Halabudenco, enseignant � temps partiel dans une universit� � Tiraspol (une ville situ�e en � RMT �), fut arr�t� et plac� en d�tention provisoire en 2016 au motif qu'il aurait touch� un pot-devin de la part d'un �tudiant. Il fut remis en libert� apr�s avoir pay� une caution. Cependant, le � tribunal municipal de Tiraspol � de facto r�voqua par la suite la d�cision de lib�ration sous caution et �mit un mandat d'arr�t contre l'int�ress�. La caution que celui-ci avait pay�e fut par la suite confisqu�e et vers�e au � tr�sor de la RMT �. Entre-temps, M. Halabudenco avait quitt� la r�gion transnistrienne. Invoquant les articles 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne, M. Lypovchenko se plaint de son arrestation et de sa condamnation, selon lui irr�guli�res. Sur le terrain de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il soutient en outre que ses conditions de d�tention �taient inad�quates, principalement en raison d'une surpopulation, d'une absence de soins m�dicaux et de ce qu'il aurait �t� forc� de subir un traitement psychiatrique lorsqu'il a fait une gr�ve de la faim. Il all�gue �galement qu'en violation de l'article 34 (droit de recours individuel), les autorit�s de facto de la � RMT � l'ont emp�ch� de communiquer convenablement avec la Cour europ�enne. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e) de la Convention et l'article 2 du Protocole no 4 (libert� de mouvement) � la Convention, M. Halabudenco se plaint de ne plus pouvoir, du fait du mandat d'arr�t �mis contre lui, se rendre dans la r�gion de la R�publique de Moldova qu'est la Transnistrie ni y continuer ses activit�s professionnelles. Il all�gue par ailleurs que la confiscation de la somme qu'il avait vers�e � titre de caution a emport� violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Les requ�rants se plaignent tous deux, sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif), de ne pas avoir dispos� de voies de recours effectives pour faire valoir leurs griefs. Danile c. Roumanie (no 16915/21) Le requ�rant, Vasilic-Cristi Danile, est un ressortissant roumain n� en 1975 et r�sidant � ClujNapoca. � l'�poque des faits, il �tait juge au tribunal d�partemental de Cluj. Il �tait connu pour sa participation active dans des d�bats et jouissait d'une certaine notori�t� au niveau national. L'affaire concerne une sanction disciplinaire impos�e � un juge � une diminution de sa r�mun�ration de 5 % pendant deux mois � par le Conseil sup�rieur de la magistrature pour avoir publi� deux messages sur son compte Facebook dont le nombre d'abonn�s s'�levait � environ 50 000. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e) de la Convention, le requ�rant se plaint d'une atteinte � sa r�putation. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention, le requ�rant se plaint d'une atteinte � son droit � la libert� d'expression. Diaconeasa c. Roumanie (no 53162/21) La requ�rante, Angelica Diaconeasa, est une ressortissante roumaine, n�e en 1953 et r�sidant � Lupeni, en Roumanie. En 2013, Mme Diaconeasa fut victime d'une crise cardiaque, qui la laissa incapable de bouger et de parler. L'affaire porte sur la d�cision prise par les autorit�s en 2017 de cesser de lui fournir une assistance � domicile. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e), Mme Diaconeasa soutient que, sa situation n'ayant connu aucune �volution depuis 2016, rien ne justifiait de r�duire le niveau de l'assistance qui lui �tait fournie, et que cette d�cision l'a isol�e et priv�e d'autonomie. I.L. c. Suisse (no 2) (no 36609/16) Le requ�rant, M. I.L., est un ressortissant suisse, n� en 1988 et r�sidant � Ostermundigen. L'affaire concerne la r�gularit� de la d�tention du requ�rant dans le cadre d'une mesure th�rapeutique institutionnelle qui avait �t� prononc�e � son �gard, les conditions dans lesquelles s'est d�roul�e cette d�tention, et la dur�e de l'examen de sa demande de mise en libert�. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaint d'avoir �t� plac� pendant pr�s de cinq ans dans un quartier de haute s�curit� dans des conditions d'isolement et d'avoir, au cours de cette p�riode, �t� transf�r� � plusieurs reprises dans une cellule de s�curit� o� il aurait �t� encha�n� au mur et n'aurait fait l'objet d'aucun suivi m�dical. Invoquant les articles 3 et 13 (droit � un recours effectif), il se plaint d'avoir subi des traitements inhumains et d�gradants � raison de la m�dication sous contrainte � laquelle il a �t� soumis et ne pas avoir dispos� d'un recours effectif pour faire valoir ce grief. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaint d'avoir d� attendre du 24 juin 2011 au 25 f�vrier 2016 au moins son transfert vers une institution qui f�t appropri�e au traitement m�dical requis, de ne pas avoir b�n�fici� pendant cette p�riode d'une prise en charge m�dicale ad�quate et de ne pas s'�tre vu offrir la possibilit� de suivre une th�rapie. Il estime que sa privation de libert� n'�tait donc pas r�guli�re. Enfin, invoquant l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), il se plaint que sa demande de lib�ration conditionnelle n'a pas �t� examin�e � � bref d�lai �. Wa Baile c. Suisse (nos 43868/18 et 25883/21) Le requ�rant, Mohamed Shee Wa Baile, est un ressortissant suisse. L'affaire concerne une all�gation de profilage racial lors d'un contr�le d'identit� � la gare de Zurich. Dans cette affaire, le requ�rant all�gue en particulier avoir �t� victime d'une discrimination fond�e sur la couleur de sa peau et estime que la question de savoir s'il y a eu ou non un profilage racial le visant n'a pas �t� tranch�e par les autorit�s suisses. Devant la Cour europ�enne, il a introduit deux requ�tes � ce sujet, l'une portant sur la proc�dure p�nale et l'autre sur la proc�dure administrative qu'il a engag�es devant les instances internes. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e), il soutient que le contr�le d'identit� dont il a fait l'objet, la fouille qu'il a subie ainsi que l'amende qui lui a �t� inflig�e � pour avoir refus� de se soumettre au contr�le � s'analysent en une discrimination fond�e sur sa couleur de peau. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), il estime ne pas avoir b�n�fici� d'un recours effectif lui permettant de faire examiner son grief tir� de l'article 14 combin� avec l'article 8 de la Convention. Dede c. T�rkiye (no 48340/20) Le requ�rant, Mehmet Tahir Dede, est un ressortissant turc n� en 1979 et r�sidant � Maidenhead (Royaume-Uni). L'affaire concerne le licenciement d'un employ� de banque au motif qu'il avait envoy� au personnel du service des ressources humaines de son entreprise un courriel critiquant les m�thodes de gestion d'un responsable de haut niveau. M. Dede invoque les articles 6 (droit � un proc�s �quitable), 8 (droit au respect de la vie priv�e), 10 (libert� d'expression) ainsi que l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention. Jeudi 22 f�vrier 2024 M.H. et S.B c. Hongrie (nos 10940/17 et 15977/17) Les requ�rants, M.H. et S.B., sont respectivement un ressortissant afghan et un ressortissant pakistanais. Ils sont n�s en 2000 et r�sident en Autriche. L'affaire porte sur le placement en r�tention, en tant que demandeurs d'asile, des requ�rants, qui �taient alors mineurs. M.H. p�n�tra en Hongrie en avril 2016, et S.B. en juin 2016. D'apr�s les proc�s-verbaux des entretiens men�s par les autorit�s d'immigration, les requ�rants auraient tous deux initialement indiqu� �tre adultes. Peu de temps apr�s, ils d�clar�rent �tre mineurs et demand�rent qu'une �valuation de leur �ge f�t r�alis�e. La r�tention de M.H. dura environ un mois et celle de S.B. environ deux mois. Ils invoquent l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�). Vlahovi c. Mont�n�gro (no 62444/10) Le requ�rant, Zoran Vlahovi, est un ressortissant croate, n� en 1964 et r�sidant � Split, en Croatie. L'affaire concerne la non-ex�cution d'une d�cision de justice d�finitive et de d�cisions administratives qui avaient �t� rendues en faveur de M. Vlahovi dans le cadre d'un litige ayant trait � des biens immobiliers. Plus pr�cis�ment, apr�s que l'int�ress� eut engag� une action en justice contre un particulier qui, en 2005, avait construit ill�galement, sur un terrain sis � Herceg Novi dont ils �taient copropri�taires, un syst�me de collecte des eaux us�es et une route, les autorit�s avaient ordonn� au copropri�taire en cause de d�truire ces ouvrages. Cependant, cette d�cision n'a toujours pas �t� ex�cut�e, entre autres au motif qu'une proc�dure d'expropriation est en cours. En 2016, la Cour europ�enne a ray� du r�le la requ�te dont il est question, le gouvernement du Mont�n�gro ayant convenu d'ex�cuter la d�cision de justice et les autres d�cisions concern�es et d'accorder au requ�rant une r�paration (d�claration unilat�rale du 22 novembre 2016). Or les d�cisions n'ont toujours pas �t� ex�cut�es et, � la demande du requ�rant, la Cour a d�cid� en novembre 2020 de r�inscrire la requ�te au r�le. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), le requ�rant se plaint que la d�cision de justice et les autres d�cisions qui ont �t� rendues en sa faveur en 2010 n'aient toujours pas �t� ex�cut�es. Kaczmarek c. Pologne (no 16974/14) La requ�rante, Honorata Kaczmarek, est une ressortissante polonaise, n�e en 1960 et r�sidant � Gdynia, en Pologne. Elle est la conjointe de J.K., qui, � l'�poque des faits, �tait ministre de l'Int�rieur de la Pologne. L'affaire porte sur la divulgation par des procureurs, lors d'une conf�rence de presse, d'appels t�l�phoniques priv�s pass�s par Mme Kaczmarek, lesquels avaient �t� enregistr�s dans le cadre d'une enqu�te sur des all�gations d'entrave � un pi�ge tendu par la police � des fins de lutte contre la corruption. Elle porte �galement sur la conservation d'�l�ments relatifs � Mme Kaczmarek qui avaient �t� recueillis au cours de l'op�ration de surveillance secr�te en cause. Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale/droit au respect de la correspondance) et 13 (droit � un recours effectif), Mme Kaczmarek se plaint, en particulier, de la divulgation lors d'une conf�rence de presse de donn�es personnelles et d'informations recueillies au moyen d'une surveillance qui la concernaient, de la conservation des �l�ments recueillis au moyen de la surveillance et d'une absence de voie de recours pour faire valoir ces griefs. Dolenc c. Slov�nie (no 20256/20) Satisfaction �quitable Le requ�rant, Vincenc Vinko Dolenc, est un ressortissant slov�ne, n� en 1940 et r�sidant � Ljubljana. L'affaire concerne la reconnaissance par les juridictions slov�nes de jugements rendus par des juridictions isra�liennes dans le cadre d'une proc�dure civile dirig�e contre M. Dolenc. � l'issue de la proc�dure men�e en Isra�l, M. Dolenc fut jug� responsable du pr�judice subi, du fait d'une op�ration chirurgicale qu'il avait pratiqu�e en Slov�nie, par un de ses patients, un ressortissant isra�lien. Dans l'arr�t qu'elle a rendu le 20 octobre 2022 dans cette affaire, la Cour a constat� une violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) au motif que les juridictions slov�nes n'avaient pas d�ment examin� la question de savoir si le proc�s tenu en Isra�l avait �t� �quitable. L'arr�t qui sera rendu dans cette affaire concerne la question de la satisfaction �quitable au titre du dommage mat�riel, qui avait �t� r�serv�e lorsque l'arr�t sur le fond a �t� rendu. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive des proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Mardi 20 f�vrier 2024 Nom Vugdelija c. Croatie Iljaz c. Mac�doine du Nord Becali et Cioflin c. Roumanie mret c. T�rkiye Num�ro de la requ�te principale 14692/18 53040/19 62157/13 69539/12 Jeudi 22 f�vrier 2024 Nom Vicktoria Sh.P.K. c. Albanie Gemeinn�tzige Privatstiftung Anas Schakfeh c. Autriche Isagov et autres c. Azerba�djan Parvanov c. Bulgarie Staykov c. Bulgarie Vanchev c. Bulgarie Zlatanov v. Bulgarie Hercezi c. Croatie Sucec et autres c. Croatie Adefdromil c. France Riaz c. France Elibashvili c. G�orgie T.R. c. Gr�ce Bark�czi et autres c. Hongrie Bonum Team Kft et Csurai c. Hongrie Cs�ki et autres c. Hongrie Szcs et autres c. Hongrie Odu c. Irlande Bortoluzzi et Carraretto c. Italie Immobiliare Grassab� S.r.l. c. Italie Marzano c. Italie Antovski et autres c. Mac�doine du Nord Karposh Factory AD et autres c. Mac�doine du Nord Chifa c. la R�publique de Moldova Lapchuk et Likhanov c. la R�publique de Moldova Platon c. la R�publique de Moldova H.B. et autres c. Norv�ge Adamczyk et autres c. Pologne Num�ro de la requ�te principale 31018/09 37777/22 14962/15 45396/18 19345/15 28003/15 53050/21 7732/19 45648/18 20536/17 43437/22 45987/21 15919/20 7827/23 13072/23 1397/23 8942/23 31656/22 58777/21 45147/17 34963/18 20630/20 7307/20 36162/13 77798/14 25609/18 35858/21 20431/22 Nom Czerski c. Pologne Iwankiewicz et autres c. Pologne Kraj c. Pologne Maksymiuk c. Pologne Nag�rny c. Pologne da Cunha Gon�alves c. Portugal Domingues Rom�o et autres c. Portugal Marques �ngelo c. Portugal B�lea c. Roumanie Burc et Danc c. Roumanie Cadar et autres c. Roumanie Drgan c. Roumanie Gherghean et autres c. Roumanie Gora c. Roumanie Gosav et autres c. Roumanie Lctu et Lucan c. Roumanie Marinescu c. Roumanie Muntean c. Roumanie Pil et Zarafim c. Roumanie Pulpa c. Roumanie Rosta et autres c. Roumanie State et autres c. Roumanie Teodorescu c. Roumanie Atamanova et autres c. Russie Gryazev et autres c. Russie Ivanov et autres c. Russie Lukashchuk et autres c. Russie Maksimova et autres c. Russie Nurushev et autres c. Russie Radoshevich et autres c. Russie Sarimova et autres c. Russie Solovyev et autres c. Russie Yermolayeva et autres c. Russie Zinchenko et autres c. Russie Marjanovi et autres c. Serbie E.G. c. Suisse �elik et autres c. T�rkiye Demokratik Sol Parti c. T�rkiye G�lmez et autres c. T�rkiye Halkin Kurtulu Partisi (HKP) c. T�rkiye Halkin Kurtulu Partisi (HKP) c. T�rkiye Gration Treyd, Tov c. Ukraine Kudryavtseva et Kudryavtsev c. Ukraine Simon c. Ukraine Zholonko et autres c. Ukraine Num�ro de la requ�te principale 50170/14 40408/20 26109/20 10768/20 13402/19 44561/18 20710/22 31516/22 40226/16 62846/16 79490/17 5559/17 58527/16 16792/18 41253/16 47094/16 34716/18 42119/16 26096/16 45278/16 8804/21 44810/16 19150/19 45205/22 25870/21 54470/21 35012/19 47048/21 46570/18 53209/17 9429/23 57580/21 48029/21 47784/18 56079/22 43908/16 29220/19 24331/18 919/20 50432/17 53389/18 9166/14 28141/20 41877/21 18371/17 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | t�l. : + 33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło