003-7877079-10950816
WyrokETPCz2024-02-15
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak uznania przez sądy krajowe prawa do zachowku w spadku, z którego skarżący zostali wykluczeni przez trust, po uchyleniu przepisu ustawowego, narusza prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8) oraz zakaz dyskryminacji (art. 14) Konwencji?Stan faktyczny
Skarżący, Christian, David i Agathe Colombier, są obywatelami francuskimi. Ich ojciec, Michel Colombier, kompozytor muzyki, wykluczył ich ze swojego spadku poprzez trust. Sprawa dotyczy skutków decyzji Rady Konstytucyjnej, która uchyliła art. 2 ustawy z 14 lipca 1819 r. dotyczącej reżimu „droit d'aubaine et de détraction”, który dotychczas przyznawał francuskim spadkobiercom wykluczonym z sukcesji regulowanej prawem obcym prawo do rekompensaty z masy spadkowej znajdującej się we Francji. Skarżący zarzucili, że sądy krajowe nie uznały ich prawa do zachowku w spadku po ojcu.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 8 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 035 (2024) 15.02.2024
Arr�ts et d�cisions du 15 f�vrier 2024
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 19 arr�ts1 et 16 d�cisions 2 : trois arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux affaires de chambre font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : U c. France (requ�te no 53254/20) et Shylina c. Ukraine (no 2412/19) ; 14 arr�ts de comit� concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 16 d�cisions, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Colombier c. France (requ�te no 14925/18)*
Les requ�rants, MM. Christian Colombier, David Colombier et Mme Agathe Colombier sont des ressortissants fran�ais, n�s respectivement en 1960, 1964 et 1967 et r�sidant � Coye-la-For�t, � Tel Aviv en Isra�l, et � Paris. L'affaire concerne les effets d'une d�cision du Conseil constitutionnel abrogeant une disposition l�gislative, l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative au r�gime du � droit d'aubaine et de d�traction �, qui conf�rait jusqu'alors aux h�ritiers fran�ais exclus d'une succession r�gie par une loi �trang�re un droit de pr�l�vement compensatoire sur la masse successorale situ�e en France. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), pris isol�ment et combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignent de ne pas s'�tre vu reconna�tre par les juridictions internes leur part r�servataire dans la succession de leur p�re, Michel Colombier, compositeur de musique, qui les en avait exclus par l'effet d'un trust. Non-violation de l'article 8
Jarre c. France (no 14157/18)*
Les requ�rants, M. Jean-Michel Jarre et Mme St�phanie Jarre, sont des ressortissants fran�ais, n�s respectivement en 1948 et en 1965 et r�sidant � Paris. L'affaire concerne les effets d'une d�cision du Conseil constitutionnel abrogeant une disposition l�gislative qui conf�rait jusqu'alors aux h�ritiers fran�ais exclus d'une succession r�gie par une loi �trang�re un droit de pr�l�vement compensatoire sur la masse successorale situ�e en France.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne, et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, les requ�rants se plaignent de ne pas s'�tre vu reconna�tre par les juridictions internes leur part r�servataire dans la succession de leur p�re, Maurice Jarre, compositeur de musique, qui les en avait exclus par l'effet d'un trust. Non-violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Non-violation de l'article 6 � 1
Shylina c. Ukraine (no 2412/19)
La requ�rante, Elvira Danysivna Shylina, est une ressortissante ukrainienne n�e en 1973 et r�sidant � Rivne (Ukraine). Mme Shylina est une personne d�plac�e � l'int�rieur de son propre pays qui a quitt� la Crim�e � cause de l'occupation russe de la presqu'�le. L'affaire concerne une modification d'un r�glement qui exigeait que les allocations accord�es aux personnes d�plac�es � l'int�rieur du pays ne soient vers�es que sur des comptes ouverts aupr�s d'une banque d'�tat d�sign�e, Oshchadbank. Mme Shylina n'a pas effectu� de transactions dans cette banque et a refus� d'y ouvrir un compte. Le versement de son allocation mensuelle sp�ciale pour personnes d�plac�es � l'int�rieur du pays a donc �t� suspendu. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, l'article 14 (interdiction de la discrimination), et l'article 1 du Protocole n� 12 (interdiction g�n�rale de la discrimination) en combinaison avec l'article 1 du Protocole n� 1, Mme Shylina se plaint de la suspension de son allocation, y voyant une charge excessive pour elle, et estime que les obligations associ�es au b�n�ficie des prestations sociales �taient discriminatoires. Non-violation de l'article 1 du Protocole n� 1
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło