003-7903450-10998054

WyrokETPCz2024-03-19

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy aresztowanie i utrzymywanie w areszcie tymczasowym dziennikarki, a także jej skazanie za przynależność do organizacji terrorystycznej na podstawie korzystania z aplikacji ByLock i aktywności w mediach społecznościowych, naruszyło jej prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz wolność wyrażania opinii?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że pozbawienie wolności skarżącej na podstawie art. 5 § 1 c) nie było oparte na wystarczających i konkretnych dowodach uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, a także że długotrwały areszt tymczasowy nie był należycie uzasadniony w świetle art. 5 § 3. W odniesieniu do art. 10, ETPCz stwierdził, że skazanie skarżącej za przynależność do organizacji terrorystycznej, oparte głównie na jej aktywności cyfrowej (używanie ByLock, posty w mediach społecznościowych, prywatne wiadomości), stanowiło nieproporcjonalną ingerencję w jej wolność wyrażania opinii, ponieważ dowody te same w sobie nie były wystarczające do udowodnienia członkostwa w organizacji terrorystycznej.
Stan faktyczny
Ayenur Parildak, turecka dziennikarka i studentka prawa, pracowała jako felietonistka sądowa dla gazety Zaman. W sierpniu 2016 r. została aresztowana na podstawie anonimowego donosu i umieszczona w areszcie tymczasowym pod zarzutem przynależności do organizacji FETÖ/PDY. Jej odwołania od decyzji o areszcie zostały odrzucone. W listopadzie 2017 r. została skazana na 7 lat i 6 miesięcy więzienia za przynależność do organizacji terrorystycznej, na podstawie używania aplikacji ByLock, publikacji w mediach społecznościowych oraz wymiany prywatnych wiadomości. Jej skazanie stało się prawomocne w grudniu 2018 r.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 5 § 1 c) Konwencji. Stwierdza naruszenie art. 5 § 3 Konwencji. Stwierdza brak naruszenia art. 5 § 4 Konwencji. Stwierdza naruszenie art. 10 Konwencji. Zasądza zadośćuczynienie za szkodę moralną w wysokości 16 000 EUR oraz 6 000 EUR na pokrycie kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 063 (2024) 19.03.2024 Arr�ts du 19 mars 2024 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit dix arr�ts1 : trois arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres arr�ts de chambre font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Almeida Arroja c. Portugal (requ�te no 47238/19) et K.J. et autres c. Russie (nos 27584/20 et 39768/20); cinq arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. L'arr�t en fran�ais ci-dessous est indiqu� par un ast�risque (*). B.T. c. Russie (requ�te no 15284/19) Le requ�rant, B.T., est un ressortissant russe, n� en 1982 et r�sidant � Vladikavkaz, en Russie. Au moment des �v�nements en question, B.T. �tait policier. L'affaire porte sur le refus qui fut oppos� � la demande de cong� parental qu'il avait formul�e � la suite de la naissance de sa fille en 2017. Hospitalis�e, la m�re de l'enfant avait refus� de l'�lever, et il s'�tait donc retrouv� seul � assumer la charge de l'enfant. Sa demande de cong� parental fut rejet�e au motif que la loi n'autorisait l'octroi de ce cong� aux salari�s de sexe masculin devenus p�res que si c'�tait pour des raisons objectives emp�chant la m�re de prendre leurs enfants en charge qu'ils �levaient seuls ceuxci. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, B.T. soutient que le refus de lui accorder un cong� parental s'analyse en une discrimination fond�e sur le sexe. Violation de l'article 14 combin� avec l'article 8 Satisfaction �quitable : aucune demande de satisfaction �quitable n'a �t� formul�e Kural c. T�rkiye (no 84388/17) Le requ�rant, Suat Kural, est un ressortissant turc, n� en 1965 et r�sidant � Bolu, en T�rkiye. Alors qu'il exer�ait la fonction de chef adjoint de la police � Eskiehir, les autorit�s d�cid�rent de le transf�rer � l'acad�mie de police de Samsun. L'affaire porte essentiellement sur le fait que, m�me si les juridictions nationales avaient ordonn� la suspension de l'ex�cution de cette d�cision apr�s que le requ�rant e�t form� un recours contre son transfert, les autorit�s ont �mis de nouveau l'ordre de transfert. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne, le requ�rant se plaint d'un non-respect de la d�cision de suspension de l'ex�cution du transfert qui avait �t� rendue par le tribunal administratif. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 1 950 euros (EUR) Frais et d�pens : 1 000 EUR Parildak c. T�rkiye (no 66375/17)* L'affaire concerne le placement et le maintien en d�tention provisoire d'une journaliste soup�onn�e d'appartenance � l'organisation d�sign�e par les autorit�s turques sous l'appellation � FET�/PDY � (� Organisation terroriste Fethullahiste / Structure d'�tat parall�le �). La requ�rante, Ayenur Parildak, est une ressortissante turque n�e en 1990. � l'�poque des faits, elle �tait �tudiante � la Facult� de droit de l'universit� d'Ankara. Entre 2012 et 2016, elle avait travaill� comme chroniqueuse judiciaire pour le journal Zaman (un quotidien consid�r� comme l'organe principal de publication du r�seau � guleniste � qui cessa d'exister � la suite de l'adoption du d�cretloi no 668, promulgu� le 27 juillet 2016 dans le cadre de l'�tat d'urgence. En ao�t 2016, la direction de la s�ret� d'Ankara re�ut une d�nonciation anonyme libell�e comme suit : � Ayenur Parildak, qui donne des informations � Fuat Avni et qui est suivie sur Twitter par ce compte, a fait ses valises � la facult� de droit de l'Universit� d'Ankara et va fuir apr�s son dernier examen �. Le lendemain, Mme Parildak fut arr�t�e et plac�e en garde � vue. Apr�s son interrogatoire par la police, elle fut traduite devant le 1er juge de paix d'Ankara qui la pla�a en d�tention provisoire le 11 ao�t 2016. Les recours de l'int�ress�e contre les d�cisions de son placement et de son maintien en d�tention provisoire furent rejet�s par les juridictions internes. En novembre 2017, Mme Parildak fut condamn�e � sept ans et six mois d'emprisonnement pour appartenance � une organisation arm�e terroriste par la cour d'assises d'Ankara qui fonda sa d�cision sur l'utilisation que la requ�rante aurait faite de l'application ByLock, sur ses publications sur les r�seaux sociaux et sur le fait qu'elle aurait �chang� des messages priv�s avec le titulaire du compte � fuatavni � qui la suivait sur Twitter. La cour d'assises ordonna en outre le maintien en d�tention de la requ�rante dont la condamnation devint d�finitive en d�cembre 2018. Le recours individuel qu'elle introduisit devant la Cour constitutionnelle fut d�clar� irrecevable. Devant la Cour europ�enne, Mme Parildak se plaint de son placement et de son maintien en d�tention provisoire, invoquant en particulier les articles 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 10 (libert� d'expression) de la Convention. Violation de l'article 5 � 1 c) Violation de l'article 5 � 3 Non-violation de l'article 5 � 4 Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 16 000 EUR Frais et d�pens : 6 000 EUR R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło