003-7905904-11002644
WyrokETPCz2024-03-21
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa dostępu do kalendarzy spotkań sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz rejestru odwiedzających naruszyła prawo organizacji pozarządowej do otrzymywania i przekazywania informacji zgodnie z art. 10 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odmowa dostępu do kalendarzy spotkań sędziów Trybunału Konstytucyjnego stanowiła ingerencję w prawo skarżącej organizacji pozarządowej do otrzymywania i przekazywania informacji, chronione przez art. 10 Konwencji. Informacje te były w interesie publicznym, zwłaszcza w kontekście politycznym i debaty o bezstronności Trybunału. Podane przez władze krajowe uzasadnienie odmowy, opierające się na formalnym stwierdzeniu, że dokumenty nie są "publiczne", było niewystarczające i nie wykazało ani zgodnego z prawem celu, ani konieczności w społeczeństwie demokratycznym. Natomiast w odniesieniu do rejestru odwiedzających, Trybunał stwierdził brak ingerencji, ponieważ taki rejestr nie istniał, a prawo krajowe nie nakładało obowiązku jego prowadzenia.Stan faktyczny
Skarżąca, Sie Obywatelska Watchdog Polska, jest polską organizacją pozarządową zajmującą się przejrzystością i dobrym zarządzaniem. W lipcu 2017 r. zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego o dostęp do kalendarzy spotkań prezesa i wiceprezesa Trybunału oraz rejestru osób wchodzących i wychodzących z budynku. Wniosek ten złożono w kontekście medialnych spekulacji dotyczących rzekomych spotkań sędziów z politykiem, którego status w postępowaniu karnym miał być rozstrzygnięty przez Trybunał Konstytucyjny.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 10 Konwencji w odniesieniu do odmowy dostępu do kalendarzy spotkań sędziów (sześcioma głosami do jednego). Trybunał stwierdza brak naruszenia art. 10 Konwencji w odniesieniu do dostępu do rejestru osób wchodzących do budynku Trybunału Konstytucyjnego (jednogłośnie). Trybunał odrzuca jednogłośnie roszczenia skarżącej organizacji pozarządowej dotyczące kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
de la Greffi�re de la Cour
CEDH 066 (2024) 21.03.2024
Atteinte au droit d'une ONG de recevoir et de communiquer des informations � raison du refus de la Cour constitutionnelle de lui donner acc�s aux calendriers des r�unions de ses juges
L'affaire Sie Obywatelska Watchdog Polska c. Pologne (requ�te no 10103/20) concerne les tentatives d'une organisation non gouvernementale (ONG) d'obtenir acc�s aux calendriers des r�unions de deux juges de la Cour constitutionnelle, ainsi qu'au registre des visiteurs de cette juridiction. Elle demandait ces informations dans un contexte marqu� par des soup�ons selon lesquels les deux juges en question avaient rencontr� un politicien dont le statut dans le cadre d'une proc�dure p�nale devait �tre d�termin� par la Cour constitutionnelle.
Dans l'arr�t de chambre1 qu'elle a rendu ce jour dans l'affaire, la Cour europ�enne des droits de l'homme conclut :
par six voix contre une, � une violation de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme � raison du refus de donner � l'ONG acc�s aux calendriers des r�unions des juges,
et
� l'unanimit�, � une non-violation de l'article 10 de la Convention europ�enne en ce qui concerne l'acc�s au registre des personnes entr�es dans le b�timent de la Cour constitutionnelle.
La Cour consid�re que l'ONG requ�rante, organisation bien connue sp�cialis�e dans le domaine des droits de l'homme et de la pr��minence du droit, a demand� acc�s aux calendriers des r�unions car cela �tait dans l'int�r�t public, en particulier au vu du contexte politique et du fait que la question de savoir si la Cour constitutionnelle �tait impartiale faisait d�bat. Le refus de lui donner acc�s � ces informations s'analyse donc en une ing�rence dans l'exercice par l'int�ress�e de son droit de recevoir et de communiquer des informations. Or les motifs avanc�s pour justifier cette ing�rence, qui consistaient uniquement � d�clarer que les documents concern�s n'�taient pas � publics �, n'�taient pas suffisants.
En revanche, rien ne prouve qu'il y ait eu une ing�rence dans l'exercice par la requ�rante de son droit de recevoir et de communiquer des informations pour autant qu'il est question du registre des visiteurs, �tant donn� que la Cour constitutionnelle ne tenait pas un tel registre et qu'elle n'avait pas au regard du droit interne l'obligation d'en tenir un.
Principaux faits
La requ�rante, Sie Obywatelska Watchdog Polska, est une organisation non gouvernementale ayant son si�ge en Pologne. Elle a pour but d'accro�tre en Pologne la transparence dans la sph�re publique et la sensibilisation � la bonne gouvernance et � l'obligation pour les d�tenteurs du pouvoir de rendre des comptes.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
En juillet 2017, l'ONG requ�rante adressa � la Cour constitutionnelle un message �lectronique dans lequel elle demandait acc�s au calendrier des r�unions du pr�sident de cette juridiction et � celui de son vice-pr�sident, ainsi qu'� un registre recensant toutes les personnes entr�es dans le b�timent de la haute juridiction ou sorties de celui-ci depuis le 1er janvier 2017.
Elle fit cette demande dans un contexte marqu� par des sp�culations auxquelles se livraient alors les m�dias du pays concernant des all�gations selon lesquelles des r�unions avaient lieu entre ces juges et un ministre du gouvernement dont le statut dans le cadre d'une proc�dure p�nale devait �tre d�termin� par la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle refusa � l'ONG requ�rante l'acc�s demand�, aux motifs qu'un calendrier des r�unions, qui n'�tait pas un document officiel, ne constituait pas une information publique au sens de la l�gislation pertinente, et qu'elle ne tenait pas de registre des personnes qui entraient dans ses locaux ou en sortaient.
L'int�ress�e saisit les juridictions internes d'un recours contre cette d�cision, sans succ�s. La Cour administrative supr�me, en particulier, jugea en 2019 que le calendrier des r�unions du pr�sident de la Cour constitutionnelle ou de son vice-pr�sident �tait un document interne qui ne pouvait �tre consid�r� comme � public � et qui n'�tait donc pas susceptible de faire l'objet d'une divulgation. Elle ajouta qu'il n'existait en droit interne aucune obligation de tenir un calendrier des r�unions ni un registre des personnes entrant dans un b�timent public ou en sortant.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), l'ONG requ�rante se plaignait du refus que la Cour constitutionnelle avait oppos� � sa demande d'acc�s aux informations qu'elle recherchait.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 5 f�vrier 2020.
La Fondation Helsinki pour les droits de l'homme et Access Info Europe ont �t� autoris�s � intervenir dans la proc�dure en qualit� de tierces parties.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Marko Bosnjak (Slov�nie), pr�sident, Alena Pol�ckov� (Slovaquie), Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Ivana Jeli (Mont�n�gro), Gilberto Felici (Saint-Marin), Erik Wennerstr�m (Su�de), Raffaele Sabato (Italie),
ainsi que de Liv Tigerstedt, greffi�re adjointe de section.
D�cision de la Cour
La Cour note que les autorit�s polonaises ont dans les faits refus� � l'ONG requ�rante, organisation bien connue ayant pour but la diffusion d'informations relatives aux droits de l'homme et � la pr��minence du droit, l'acc�s aux calendriers des r�unions des juges de la Cour constitutionnelle, lesquels, eu �gard au contexte politique et au fait que la question de savoir si la Cour constitutionnelle �tait impartiale faisait d�bat2, constituaient des informations d'int�r�t public. Il n'�tait pas difficile pour le gouvernement de rassembler ces informations : les calendriers des r�unions qui faisaient l'objet de la demande existaient et se trouvaient donc � d�j� disponibles �.
2 Voir l'arr�t rendu par la Cour dans l'affaire Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Pologne (no 4907/18) en mai 2021.
La Cour juge donc que le refus d'accorder � l'ONG requ�rante l'acc�s aux calendriers des r�unions qu'elle demandait s'analyse en une ing�rence dans l'exercice par l'int�ress�e de son droit de recevoir et de communiquer des informations. Elle rappelle que les personnes et organisations exer�ant des fonctions de � chien de garde � doivent disposer d'informations exactes. Si l'ing�rence en question avait une base l�gale en droit interne, � savoir la loi sur l'acc�s aux informations publiques, les motifs avanc�s pour la justifier, qui portaient sur le point de savoir si les informations concern�es rev�taient un caract�re � public �, �taient purement formels. Aucun argument en faveur d'une restriction de l'acc�s � ces informations, par exemple des consid�rations li�es � la s�curit�, � la protection de secrets d'�tat ou � la protection de la vie priv�e d'autrui, n'a �t� avanc�, que ce soit pour d�montrer que le refus d'acc�s visait un but l�gitime ou pour d�montrer qu'il �tait � n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique �. Partant, il y a eu violation de l'article 10 � raison du refus d'accorder � l'int�ress�e l'acc�s aux calendriers des r�unions qu'elle demandait. La Cour estime toutefois qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 pour ce qui est du registre des entr�es dans le b�timent de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a inform� l'ONG requ�rante qu'il n'existait aucun registre des visiteurs, et celle-ci a reconnu qu'il n'existait aucun moyen de v�rifier en pratique cette assertion. En outre, ainsi que l'a constat� la Cour administrative supr�me, il n'existait en droit interne aucune obligation qu'un tel registre f�t tenu dans les b�timents publics. Partant, rien ne prouve que les informations recherch�es par l'ONG requ�rante �taient � d�j� disponibles �, et il ne peut en cons�quence pas y avoir eu d'ing�rence dans l'exercice par l'int�ress�e de son droit de recevoir et de communiquer des informations.
Satisfaction �quitable (article 41) La Cour rejette, � l'unanimit�, les pr�tentions formul�es par l'ONG requ�rante au titre des frais et d�pens qu'elle dit avoir expos�s.
Opinion s�par�e
Le juge Wojtyczek a exprim� une opinion dissidente dont le texte se trouve joint � l'arr�t.
L'arr�t n'existe qu'en anglais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | t�l. : + 33 3 90 21 42 08
Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (t�l. : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (t�l. : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (t�l. : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (t�l. : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (t�l. : + 33 3 88 41 29 04)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło