003-7920886-11029203
WyrokETPCz2024-04-10
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Stan faktyczny
Komunikat opisuje kilka spraw: Borislav Tonchev przeciwko Bułgarii dotyczy zwolnienia strażnika więziennego z powodu bezterminowego przechowywania danych o sankcji administracyjnej za jazdę pod wpływem alkoholu. Nina Dimitrova przeciwko Bułgarii dotyczy przymusowej sprzedaży mieszkania w celu spłaty kredytu hipotecznego, gdzie krajowe odwołania od natychmiastowej egzekucji były opóźnione i odrzucone. Guðmundur Gunnarsson i Magnús Davíð Norðdahl przeciwko Islandii odnosi się do zarzucanych nieprawidłowości w ponownym przeliczeniu głosów podczas wyborów parlamentarnych. Huci przeciwko Rumunii dotyczy sposobu prowadzenia i nadmiernej długości śledztwa karnego w sprawie śmiertelnego wypadku samolotu ultralekkiego. Energyworks Cartagena S.L. przeciwko Hiszpanii dotyczy utraty dotacji publicznych dla elektrowni kogeneracyjnej w wyniku zmian w przepisach sektora energetycznego. Leroy i inni przeciwko Francji dotyczy materialnych warunków detencji, zarzucanych brutalnych interwencji i braku skutecznych środków odwoławczych podczas protestów w więzieniu. Kirkorov przeciwko Litwie dotyczy zakazu wjazdu nałożonego na popularnego piosenkarza, uznanego za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego z powodu jego rzekomego wspierania rosyjskiej agresji, oraz jego wpływu na wolność wyrażania opinii i prawa własności.Pełny tekst orzeczenia
de la Greffi�re de la Cour
CEDH 080 (2024) 10.04.2024
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit neuf arr�ts le mardi 16 avril et 26 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 18 avril 2024.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 16 avril 2024
Borislav Tonchev c. Bulgarie (requ�te no 40519/15)
Le requ�rant, Borislav Kirilov Tonchev, est un ressortissant bulgare, n� en 1981 et r�sidant � Lovech, en Bulgarie.
En 2013, le requ�rant fut licenci� de son emploi de surveillant p�nitentiaire car son employeur avait d�couvert qu'en 2004 il avait �t� arr�t� pour conduite en �tat d'ivresse et que, sa responsabilit� administrative ayant �t� jug�e engag�e, il avait �t� condamn� � une amende. L'affaire porte sur la question de savoir si la conservation, selon le requ�rant pour une dur�e illimit�e, des donn�es relatives � de telles sanctions administratives �tait � pr�vue par la loi �.
Le requ�rant demanda le contr�le juridictionnel de la d�cision de licenciement, mais il n'obtint pas gain de cause ; il saisit par ailleurs la Commission pour la protection des donn�es personnelles d'une plainte, qu'il retira par la suite. Il exerce actuellement la fonction d'assistant judiciaire au sein du tribunal r�gional de Lovech.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant se plaint de la conservation des donn�es relatives � la sanction administrative dont il avait fait l'objet, ainsi que de la divulgation, tant effective que potentielle, de ces donn�es. Il soutient en particulier que la r�glementation relative � la conservation des donn�es �tait ambigu� : si, jusqu'en f�vrier 2013, elle pr�voyait que le document physique sur lequel les sanctions administratives sont consign�es devait �tre d�truit au bout de cinq ans (il doit � pr�sent �tre d�truit au bout de quinze ans), elle n'indiquait en revanche pas clairement si les donn�es �lectroniques issues de ces documents devaient elles aussi �tre supprim�es ou si elles pouvaient �tre conserv�es plus longtemps, voire pour une dur�e illimit�e.
Nina Dimitrova c. Bulgarie (no 40669/16)
La requ�rante, Nina Ivanova Dimitrova, est une ressortissante bulgare, n�e en 1967, qui r�side actuellement en Allemagne.
L'affaire concerne la vente de l'appartement de la requ�rante dans le cadre d'un litige qui l'opposait � sa banque au sujet du remboursement de son hypoth�que. En 2005, la requ�rante contracta un emprunt aupr�s d'une banque et acheta un appartement. L'emprunt �tait garanti par l'hypoth�que de l'appartement. En 2012, la requ�rante cessa de rembourser r�guli�rement son emprunt, et la banque sollicita des juridictions internes l'�mission d'une injonction de paiement ( ) contre l'int�ress�e. Les juridictions saisies �mirent l'injonction de paiement et, � l'issue d'une proc�dure d'ex�cution engag�e par la banque, l'appartement fut vendu dans le cadre d'une vente publique en janvier 2016. La requ�rante avait introduit des recours en justice contre l'ex�cution imm�diate de l'injonction de paiement en faveur de la banque, mais ceux-ci furent
examin�s avec un retard consid�rable et, � terme, furent tous rejet�s ; ils ne purent donc faire obstacle � la vente de l'appartement de l'int�ress�e. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) de la Convention europ�enne, la requ�rante se plaint que son appartement ait �t� vendu avant que ses recours en justice n'aient �t� examin�s. Elle soutient que cela r�sulte � la fois de la mani�re dont les proc�dures relatives aux injonctions de paiement en faveur de banques sont organis�es en vertu du droit bulgare et de l'inertie dont, dit-elle, la juridiction de premi�re instance a fait preuve dans le traitement de ses recours en justice.
Par ailleurs, invoquant l'article 8 (droit au respect du domicile) de la Convention, elle argue qu'elle a �t� priv�e de son seul domicile au motif des pr�tentions formul�es contre elle par la banque, sans que le litige les opposant n'ait au pr�alable fait l'objet d'un examen judiciaire.
La requ�rante formule �galement des griefs sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) et de l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention.
Gu�mundur Gunnarsson et Magn�s Dav�� Nor�dahl c. Islande (no 24159/22)
Les requ�rants, Gu�mundur Gunnarsson et Magn�s Dav�� Nor�dahl, sont des ressortissants islandais, n�s en 1976 et en 1982 et r�sidant en Islande, respectivement � K�pavogur et � Reykjavik.
L'affaire porte sur le recomptage des voix qui eut lieu dans la circonscription du nord-ouest lors des �lections � l'Althingi en 2021, sur les changements que ce recomptage entra�na dans l'attribution des si�ges compensatoires (j�fnunars�ti), et sur l'examen des griefs des requ�rants par l'Althingi. � la suite du recomptage, M. Gunnarsson perdit le si�ge compensatoire qu'il avait obtenu, et M. Nor�dahl ne remporta quant � lui le si�ge de sa circonscription ni � l'issue du comptage initial ni apr�s le recomptage. Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres) ainsi que l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignent d'irr�gularit�s qui auraient entach� les proc�dures de comptage lors des �lections parlementaires et d'une absence de recours effectif pour faire valoir ce grief.
Huci c. Roumanie (no 55009/20)
Les requ�rants, Ilinca Huci et Eduard-Paulus Huci sont des ressortissants roumains, n�s respectivement en 1951 et 1986. Ils r�sident � Buzau (Roumanie). Ils �taient respectivement l'�pouse et le fils de V.H. qui est d�c�d� lors du crash d'un avion ultral�ger motoris� (ULM). Il s'agissait en l'esp�ce d'un vol d'essai effectu� dans le contexte d'une proc�dure de certification par les autorit�s (l'A�roclub) d'un avion ULM non-homologu�.
Dans cette affaire, les requ�rants se plaignent de la mani�re dont les autorit�s internes ont men� l'enqu�te p�nale relative � l'accident ayant co�t� la vie � leur proche ainsi que de sa dur�e (plus de huit ans). Ils invoquent � ce titre l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention.
Jeudi 18 avril 2024
Energyworks Cartagena S.L. c. Espagne (no 75088/17)
La requ�rante, Energyworks Cartagena S.L., est une soci�t� espagnole dont le si�ge se trouve � Carthag�ne. Elle exploite une centrale de cog�n�ration (produisant de la chaleur et de l'�lectricit�).
L'affaire concerne des modifications apport�es � la r�glementation relative au secteur de l'�lectricit�, en particulier au r�gime de subventions pour l'investissement.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, la soci�t� requ�rante se plaint de la perte de subventions publiques.
Leroy et autres c. France (no 32439/19 et 2 autres)
Les affaires concernent les conditions mat�rielles de d�tention des requ�rants au cours d'un mouvement social sur le site du centre p�nitentiaire d'Alen�on-Cond�-sur-Sarthe et l'existence de voies de recours effectives � cet �gard.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention, les requ�rants se plaignent des conditions mat�rielles de d�tention qui leur ont �t� impos�es au cours de ce mouvement et d'avoir �t� priv�s de contact avec le monde ext�rieur pendant cette p�riode.
Sous l'angle de l'article 3, ils soutiennent �galement que l'intervention des �quipes r�gionales d'intervention et de s�curit� (ERIS) �tait violente et humiliante, notamment � l'occasion des fouilles qu'ils ont subies.
Invoquant les articles 6 (droit d'acc�s � un tribunal) et 13 (droit � un recours effectif), ils soutiennent ne pas avoir b�n�fici� d'un recours effectif pour faire cesser � bref d�lai l'indignit� de leurs conditions de d�tention.
Kirkorov c. Lituanie (no 12174/22)
Le requ�rant, Filip Bedros Kirkorov, est un ressortissant bulgare et russe, n� en 1967 et r�sidant � Moscou.
L'affaire concerne une interdiction d'entrer en Lituanie prononc�e � l'�gard du requ�rant, chanteur et producteur de musique jouissant d'une grande popularit� en Russie, au motif qu'il �tait consid�r� comme une menace pour la s�curit� nationale. Les autorit�s estimaient en particulier que l'int�ress� �tait un instrument de la propagande men�e par la Russie dans les �tats de l'ex-URSS et qu'en donnant r�guli�rement des concerts en Crim�e il manifestait son soutien � la politique d'agression russe. Les autorit�s charg�es de l'immigration �mirent l'interdiction, valable cinq ans, en 2021. Le requ�rant la contesta en justice sans succ�s, et elle est encore valable.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), le requ�rant all�gue que l'interdiction visait � censurer ses opinions politiques et se plaint d'avoir subi un manque � gagner et d'avoir d� rembourser les billets des concerts qu'il avait pr�vu de faire en Lituanie en 2021 et a d� annuler.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, dont la dur�e excessive des proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mardi 16 avril 2024
Nom
Markova c. Bulgarie Fernandes de Ara�jo c. Roumanie Ni c. Roumanie Papalea c. Roumanie
Num�ro de la requ�te principale
44251/18 10772/21 1240/21 20886/21
Nom Plasty Prod S.A. c. Roumanie
Num�ro de la requ�te principale 8889/18
Jeudi 18 avril 2024
Nom
Ivanov et autres c. Bulgarie A.K. c. France B.D. c. France Iboko Lokila c. France S.N. c. France A.Q. et autres c. Gr�ce A.R. et autres c. Gr�ce Petrakis c. Gr�ce Venieris c. Gr�ce Nemcsok c. Hongrie Han c. Italie Manzitti et autres c. Italie Vannozzi c. Italie Buda c. Pologne Vieira Oliveira c. Portugal Andreic et autres c. Roumanie Gorbunov et autres c. Russie Suntsov et autres c. Russie Vanyuta et autres c. Russie Vologdin et autres c. Russie Voloshin et autres c. Russie Lysenko c. Ukraine Romanenko c. Ukraine
Num�ro de la requ�te principale
45979/17 46033/21 55989/20 54507/21 14997/19 59758/16 59841/19 57298/17 62048/15 31757/23 8827/23 39282/22 25482/13 38940/13 36894/23 12476/21 46924/19 58032/19 45337/19 60802/19 52019/19 17841/17 51010/13
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło