003-7926534-11038973
WyrokETPCz2024-04-16
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niejasne przepisy krajowe dotyczące przechowywania i ujawniania danych o sankcjach administracyjnych, które doprowadziły do zwolnienia skarżącego z pracy, naruszyły jego prawo do poszanowania życia prywatnego zgodnie z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że przechowywanie danych dotyczących sankcji administracyjnych i ich ujawnienie, które doprowadziło do zwolnienia skarżącego, stanowiło ingerencję w jego prawo do poszanowania życia prywatnego. Kluczowe było stwierdzenie, że przepisy krajowe dotyczące okresu przechowywania danych elektronicznych były niejasne i nie precyzowały, czy dane te powinny być usuwane po określonym czasie, czy mogły być przechowywane bezterminowo. Ta niejasność oznaczała, że ingerencja nie była "przewidziana przez prawo" w rozumieniu art. 8 ust. 2 Konwencji, co doprowadziło do stwierdzenia naruszenia.Stan faktyczny
Skarżący, Borislav Kirilov Tonchev, został zwolniony z pracy strażnika więziennego w 2013 roku, gdy jego pracodawca dowiedział się, że w 2004 roku został aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu i ukarany grzywną administracyjną. Skarżący kwestionował przechowywanie tych danych oraz ich ujawnienie, twierdząc, że przepisy krajowe dotyczące retencji danych były niejasne, zwłaszcza w odniesieniu do danych elektronicznych, które mogły być przechowywane bezterminowo.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji. Uznaje, że stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe. Zasądza 2 900 EUR na pokrycie kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 092 (2024) 16.04.2024
Arr�ts du 16 avril 2024
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit neuf arr�ts1 :
trois arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ;
un autre arr�t de chambre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Gu�mundur Gunnarsson et Magn�s Dav�� Nor�dahl c. Islande (requ�te no 24159/22) ;
cinq arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
L'arr�t en fran�ais ci-dessous est indiqu� par un ast�risque (*).
Borislav Tonchev c. Bulgarie (requ�te no 40519/15)
Le requ�rant, Borislav Kirilov Tonchev, est un ressortissant bulgare, n� en 1981 et r�sidant � Lovech, en Bulgarie.
En 2013, le requ�rant fut licenci� de son emploi de surveillant p�nitentiaire car son employeur avait d�couvert qu'en 2004 il avait �t� arr�t� pour conduite en �tat d'ivresse et que, sa responsabilit� administrative ayant �t� jug�e engag�e, il avait �t� condamn� � une amende. L'affaire porte sur la question de savoir si la conservation, selon le requ�rant pour une dur�e illimit�e, des donn�es relatives � de telles sanctions administratives �tait � pr�vue par la loi �.
Le requ�rant demanda le contr�le juridictionnel de la d�cision de licenciement, mais il n'obtint pas gain de cause ; il saisit par ailleurs la Commission pour la protection des donn�es personnelles d'une plainte, qu'il retira par la suite. Il exerce actuellement la fonction d'assistant judiciaire au sein du tribunal r�gional de Lovech.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant se plaint de la conservation des donn�es relatives � la sanction administrative dont il avait fait l'objet, ainsi que de la divulgation, tant effective que potentielle, de ces donn�es. Il soutient en particulier que la r�glementation relative � la conservation des donn�es �tait ambigu� : si, jusqu'en f�vrier 2013, elle pr�voyait que le document physique sur lequel les sanctions administratives sont consign�es devait �tre d�truit au bout de cinq ans (il doit � pr�sent �tre d�truit au bout de quinze ans), elle n'indiquait en revanche pas clairement si les donn�es �lectroniques issues de ces documents devaient elles aussi �tre supprim�es ou si elles pouvaient �tre conserv�es plus longtemps, voire pour une dur�e illimit�e.
Violation de l'article 8
Satisfaction �quitable : la Cour a d�cid� que le constat de violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le pr�judice moral subi par la requ�rante et que l'�tat d�fendeur doit lui verser 2 900 euros (EUR) pour frais et d�pens.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Nina Dimitrova c. Bulgarie (no 40669/16)
La requ�rante, Nina Ivanova Dimitrova, est une ressortissante bulgare, n�e en 1967, qui r�side actuellement en Allemagne.
L'affaire concerne la vente de l'appartement de la requ�rante dans le cadre d'un litige qui l'opposait � sa banque au sujet du remboursement de son hypoth�que. En 2005, la requ�rante contracta un emprunt aupr�s d'une banque et acheta un appartement. L'emprunt �tait garanti par l'hypoth�que de l'appartement. En 2012, la requ�rante cessa de rembourser r�guli�rement son emprunt, et la banque sollicita des juridictions internes l'�mission d'une injonction de paiement ( ) contre l'int�ress�e. Les juridictions saisies �mirent l'injonction de paiement et, � l'issue d'une proc�dure d'ex�cution engag�e par la banque, l'appartement fut vendu dans le cadre d'une vente publique en janvier 2016. La requ�rante avait introduit des recours en justice contre l'ex�cution imm�diate de l'injonction de paiement en faveur de la banque, mais ceux-ci furent examin�s avec un retard consid�rable et, � terme, furent tous rejet�s ; ils ne purent donc faire obstacle � la vente de l'appartement de l'int�ress�e. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne, la requ�rante se plaint que son appartement ait �t� vendu avant que ses recours en justice n'aient �t� examin�s. Elle soutient que cela r�sulte � la fois de la mani�re dont les proc�dures relatives aux injonctions de paiement en faveur de banques sont organis�es en vertu du droit bulgare et de l'inertie dont, dit-elle, la juridiction de premi�re instance a fait preuve dans le traitement de ses recours en justice.
Par ailleurs, invoquant l'article 8 (droit au respect du domicile) de la Convention, elle argue qu'elle a �t� priv�e de son seul domicile au motif des pr�tentions formul�es contre elle par la banque, sans que le litige les opposant n'ait au pr�alable fait l'objet d'un examen judiciaire.
La requ�rante formule �galement des griefs sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) et de l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention. Violation de l'article 1 du Protocole no 1
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 5 000 EUR Frais et d�pens : 1 200 EUR
Huci c. Roumanie (no 55009/20)*
Les requ�rants, Ilinca Huci et Eduard-Paulus Huci sont des ressortissants roumains, n�s respectivement en 1951 et 1986. Ils r�sident � Buzau (Roumanie). Ils �taient respectivement l'�pouse et le fils de V.H. qui est d�c�d� lors du crash d'un avion ultral�ger motoris� (ULM). Il s'agissait en l'esp�ce d'un vol d'essai effectu� dans le contexte d'une proc�dure de certification par les autorit�s (l'A�roclub) d'un avion ULM non-homologu�.
Dans cette affaire, les requ�rants se plaignent de la mani�re dont les autorit�s internes ont men� l'enqu�te p�nale relative � l'accident ayant co�t� la vie � leur proche ainsi que de sa dur�e (plus de huit ans). Ils invoquent � ce titre l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention.
La Cour d�cide d'examiner les griefs sous l'angle de l'article 2 uniquement.
Non-violation de l'article 2
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur
www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les demandes des journalistes peuvent �tre formul�es aupr�s de l'Unit� de la presse par courriel ou t�l�phone. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło