003-7957258-11092428

WyrokETPCz2024-05-28

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy polskie przepisy dotyczące tajnej inwigilacji, w tym kontroli operacyjnej, przechowywania danych komunikacyjnych oraz nadzoru antyterrorystycznego, a także brak skutecznych środków odwoławczych, naruszają prawo do poszanowania życia prywatnego i korespondencji z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ze względu na tajny charakter i szeroki zakres środków inwigilacji oraz brak skutecznych krajowych środków odwoławczych, skarżący mogą być uznani za ofiary naruszenia Konwencji, a samo istnienie kwestionowanych przepisów stanowi ingerencję w ich prawa z art. 8. W odniesieniu do reżimu kontroli operacyjnej, Trybunał stwierdził brak adekwatnych i skutecznych gwarancji przeciwko arbitralności i nadużyciom, niewystarczającą precyzję zakresu, wątpliwą długość trwania i brak weryfikacji "uzasadnionego podejrzenia" przez sąd. Co do przechowywania danych komunikacyjnych, Trybunał uznał, że uogólnione i niezróżnicowane przechowywanie danych przez dostawców usług telekomunikacyjnych, bez minimalnych gwarancji ochronnych, jest niezgodne z art. 8. Wreszcie, w przypadku nadzoru antyterrorystycznego, Trybunał wskazał na brak niezależnej kontroli zewnętrznej w początkowym okresie, brak niezależności organów nadzorczych (ABW, prokurator) oraz brak skutecznych środków odwoławczych i powiadomienia.
Stan faktyczny
Pięciu obywateli polskich, w tym prawnik i pracownicy organizacji pozarządowych, złożyło skargi dotyczące polskiego prawa o tajnej inwigilacji. Kwestionowali oni przepisy z 2016 r. dotyczące kontroli operacyjnej, przechowywania danych komunikacyjnych oraz ustawy antyterrorystycznej, które ich zdaniem umożliwiały służbom monitorowanie ich komunikacji bez ich wiedzy. Skarżący argumentowali, że ze względu na ich działalność zawodową i publiczną, prawdopodobieństwo bycia inwigilowanym było wysokie, a brak powiadomienia i skutecznych środków odwoławczych uniemożliwiał im kontrolę legalności tych działań.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził trzy naruszenia art. 8 Konwencji w odniesieniu do reżimu kontroli operacyjnej, przechowywania danych komunikacyjnych oraz reżimu tajnej inwigilacji wynikającego z ustawy antyterrorystycznej. Trybunał nie uznał za konieczne odrębne rozpatrywanie skargi na podstawie art. 13 Konwencji. Zasądzono na rzecz trzech skarżących kwoty 2 602.92 EUR, 252.58 EUR i 300 EUR tytułem kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 135 (2024) 28.05.2024 Trois violations du droit au respect de la vie priv�e de requ�rants se plaignant de la l�gislation polonaise sur la surveillance secr�te L'affaire Pietrzak et Bychawska-Siniarska et autres c. Pologne (requ�tes nos 72038/17 et 25237/18) concerne cinq ressortissants polonais qui se plaignent de la l�gislation polonaise autorisant un syst�me de surveillance secr�te : le contr�le op�rationnel ainsi que la conservation des donn�es relatives aux communications t�l�phoniques, postales et �lectroniques (� les donn�es de communication �) aux fins d'acc�s �ventuel par les autorit�s nationales comp�tentes. Elle porte en particulier sur la question de l'existence, en droit interne, d'un recours permettant aux personnes pensant avoir fait l'objet d'une surveillance secr�te de s'en plaindre et d'en constater la l�galit�. Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans cette affaire, la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu trois violations de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e, familiale et de la correspondance) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, concernant le grief relatif au r�gime de contr�le op�rationnel, le grief relatif � la conservation des donn�es de communication aux fins d'un acc�s �ventuel par les autorit�s nationales comp�tentes, et le grief relatif au r�gime de surveillance secr�te de la loi anti-terrorisme. Eu �gard au caract�re secret et au large champ d'application des mesures de surveillance pr�vues par la l�gislation polonaise ainsi qu'� l'absence de recours internes effectifs au moyen desquels les personnes qui se croient surveill�es pourraient contester les mesures de surveillance suppos�ment diligent�es � leur endroit, la Cour estime justifi� l'examen in abstracto de la l�gislation litigieuse. Elle consid�re donc que les requ�rants peuvent se pr�tendre victimes d'une violation de la Convention, et que la simple existence de cette l�gislation constitue en soi une ing�rence dans l'exercice par les int�ress�s des droits d�coulant de l'article 8 de la Convention. Ensuite, la Cour dit que l'ensemble des insuffisances qu'elle a relev�es dans le r�gime de contr�le op�rationnel la font pencher en faveur du constat que le droit national ne pr�voit pas de garanties suffisantes propres � pr�venir tout recours excessif � la surveillance et les ing�rences indues dans la vie priv�e des individus, garanties dont l'absence n'est pas suffisamment contrebalanc�e par l'actuel m�canisme de contr�le juridictionnel. � ses yeux, le r�gime national de contr�le op�rationnel, consid�r� dans son ensemble, ne r�pond pas aux exigences de l'article 8. Elle consid�re en outre que la l�gislation nationale, en application de laquelle les prestataires de services TIC2 sont tenus de conserver de mani�re g�n�ralis�e et indiff�renci�e les donn�es de communication aux fins d'un acc�s �ventuel par les autorit�s nationales comp�tentes, s'av�re insuffisante � limiter � ce qui est � n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique � l'ing�rence dans l'exercice par les requ�rants du droit au respect de leur vie priv�e. Elle conclut enfin que les dispositions relatives � la surveillance secr�te de la loi anti-terrorisme ne satisfont pas non plus aux conditions de l'article 8 de la Convention, relevant entre autres que ni la mise en place de la surveillance secr�te, ni l'application de celle-ci au cours de la p�riode initiale de 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. 2 Les prestataires de services de technologies de l'information et de la communication (les � services TIC �). trois mois ne sont soumises � aucun contr�le d'une instance ind�pendante et externe des fonctionnaires r�alisant la surveillance en question. Un r�sum� juridique de cette affaire sera disponible dans la base de donn�es HUDOC de la Cour (lien) Principaux faits En 2016, le Parlement polonais adopta une loi portant modification de la loi sur la police et de certaines autres dispositions l�gislatives (loi du 15 janvier 2016) ainsi qu'une loi relative � la lutte contre le terrorisme (loi anti-terrorisme). Ces lois furent critiqu�es, notamment par des organisations de la soci�t� civile qui consid�r�rent que la nouvelle l�gislation, sous couvert de mettre en oeuvre un arr�t de la Cour constitutionnelle3, renfor�ait les pouvoirs de surveillance des autorit�s dans de nombreux domaines et qu'elle �tait incompatible avec certaines des obligations internationales de la Pologne relatives aux droits de l'homme. Les requ�rants, en l'esp�ce, sont cinq ressortissants polonais, n�s entre 1973 et 1987. L'un d'entre eux est avocat et chef de l'ordre des avocats du barreau de Varsovie. Les quatre autres sont des salari�s ou experts d'organisations non gouvernementales bas�es � Varsovie. En 2017, les requ�rants saisirent le Premier ministre et les responsables respectifs de diff�rents services de police et de renseignement de plaintes portant sur certaines dispositions de la l�gislation nationale relative � la surveillance secr�te. En particulier, ils critiquaient la l�gislation litigieuse en ce que, selon eux, elle permettait aux agents des services en question de surveiller leurs t�l�communications et de collecter, � leur insu, les informations les concernant. Ils estimaient qu'eu �gard � leurs activit�s professionnelles et publiques respectives, il �tait tr�s probable qu'une telle surveillance ait �t� mise en place � leur endroit. Ils ajoutaient que les agents des services en question n'�taient pas tenus de les informer d'un �ventuel recours � pareille mesure les concernant, y compris apr�s sa cessation, et arguaient qu'un tel d�faut d'information �tait contraire � l'article 51 de la Constitution et qu'il avait pour cons�quence de les emp�cher de faire contr�ler la l�galit� de la surveillance par un tribunal. Ils soutenaient que le d�faut de notification des mesures de surveillance secr�te aux individus vis�s, combin� avec une absence de contr�le effectif de celles-ci et avec des insuffisances de la l�gislation nationale y aff�rente, �tait contraire au principe de l'�tat de droit en d�mocratie et portait atteinte � leurs int�r�ts l�gitimes. Les requ�rants re�urent des r�ponses des autorit�s concern�es, dont notamment des services comp�tents du cabinet du Premier ministre qui leur indiqu�rent que les chefs des diff�rents services de police et de renseignement avaient amplement r�pondu � leurs interrogations � propos d'une hypoth�tique surveillance les concernant. Ils pr�cis�rent que, dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs missions respectives, les services sp�ciaux de l'�tat recouraient aux mesures de surveillance secr�te pr�vues par la l�gislation pertinente, et que les moyens et m�thodes qu'ils utilisaient � cette fin �taient confidentiels et prot�g�s en vertu des lois r�gissant les services concern�s et de la loi sur la protection des donn�es confidentielles. Griefs Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e, familiale et de la correspondance) de la Convention et l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignent des syst�mes de surveillance secr�te mis en place en application de la loi du 15 janvier 2016 et de la loi antiterrorisme, estimant qu'ils portent atteinte � leur droit au respect de leur vie priv�e. Ils soutiennent 3 Arr�t K 23/11 de la Cour constitutionnelle du 30 juillet 2014. qu'ils ne disposent d'aucun recours effectif pour faire �tablir s'ils ont eux-m�mes fait l'objet d'une surveillance secr�te et, le cas �ch�ant, faire contr�ler la l�galit� de celle-ci. La Cour d�cide d'examiner les griefs des requ�rants sous l'angle de l'article 8 de la Convention. Proc�dure et composition de la Cour Les requ�tes ont �t� introduites devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 29 septembre 2017 et le 12 f�vrier 2018. Une audience a eu lieu le 27 septembre 2022 (lien). Par ailleurs, plusieurs tiers intervenants ont �t� autoris�s � intervenir dans la proc�dure �crite. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges, compos�e de : Marko Bosnjak (Slov�nie), pr�sident, P�ter Paczolay (Hongrie), Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Erik Wennerstr�m (Su�de), Raffaele Sabato (Italie), Lorraine Schembri Orland (Malte), Ioannis Ktistakis (Gr�ce), ainsi que de Ilse Freiwirth, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 8 : la qualit� de victime des requ�rants et l'existence d'une ing�rence La Cour constate que, s'agissant de la surveillance secr�te, la l�gislation nationale instaure deux r�gimes juridiques diff�rents, � savoir un r�gime relatif au contr�le op�rationnel, et un autre portant sur la conservation et le traitement des donn�es de communication. Elle est d'avis que la l�gislation litigieuse a instaur� un syst�me de surveillance dans le cadre duquel pratiquement tout usager des services de t�l�communication et d'Internet peut voir intercepter ses communications, sans jamais �tre inform� de la surveillance le concernant. En ce qui concerne la loi anti-terrorisme, elle rel�ve que, m�me si le champ d'application de cette loi est limit� aux seuls ressortissants �trangers soup�onn�s d'activit�s terroristes, toute personne qui a �t� en contact avec ces derniers peut voir ses communications surveill�es indirectement, nonobstant qu'elle ait �t� ellem�me ou non plac�e sous surveillance. En outre, elle constate que le droit polonais n'offre pas de recours effectifs � une personne qui pense avoir fait l'objet d'une surveillance secr�te. Par cons�quent, elle consid�re que les requ�rants n'ont pas � �tablir qu'ils sont expos�s au risque de faire l'objet d'une surveillance secr�te en raison de leurs situations personnelles respectives. Eu �gard au caract�re secret et au large champ d'application des mesures de surveillance pr�vues par la l�gislation contest�e par les requ�rants ainsi qu'� l'absence de recours internes effectifs au moyen desquels les personnes qui se croient surveill�es pourraient contester les mesures de surveillance suppos�ment diligent�es � leur endroit, la Cour estime justifi� l'examen in abstracto de la l�gislation litigieuse. D�s lors, elle consid�re que les requ�rants peuvent se pr�tendre victimes d'une violation de la Convention bien qu'ils ne puissent all�guer � l'appui de leurs requ�tes respectives avoir fait l'objet d'une mesure concr�te de surveillance. Pour les m�mes raisons, la Cour estime que la simple existence de la l�gislation litigieuse constitue en soi une ing�rence dans l'exercice par les int�ress�s des droits d�coulant de l'article 8 de la Convention. Article 8 : la justification de l'ing�rence En ce qui concerne le r�gime de contr�le op�rationnel, la Cour observe qu'en Pologne les mesures de contr�le op�rationnel sont r�glement�es par une s�rie de lois, parmi lesquelles la loi portant r�glementation de la police nationale et celles r�gissant divers autres services sp�ciaux de l'�tat. Elle rel�ve que ces mesures poursuivent les buts l�gitimes que sont, entre autres, la pr�vention des infractions p�nales, la protection de la s�curit� nationale, de la s�ret� publique et du bien-�tre �conomique du pays. Toutefois, elle estime que le r�gime du contr�le op�rationnel, tel qu'il est organis� � l'heure actuelle en Pologne, ne comporte pas de garanties ad�quates et effectives contre l'arbitraire et le risque d'abus inh�rent � tout syst�me de surveillance. Elle est d'avis, tout particuli�rement, que le champ d'application ratione materiae et ratione personae du dispositif relatif � la surveillance consid�r�e n'est pas circonscrit avec une pr�cision suffisante, que la dur�e totale d'application de ladite surveillance est discutable et que les r�gles relatives � une justification factuelle de celle-ci sont insuffisamment �toff�es. Si le syst�me de surveillance litigieux est, certes, assorti d'un m�canisme de contr�le juridictionnel a priori, la Cour n'est pas convaincue que la proc�dure d'autorisation, telle qu'elle est appliqu�e en pratique, soit � m�me de garantir qu'il n'y ait recours � la surveillance que lorsque cette mesure est � n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique �. � cet �gard, elle observe, tout particuli�rement, que la l�gislation applicable n'impose pas au juge statuant sur l'autorisation de surveillance de v�rifier l'existence � d'un soup�on raisonnable � � l'�gard de la personne vis�e par la mesure en question et, en particulier, de rechercher s'il existe des indices permettant de la soup�onner de projeter, de commettre ou d'avoir commis des actes d�lictueux ou d'autres actes susceptibles de donner lieu � des mesures de surveillance secr�te, comme des actes mettant en p�ril la s�curit� nationale. Elle consid�re qu'il serait souhaitable que la proc�dure d'autorisation existante soit compl�t�e par d'autres m�canismes proc�duraux de contr�le a posteriori, tels que, lorsque la surveillance n'a pas d�bouch� sur des poursuites p�nales, une plainte ouverte aux personnes inqui�tes d'une �ventuelle surveillance les concernant, avec la possibilit� d'une demande de contr�le juridictionnel et d'un contr�le effectu� par un organisme ind�pendant. Elle observe qu'en l'�tat actuel, la loi ne semble pas contenir de dispositifs appropri�s, et note que la loi n'impose pas non plus d'exigence de notification � la personne vis�e, m�me apr�s un certain temps et m�me lorsque cela ne compromet pas la finalit� de la mesure de surveillance. Elle consid�re enfin que la l�gislation litigeuse ne prot�ge pas non plus suffisamment les communications couvertes par le secret professionnel des avocats. L'ensemble des insuffisances susmentionn�es font pencher la Cour en faveur du constat que le r�gime national de contr�le op�rationnel, consid�r� dans son ensemble, ne r�pond pas aux exigences de l'article 8 de la Convention. En ce qui concerne la conservation des donn�es de communication aux fins d'un acc�s �ventuel par les autorit�s nationales comp�tentes, la Cour estime que l'ing�rence d�coulant, dans l'exercice du droit des requ�rants au respect de leur vie priv�e, de l'obligation faite aux fournisseurs des services TIC de conserver les donn�es associ�es � leurs communications, rev�t un degr� �lev� de gravit� et peut � juste titre g�n�rer dans l'esprit des personnes concern�es un sentiment de vuln�rabilit� et de surexposition au regard de tiers. En effet, la l�gislation applicable impose une conservation g�n�ralis�e et indiff�renci�e des donn�es li�es aux t�l�communications, aux communications postales et aux communications num�riques de l'ensemble des usagers des services de communications sans qu'ils n'en soient jamais inform�s, et elle touche m�me les personnes qui ne se trouvent pas, m�me indirectement, dans une situation susceptible de donner lieu � de poursuites p�nales. Les donn�es conserv�es de la sorte pendant une p�riode de 12 mois sont mises � disposition des services de police et de renseignement comp�tents, qui peuvent y acc�der en permanence et sans aucune intervention de la part des op�rateurs de t�l�communication et peuvent s'en servir � toute fin utile � la r�alisation de leurs attributions statutaires respectives. La Cour, statuant en consid�ration de la gravit� de l'ing�rence consid�r�e dans l'exercice par les requ�rants de leurs droits prot�g�s par l'article 8 de la Convention, consid�re que l'absence dans la l�gislation applicable de garanties minimales de protection contre les �ventuels abus de la part des services de l'�tat ayant recours � ce mode de surveillance rend le r�gime de surveillance en question incompatible avec cette disposition conventionnelle. La Cour estime aussi que l'acc�s des autorit�s nationales comp�tentes aux donn�es mises � leur disposition par les prestataires de services TIC selon les modalit�s susd�crites constitue une ing�rence suppl�mentaire dans le droit des requ�rants prot�g� par l'article 8 de la Convention. M�me si la mesure en question s'accompagne de quelques garanties de protection contre les �ventuels abus, dont un m�canisme de contr�le judiciaire r�trospectif, lesdites garanties sont insuffisantes � rendre le r�gime qui y est applicable conforme aux exigences de l'article 8. En effet, lorsque le r�gime de conservation des donn�es de communication est contraire � l'article 8, l'acc�s aux donn�es en question, leur conservation ni leur traitement �ventuels par les autorit�s ne peuvent eux non plus, pour la m�me raison, �tre conformes � cette disposition conventionnelle. � ce propos, la Cour se r�f�re � l'arr�t Commissioner of An Garda S�och�na e.a.4 de la Cour de Justice de l'Union et n'aper�oit aucune raison de s'�carter des conclusions de la haute juridiction europ�enne. La Cour conclut que la l�gislation nationale, en application de laquelle les prestataires de services TIC sont tenus de conserver de mani�re g�n�ralis�e et indiff�renci�e les donn�es de communication aux fins d'un acc�s �ventuel par les autorit�s nationales comp�tentes, s'av�re insuffisante � limiter � ce qui est � n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique � l'ing�rence dans l'exercice par les requ�rants du droit au respect de leur vie priv�e. En ce qui concerne le r�gime de surveillance secr�te de la loi anti-terrorisme, la Cour observe que le champ d'application de la loi anti-terrorisme, bien qu'il soit en principe limit� aux seuls ressortissants �trangers, est en pratique plus large en ce qu'il permet aux fonctionnaires de l'Agence nationale de la s�curit�5 (ABW) de surveiller indirectement les communications de tout individu qui est en contact avec les personnes vis�es, qu'il ait �t� plac� lui-m�me ou non sous surveillance. Elle observe �galement que les fonctionnaires de l'ABW proc�dent � la surveillance secr�te sur la base de la d�cision du chef de l'ABW, qui fait l'objet d'une supervision de la part du procureur en chef du parquet national et du ministre charg� des services sp�ciaux de l'�tat. Ainsi, ni la mise en place de la surveillance secr�te, ni l'application de celle-ci au cours de la p�riode initiale de trois mois ne sont soumises � aucune autorisation ou aucun contr�le d'une instance ind�pendante et externe des fonctionnaires de l'ABW r�alisant la surveillance en question, laquelle serait � m�me de limiter leur latitude dans la lecture des formules g�n�rales utilis�es par la loi anti-terrorisme et de v�rifier s'il existe dans chaque cas des raisons suffisantes d'intercepter les communications d'un particulier. L'intervention du juge est pr�vue seulement en cas de prolongation subs�quente de l'application des mesures de surveillance � l'expiration de la p�riode initiale de trois mois. Par cons�quent, la Cour consid�re que l'autorisation des mesures de surveillance secr�te par le chef de l'ABW, auquel les fonctionnaires qui les r�alisent sont subordonn�s, et la supervision subs�quente de l'application desdites mesures par un membre du pouvoir ex�cutif ayant des responsabilit�s politiques et un membre du parquet n'offrant pas de garanties d'ind�pendance ad�quates vis-�-vis du pouvoir ex�cutif ne fournissent pas de garde-fous n�cessaires contre les abus, ce d'autant que les personnes soumises � la surveillance n'en sont jamais inform�es et ne disposent d'aucun recours effectif qui leur permettrait de contester la l�galit� de la surveillance diligent�e � leur endroit. Elle note, par ailleurs, que le procureur en chef du parquet national a le pouvoir d'ordonner la destruction des �l�ments non pertinents. Toutefois, d�s lors que l'actuel procureur en chef du parquet national est en m�me temps ministre de la Justice, la Cour consid�re que l'impartialit� et l'ind�pendance du procureur en chef du parquet national sont insuffisamment 4 Commissioner of An Garda S�och�na e.a (C-140/20, EU:C:2022:258) 5 Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego (� l'ABW �). garanties. D�s lors, elle conclut que les dispositions relatives � la surveillance secr�te de la loi antiterrorisme ne satisfont pas non plus aux conditions de l'article 8 de la Convention. Article 13 Compte tenu de la conclusion � laquelle elle est parvenue au sujet de l'article 8 de la Convention, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s�par�ment le grief soulev� sous l'angle de l'article 13. Satisfaction �quitable (Article 41) Les requ�rants n'ont demand� aucune r�paration, estimant qu'un constat de violation constituerait en soi une r�paration suffisante. La Cour consid�re donc qu'il n'y a pas lieu de leur accorder de somme pour dommage mat�riel et moral. Elle dit toutefois que la Pologne doit verser les sommes suivantes (2 602.92 euros (EUR), 252.58 EUR et 300 EUR) � trois requ�rants pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Les demandes des journalistes peuvent �tre formul�es aupr�s de l'Unit� de la presse par courriel ou t�l�phone. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło