003-7959103-11095856
WyrokETPCz2024-05-29
Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 133 (2024) 29.05.2024
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit huit arr�ts le mardi 4 juin et 87 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 6 juin 2024.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 4 juin 2024
Wick c. Allemagne (requ�te no 22321/19)
Le requ�rant, Thomas Wick, est un ressortissant allemand n� en 1975. Il est actuellement incarc�r� � Berlin.
L'affaire concerne les transferts r�p�t�s et � dates rapproch�es du requ�rant, qui purgeait une peine d'emprisonnement, d'un �tablissement p�nitentiaire � l'autre.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant all�gue qu'en raison de ces transferts, les tribunaux qu'il avait saisis pour statuer, d'une part, sur la l�galit� de sa mise � l'isolement et de son placement sous surveillance vid�o et, d'autre part, sur ses transferts, perdaient leur comp�tence et rendaient des d�cisions contradictoires.
Varyan c. Arm�nie (no 48998/14)
Le requ�rant, Vano Varyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1966 et r�sidant � Abovyan (Arm�nie).
L'affaire concerne le d�c�s du fils du requ�rant au cours de son service militaire et l'enqu�te qui s'ensuivit. En f�vrier 2012, l'int�ress� fut retrouv� mort d'une balle dans la t�te. � l'issue de leur enqu�te, les autorit�s arm�niennes parvinrent � la conclusion que le d�c�s �tait d� � un suicide.
Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne, M. Varyan se plaint du d�c�s de son fils et d'un manquement � l'obligation de mener une enqu�te effective sur ce d�c�s, et il all�gue, d'une part, que son fils a �t� victime de mauvais traitements physiques et psychologiques de la part de militaires et de membres du commandement, et, d'autre part, qu'il s'est lui-m�me trouv� dans l'impossibilit� de demander r�paration pour manquement de l'�tat � son obligation de prot�ger le droit � la vie de son fils et de mener une enqu�te effective.
Bosev c. Bulgarie (no 62199/19)
Le requ�rant, Rosen Bosev, est un ressortissant bulgare n� en 1983 et r�sidant � Sofia.
L'affaire concerne la condamnation p�nale d'un journaliste pour diffamation d'un haut fonctionnaire, la question de l'impartialit� du juge ayant statu� sur les charges p�nales et la question de l'existence de voies de recours internes pour faire valoir les griefs de l'int�ress�.
� l'�poque des faits, M. Bosev qui est un journaliste sp�cialis� dans les affaires judiciaires, travaillait pour l'hebdomadaire � Capital �, propri�t� de la maison d'�dition � Ikonomedia �. Il fut condamn� au paiement d'une amende d'environ 511 euros ainsi qu'� des frais et d�pens en raison de propos qu'il avait tenus lors d'une �mission t�l�vis�e, en 2015, au sujet du directeur de la Commission de
surveillance financi�re de l'�poque (qui avait �t� cit� comme t�moin dans une affaire de blanchiment d'argent).
Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, M. Bosev all�gue que la juge rapporteure et pr�sidente de la formation de jugement qui l'a condamn� en appel n'�tait pas impartiale.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Bosev estime que sa condamnation pour diffamation porte atteinte � son droit � la libert� d'expression.
Il estime en outre, sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 10, ne pas avoir b�n�fici� d'un recours interne effectif pour faire valoir son grief relatif � sa libert� d'expression.
Pisanski c. Croatie (no 28794/18)
Le requ�rant, Viktor Pisanski, est un ressortissant croate n� en 1977 et r�sidant � Zagreb. Il est avocat (odvjetnik).
L'affaire concerne l'amende qui fut inflig�e au requ�rant pour atteinte � l'autorit� de la justice. Le requ�rant repr�sentait son client dans le cadre d'une proc�dure d'ex�cution devant les juridictions croates et, dans son recours, il formula certaines remarques que les juridictions en question jug�rent insultantes. Il se vit infliger une amende de 2 000 kunas croates (soit 265 euros).
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne, M. Pisanski se plaint de la d�cision des juridictions internes de lui infliger une amende pour atteinte � l'autorit� de la justice.
Zouboulidis c. Gr�ce (no 3) (no 57246/21)
Le requ�rant, Ioannis Zouboulidis, est un ressortissant grec n� en 1960 et r�sidant � D�sseldorf (Allemagne).
L'affaire concerne un recours dont M. Zouboulidis a saisi le Conseil d'�tat grec.
Depuis 1992, le requ�rant �tait employ� en vertu d'un contrat de travail de droit priv� � dur�e ind�termin�e en tant qu'huissier � l'ambassade de Gr�ce en Allemagne. En 1998, il introduisit une demande d'allocation d'expatriation, sans succ�s. � la suite d'une proc�dure devant les juridictions grecques, qui se solda par un �chec en 2001, il saisit la Cour europ�enne (Zouboulidis c. Gr�ce, no 77574/01). Consid�rant que le rejet par le Conseil d'�tat grec de la demande du requ�rant s'analysait en un exc�s de formalisme, la Cour conclut � la violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention et alloua � M. Zouboulidis 5 000 euros (EUR) pour dommage moral.
En 2007, M. Zouboulidis saisit les juridictions grecques d'une action en responsabilit� de l'�tat � raison d'actes d'organes judiciaires, r�clamant une indemnit� pour le pr�judice qu'il estimait avoir subi du fait de la d�cision au civil qui avait �t� prononc�e contre lui en 2001. Le Conseil d'�tat rejeta les recours dont le requ�rant l'avait saisi.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Zouboulidis all�gue que le rejet de son recours par le Conseil d'�tat l'a priv� de son droit d'acc�s � un tribunal.
Sokolovskiy c. Russie (no 618/18)
Le requ�rant, Ruslan Sokolovskiy, est un ressortissant russe, n� en 1994. Il r�side � Shadrinsk en Russie. Il est un cr�ateur de contenu et un bloggeur. � l'�poque des faits, sa cha�ne YouTube comptait 470 000 abonn�s.
L'affaire concerne la condamnation du requ�rant � une peine d'emprisonnement de deux ans et trois mois avec sursis � raison de la publication, entre 2015 et 2016, de neuf vid�os diffus�es sur sa
cha�ne YouTube. Les juridictions estim�rent que les vid�os en question constituaient des actes extr�mistes visant � inciter � la haine ou � l'hostilit� envers des personnes vis�es en raison de leur appartenance � des groupes ethniques, religieux ou sociaux et que sept d'entre elles avaient port� atteinte � la libert� de conscience.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), le requ�rant estime que les poursuites p�nales et la condamnation dont il a fait l'objet pour avoir exprim� ses opinions constituent une atteinte disproportionn�e � son droit � la libert� d'expression. Il se plaint en particulier de l'impr�visibilit� des articles 148 et 282 du code p�nal, sur la base desquels il a �t� condamn�, arguant que les juridictions nationales ont interpr�t� ses propos, qui �taient selon lui des d�clarations critiques portant sur de nombreux sujets d'actualit�, comme extr�mistes et insultants envers les croyants. Il soutient que les d�clarations en question, m�me si elles �taient en partie formul�es sous une forme fortement pol�mique, avaient un int�r�t public.
Alpaslan c. T�rkiye (no 2832/21)
Le requ�rant, Fettah Alpaslan, est un ressortissant turc n� en 1951. Il r�side � Manisa (T�rkiye).
L'affaire concerne l'annulation du titre de propri�t� d'un terrain que le requ�rant avait achet� au cours d'une vente aux ench�res et sa r�inscription, par voie judiciaire, au nom de l'ancien propri�taire, la compagnie nationale des chemins de fer de T�rkiye (la CNCFT).
En 2007, le requ�rant acquit un terrain appartenant � la CNCFT pour une somme d'environ 245 000 euros lors d'une vente aux ench�res. Toutefois, saisi par un syndicat de dockers (Liman- Sendikasi), le Conseil d'�tat annula cette vente ainsi que le r�glement qui en constituait le fondement juridique. Il saisit au pr�alable la Cour constitutionnelle d'une question pr�judicielle concernant la constitutionnalit� de l'article 32 � 1 de la loi 5335 sur lequel le r�glement et la vente aux ench�res se fondaient. La Haute juridiction constitutionnelle d�clara l'article en question inconstitutionnel.
La vente aux ench�res ayant �t� annul�e, la CNCFT demanda au requ�rant d'organiser la restitution du terrain en �change du remboursement du prix d'achat, mais face � l'absence de r�ponse de ce dernier, elle engagea une action judiciaire en vue de faire r�inscrire le bien � son nom au registre foncier et obtint gain de cause. Elle informa le requ�rant qu'elle �tait dispos�e � lui restituer le prix de vente et � lui verser des int�r�ts moratoires au taux l�gal, mais celui-ci refusa cette offre. Ensuite, le requ�rant engagea une action de plein contentieux par laquelle il demanda une indemnit� correspondant au prix actuel du bien, augment� du montant des d�penses qu'il avait effectu�es durant la possession de ce bien. Selon les �l�ments du dossier, l'action �tait pendante lors de la pr�sentation des observations des parties devant la Cour.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), le requ�rant se plaint de l'annulation de son titre de propri�t� qui r�sulterait, selon lui, d'une application r�troactive de l'arr�t de la Cour constitutionnelle.
M.C. c. T�rkiye (no 31592/18)
Le requ�rant, M. M.C., est un ressortissant g�orgien n� en 1978.
L'affaire concerne la d�cision des autorit�s turques d'extrader M. M.C., qui avait �t� appr�hend� en mai 2017 � l'a�roport d'Istanbul, vers la Russie, o� il �tait recherch� dans le cadre d'une affaire d'homicide. Plac� en d�tention extraditionnelle, l'int�ress� fut lib�r� en d�cembre 2018 et renvoy� en G�orgie.
M. M.C. all�gue que son extradition vers la Russie aurait �t� contraire aux articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), compte tenu de ses graves probl�mes m�dicaux et de sa participation active en tant que combattant pour l'arm�e g�orgienne pendant la guerre d'Abkhazie entre 1992 et 1995. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), il
all�gue �galement que sa d�tention extraditionnelle, pendant plus d'un an et demi, �tait ill�gale et arbitraire.
Jeudi 6 juin 2024
Abbasali Ahmadov et autres c. Azerba�djan (nos 46579/14, 46596/14, et 58873/14)
Les requ�rants sont seize ressortissants azerba�djanais qui r�sident tous en Azerba�djan, soit � Shirvan, soit � Bakou.
Dans cette affaire, les requ�rants all�guent qu'ils n'ont pas pu r�cup�rer les �conomies qu'ils avaient d�pos�es dans une banque priv�e � Bakou avant 2008 et qui avaient �t� d�tourn�es par le directeur de la banque et d'autres membres du personnel. La banque avait finalement �t� liquid�e.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants all�guent que l'examen par les juridictions internes des affaires de recouvrement de leurs avoirs a �t� in�quitable, notamment parce qu'elles ont consid�r� que c'�tait uniquement aux personnes qui avaient �t� condamn�es dans le cadre de la proc�dure de d�tournement de fonds, et pas � la banque, qu'il incombait de rembourser les d�p�ts.
Cramesteter c. Italie (no 19358/17)
Le requ�rant, Fabio Cramesteter, est un ressortissant italien n� en 1970. Il est actuellement d�tenu � la prison de Florence (Italie) pour des faits non li�s � la pr�sente affaire.
Dans cette affaire, il se plaint d'avoir �t� maintenu dans une structure psychiatrique au-del� des limites temporelles pr�vues par une loi interne adopt�e post�rieurement au prononc� de la mesure le concernant.
En 2003, le requ�rant fut condamn� en premi�re instance pour des faits de d�tention ill�gale d'armes et de recel. Puis, en 2004, la cour d'appel l'acquitta pour d�faut de discernement et de volont� au moment de la commission des d�lits. Consid�rant qu'il �tait dangereux, elle lui appliqua toutefois une mesure de s�ret� d'une dur�e initiale de deux ans. Celle-ci fut prolong�e jusqu'au 26 octobre 2016, date � laquelle le tribunal de Florence, statuant en tant que juge de l'ex�cution, ordonna la lib�ration imm�diate du requ�rant, estimant que la dur�e maximale introduite par la loi n� 81/2014 �tait �chue. Cette loi, entr�e en vigueur le 1er juin 2014, pr�voit que la dur�e maximale des mesures de s�ret� impliquant une restriction de la libert� personnelle est �gale � la dur�e maximale de la peine applicable en cas de condamnation.
Invoquant l'article 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), le requ�rant se plaint d'avoir �t� d�tenu ill�galement � partir du 28 f�vrier 2015. Il all�gue que cette date correspondait, dans son cas, au terme de la dur�e maximale introduite par la loi n� 81/2014 pour les mesures de s�ret� de d�tention. Il se plaint �galement de n'avoir pas pu obtenir de r�paration pour la d�tention ill�gale qu'il dit avoir subie, bien qu'il ait introduit un recours fond� sur l'article 314 du code de proc�dure p�nale devant les juridictions internes qui l'ont d�bout�.
Bersheda et Rybolovlev c. Monaco (nos 36559/19 et 36570/19)
La requ�rante, Mme Tetiana Bersheda est une ressortissante de nationalit� suisse et ukrainienne, n�e en 1984 et r�sidant � Londres ; M. Dmitriy Rybolovlev est un ressortissant russe, n� en 1966 et r�sidant � Monaco.
L'affaire concerne l'exploitation des donn�es contenues sur le t�l�phone portable de Mme Bersheda, avocate de profession, dans le cadre d'une expertise ordonn�e par un juge d'instruction.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, de son domicile et de sa correspondance), les requ�rants se plaignent du recueil massif, indiff�renci�, disproportionn� et
sans respect du secret professionnel de l'avocat, de la totalit� des donn�es accessibles depuis le t�l�phone portable de la requ�rante.
L.T. c. Ukraine (no 13459/15)
La requ�rante, Mme L.T., est une ressortissante ukrainienne n�e en 1982 et r�sidant � Poltava (Ukraine).
L'affaire concerne une proc�dure p�nale qui �tait dirig�e contre Mme L.T. et qui avait abouti � une d�cision d'internement dans un �tablissement psychiatrique. L'int�ress�e �tait notamment accus�e d'avoir agress� une femme dans la rue. Condamn�e en juillet 2014 pour coups et blessures, elle avait �t� exon�r�e de sa responsabilit� relativement � l'infraction et les juridictions avaient ordonn� son traitement m�dical d'office.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable/droit � une assistance juridique), Mme L.T. all�gue que la proc�dure p�nale dirig�e contre elle �tait in�quitable au motif, d'une part, qu'elle a �t� exclue de son proc�s et priv�e de la possibilit� d'acc�der au dossier et, d'autre part, que les avocats commis d'office qui la repr�sentaient ont fait preuve d'une passivit� manifeste, l'un d'eux ayant selon elle ouvertement soutenu la position du procureur. Elle soutient en outre qu'en tant que personne soumise � un traitement m�dical ordonn� par un tribunal, elle n'avait la possibilit� de faire appel de la d�cision de la juridiction p�nale que par l'interm�diaire de son avocat, qui ne s'est pas pr�valu de cette possibilit�.
La requ�rante invoque �galement l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et l'article 2 du Protocole no 7 (droit � un double degr� de juridiction en mati�re p�nale).
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Jeudi 6 juin 2024
Nom
�uni et autres c. Albanie Kallo et Yzeiri c. Albanie Pinari c. Albanie Narekatsyan c. Arm�nie Aliyev c. Azerba�djan Dadashov c. Azerba�djan Mahmudov c. Azerba�djan Mammadov c. Azerba�djan Nuruzade et autres c. Azerba�djan Talishkhanli et autres c. Azerba�djan Ngegba et Attarzadeh c. Belgique Todorova c. Bulgarie Deskovi c. Croatie Hudorovi et autres c. Croatie Rivi c. Croatie Dimou c. Gr�ce
Num�ro de la requ�te principale
37935/18 29273/16 32893/16 42812/16 36852/11 57907/17 36455/20 1166/19 30739/17 8634/21 42874/22 35477/20 46777/21 49513/20 33977/23 4114/22
Nom
K�poszta c. Hongrie Kis c. Hongrie Varga et autres c. Hongrie Annibaldi c. Italie Parrella et autres c. Italie Pasquariello c. Italie Primiceri et autres c. Italie Sparano et autres c. Italie Vitelli et autres c. Italie Mainovskis c. Lettonie Zegerius c. Pays-Bas Bajbor c. Pologne Bialobrzeski et autres c. Pologne Brodziak et autres c. Pologne Grochala et Kraska c. Pologne Janek c. Pologne Janowski c. Pologne Kasendra et autres c. Pologne Lehmann et autres c. Pologne Mcik et autres c. Pologne Pluciski et autres c. Pologne Stepnowski c. Pologne Terczyski et autres c. Pologne Tyrka c. Pologne Zawrotniak et autres c. Pologne Al Dulaimi et autres c. Roumanie Bocioanc et autres c. Roumanie Bouberdaa c. Roumanie Capr et autres c. Roumanie Ciuciunea et autres c. Roumanie Georgescu c. Roumanie Batusova et autres c. Russie Fayzrakhmanov et autres c. Russie Kaznacheyev et autres c. Russie Keller et autres c. Russie Kirillov et autres c. Russie Kompaniyets et autres c. Russie Mochalov et autres c. Russie Nikolskiy et autres c. Russie Petrov et autres c. Russie Shaydullin et autres c. Russie Suleymanov et autres c. Russie Vasilyev et autres c. Russie Yakovlev et autres c. Russie Yanov et autres c. Russie
Num�ro de la requ�te principale 12381/23 40366/22 26968/21 65253/19 20842/23 8366/23 5115/17 72557/14 11793/23 46084/19 46836/18 67315/14 8381/23 15744/21 9207/23 13829/22 36483/19 13280/22 52462/21 49441/21 56092/22 35540/21 45960/21 50892/21 3020/23 34781/17 21218/20 15026/21 15394/18 38599/20 46904/20 2388/18 48403/18 78918/17 57352/21 11439/21 24147/21 73383/17 51348/21 83527/17 2282/21 5214/18 43656/21 84346/17 35773/18
Nom
Gigi c. Serbie Harabin c. Slovaquie Mag�t et autres c. Slovaquie Mandz�k c. Slovaquie Markech c. Slovaquie P.K. c. Slovaquie Svetek c. Slov�nie Ak�akoyun c. T�rkiye Amed c. T�rkiye �airici et Okur c. T�rkiye Arbuzova c. Ukraine Baran et autres c. Ukraine Gerasymenko et autres c. Ukraine Karymov et Shkinder c. Ukraine Lysenko et autres c. Ukraine Makeyev c. Ukraine Shvaykovskyy et Samoylenko c. Ukraine Slobodyanyuk et Kravtsova c. Ukraine Tkachenko et Milinchuk c. Ukraine Vasylenko et autres c. Ukraine Volosyuk c. Ukraine Zolotov c. Ukraine
Num�ro de la requ�te principale
27722/17 3325/24 31987/23 32714/23 15518/22 32188/23 23308/22 37288/20 51654/20 10619/21 29483/16 1229/18 40381/15 6309/16 41399/15 28032/23 12387/17 53602/22 49105/18 3938/23 66445/14 46410/22
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło