003-7962985-11102670
WyrokETPCz2024-06-04
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy wielokrotne przeniesienia więźnia między zakładami karnymi, prowadzące do utraty kompetencji sądów krajowych i sprzecznych decyzji, naruszyły prawo do dostępu do sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że powtarzające się i bliskie w czasie przeniesienia skarżącego między zakładami karnymi, w połączeniu z wynikającą z tego utratą kompetencji sądów krajowych i wydawaniem sprzecznych decyzji, stanowiły przeszkodę w skutecznym dostępie do sądu. Taka sytuacja uniemożliwiła skarżącemu efektywne dochodzenie swoich praw w kwestiach dotyczących warunków jego osadzenia, co naruszyło jego prawo do rzetelnego procesu.Stan faktyczny
Skarżący, Thomas Wick, obywatel niemiecki, urodzony w 1975 roku, odbywał karę pozbawienia wolności w Berlinie. Był on wielokrotnie i w krótkich odstępach czasu przenoszony między różnymi zakładami karnymi. W związku z tymi przeniesieniami, sądy krajowe, do których skarżący zwracał się w sprawach dotyczących legalności jego izolacji, nadzoru wideo oraz samych przeniesień, traciły kompetencje lub wydawały sprzeczne decyzje.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 6 ust. 1.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 139 (2024) 04.06.2024
Arr�ts du 4 Juin 2024
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit huit arr�ts de chambre1 : six arr�ts sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres arr�ts font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Bosev c. Bulgarie (requ�te no 62199/19) et Zouboulidis c. Gr�ce (no 3) (no 57246/21); Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Wick c. Allemagne (requ�te no 22321/19)
Le requ�rant, Thomas Wick, est un ressortissant allemand n� en 1975. Il est actuellement incarc�r� � Berlin. L'affaire concerne les transferts r�p�t�s et � dates rapproch�es du requ�rant, qui purgeait une peine d'emprisonnement, d'un �tablissement p�nitentiaire � l'autre. Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant all�gue qu'en raison de ces transferts, les tribunaux qu'il avait saisis pour statuer, d'une part, sur la l�galit� de sa mise � l'isolement et de son placement sous surveillance vid�o et, d'autre part, sur ses transferts, perdaient leur comp�tence et rendaient des d�cisions contradictoires.
Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : le requ�rant n'a pas soumis de demande de satisfaction �quitable
Varyan c. Arm�nie (no 48998/14)
Le requ�rant, Vano Varyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1966 et r�sidant � Abovyan (Arm�nie). L'affaire concerne le d�c�s du fils du requ�rant au cours de son service militaire et l'enqu�te qui s'ensuivit. En f�vrier 2012, l'int�ress� fut retrouv� mort d'une balle dans la t�te. � l'issue de leur enqu�te, les autorit�s arm�niennes parvinrent � la conclusion que le d�c�s �tait d� � un suicide. Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne, M. Varyan se plaint du d�c�s de son fils et d'un manquement � l'obligation de mener une enqu�te effective sur ce d�c�s, et il all�gue, d'une part, que son fils a �t� victime de mauvais traitements physiques et psychologiques de la part de militaires et de membres du commandement, et, d'autre part, qu'il s'est lui-m�me trouv� dans
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
l'impossibilit� de demander r�paration pour manquement de l'�tat � son obligation de prot�ger le droit � la vie de son fils et de mener une enqu�te effective. Violation de l'article 2 (droit � la vie) Violation de l'article 2 (enqu�te) Violation de l'article 13 en raison de l'absence de possibilit� l�gale, pour le requ�rant, de demander r�paration du pr�judice moral subi du fait de la violation du droit � la vie de son fils
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 30 000 euros (EUR)
Pisanski c. Croatie (no 28794/18)
Le requ�rant, Viktor Pisanski, est un ressortissant croate n� en 1977 et r�sidant � Zagreb. Il est avocat (odvjetnik). L'affaire concerne l'amende qui fut inflig�e au requ�rant pour atteinte � l'autorit� de la justice. Le requ�rant repr�sentait son client dans le cadre d'une proc�dure d'ex�cution devant les juridictions croates et, dans son recours, il formula certaines remarques que les juridictions en question jug�rent insultantes. Il se vit infliger une amende de 2 000 kunas croates (soit 265 euros). Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention, M. Pisanski se plaint de la d�cision des juridictions internes de lui infliger une amende pour atteinte � l'autorit� de la justice. Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : le requ�rant n'a pas soumis de demande de satisfaction �quitable
Sokolovskiy c. Russie (no 618/18)*
Le requ�rant, Ruslan Sokolovskiy, est un ressortissant russe, n� en 1994. Il r�side � Shadrinsk en Russie. Il est un cr�ateur de contenu et un bloggeur. � l'�poque des faits, sa cha�ne YouTube comptait 470 000 abonn�s. L'affaire concerne la condamnation du requ�rant � une peine d'emprisonnement de deux ans et trois mois avec sursis � raison de la publication, entre 2015 et 2016, de neuf vid�os diffus�es sur sa cha�ne YouTube. Les juridictions estim�rent que les vid�os en question constituaient des actes extr�mistes visant � inciter � la haine ou � l'hostilit� envers des personnes vis�es en raison de leur appartenance � des groupes ethniques, religieux ou sociaux et que sept d'entre elles avaient port� atteinte � la libert� de conscience. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), le requ�rant estime que les poursuites p�nales et la condamnation dont il a fait l'objet pour avoir exprim� ses opinions constituent une atteinte disproportionn�e � son droit � la libert� d'expression. Il se plaint en particulier de l'impr�visibilit� des articles 148 et 282 du code p�nal, sur la base desquels il a �t� condamn�, arguant que les juridictions nationales ont interpr�t� ses propos, qui �taient selon lui des d�clarations critiques portant sur de nombreux sujets d'actualit�, comme extr�mistes et insultants envers les croyants. Il soutient que les d�clarations en question, m�me si elles �taient en partie formul�es sous une forme fortement pol�mique, avaient un int�r�t public. Violation de l'article 10
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 2 000 EUR
Alpaslan c. T�rkiye (no 2832/21)
Le requ�rant, Fettah Alpaslan, est un ressortissant turc n� en 1951. Il r�side � Manisa (T�rkiye).
L'affaire concerne l'annulation du titre de propri�t� d'un terrain que le requ�rant avait achet� au cours d'une vente aux ench�res et sa r�inscription, par voie judiciaire, au nom de l'ancien propri�taire, la compagnie nationale des chemins de fer de T�rkiye (la CNCFT).
En 2007, le requ�rant acquit un terrain appartenant � la CNCFT pour une somme d'environ 245 000 euros lors d'une vente aux ench�res. Toutefois, saisi par un syndicat de dockers (Liman- Sendikasi), le Conseil d'�tat annula cette vente ainsi que le r�glement qui en constituait le fondement juridique. Il saisit au pr�alable la Cour constitutionnelle d'une question pr�judicielle concernant la constitutionnalit� de l'article 32 � 1 de la loi 5335 sur lequel le r�glement et la vente aux ench�res se fondaient. La Haute juridiction constitutionnelle d�clara l'article en question inconstitutionnel.
La vente aux ench�res ayant �t� annul�e, la CNCFT demanda au requ�rant d'organiser la restitution du terrain en �change du remboursement du prix d'achat, mais face � l'absence de r�ponse de ce dernier, elle engagea une action judiciaire en vue de faire r�inscrire le bien � son nom au registre foncier et obtint gain de cause. Elle informa le requ�rant qu'elle �tait dispos�e � lui restituer le prix de vente et � lui verser des int�r�ts moratoires au taux l�gal, mais celui-ci refusa cette offre. Ensuite, le requ�rant engagea une action de plein contentieux par laquelle il demanda une indemnit� correspondant au prix actuel du bien, augment� du montant des d�penses qu'il avait effectu�es durant la possession de ce bien. Selon les �l�ments du dossier, l'action �tait pendante lors de la pr�sentation des observations des parties devant la Cour. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), le requ�rant se plaint de l'annulation de son titre de propri�t� qui r�sulterait, selon lui, d'une application r�troactive de l'arr�t de la Cour constitutionnelle. Non-violation de l'article 1 du Protocole no 1
M.C. c. T�rkiye (no 31592/18)
Le requ�rant, M. M.C., est un ressortissant g�orgien n� en 1978.
L'affaire concerne la d�cision des autorit�s turques d'extrader M. M.C., qui avait �t� appr�hend� en mai 2017 � l'a�roport d'Istanbul, vers la Russie, o� il �tait recherch� dans le cadre d'une affaire d'homicide. Plac� en d�tention extraditionnelle, l'int�ress� fut lib�r� en d�cembre 2018 et renvoy� en G�orgie.
M. M.C. all�gue que son extradition vers la Russie aurait �t� contraire aux articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), compte tenu de ses graves probl�mes m�dicaux et de sa participation active en tant que combattant pour l'arm�e g�orgienne pendant la guerre d'Abkhazie entre 1992 et 1995. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), il all�gue �galement que sa d�tention extraditionnelle, pendant plus d'un an et demi, �tait ill�gale et arbitraire.
Violation de l'article 5 � 1
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 8 000 EUR
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur
www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les demandes des journalistes peuvent �tre formul�es aupr�s de l'Unit� de la presse par courriel ou t�l�phone. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło