003-7990819-11148802
WyrokETPCz2024-07-04
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niezapowiedziana kontrola podatkowa, zamrożenie kont bankowych oraz przeszukanie i zajęcie mienia w siedzibie firmy skarżącego naruszyły jego prawo do poszanowania życia prywatnego (art. 8) i prawo do ochrony własności (art. 1 Protokołu nr 1)? Czy postępowanie krajowe było nierzetelne z powodu braku uzasadnionej decyzji (art. 6)?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1, uznając, że działania władz podatkowych, takie jak niezapowiedziana kontrola, zamrożenie kont bankowych oraz przeszukanie i zajęcie mienia, stanowiły nieproporcjonalną ingerencję w prawo skarżącego do poszanowania życia prywatnego i jego prawo do ochrony własności. Chociaż szczegółowe uzasadnienie nie jest podane w komunikacie prasowym, wynika z niego, że Trybunał uznał te działania za niezgodne z Konwencją.Stan faktyczny
Skarżący, M. Shahbaz Khudu oglu Rustamkhanli, jest obywatelem Azerbejdżanu, założycielem i dyrektorem wydawnictwa Qanun. Sprawa dotyczy niezapowiedzianej kontroli podatkowej przeprowadzonej w siedzibie jego firmy oraz zamrożenia kont bankowych przez władze podatkowe. Skarżący twierdził, że przeszukanie i zajęcie mienia naruszyły jego prawa konwencyjne.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 8 Konwencji. Stwierdza naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. Zasądza zadośćuczynienie pieniężne.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 174 (2024) 04.07.2024
Arr�ts et d�cisions du 4 juillet 2024
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 34 arr�ts1 et 40 d�cisions 2 : quatre arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; une d�cision fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Ceort c. Roumanie (no 47339/20) ; 30 arr�ts de comit� concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 40 autres d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Rustamkhanli c. Azerba�djan (requ�te no 24460/16)
Le requ�rant, M. Shahbaz Khudu oglu Rustamkhanli, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1970 et r�sidant � Bakou. Il est le fondateur, le directeur et l'associ� unique d'une maison d'�dition r�put�e, la soci�t� d'�dition du magazine Qanun (Qanun Jurnali Redaksiyasi), une soci�t� � responsabilit� limit�e de droit azerba�djanais fond�e en 1992.
L'affaire concerne un contr�le fiscal inopin� r�alis� dans les locaux de la soci�t� en question et le gel des comptes bancaires de celle-ci par les autorit�s fiscales.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne, le requ�rant soutient que la perquisition et la saisie r�alis�es dans les locaux de sa soci�t� ont emport� violation de ses droits conventionnels. Sur le terrain de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), il all�gue que la proc�dure interne le concernant n'a pas �t� �quitable faute d'avoir respect� son droit � une d�cision motiv�e.
Violation de l'article 8 Violation de l'article 1 du Protocole no 1
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 12 000 euros (EUR) Frais et d�pens : 1 500 EUR
Y.T. c. Bulgarie (no 41701/16)*
R�vision
Le requ�rant, Y.T., est un ressortissant bulgare, n� en 1970 et r�sidant � Stara Zagora (Bulgarie). Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
L'affaire concerne une personne transgenre (Y.T.) ayant entam� une modification de son apparence physique et dont la demande de r�assignation de sexe (masculin au lieu de f�minin) avait �t� refus�e par les juridictions bulgares.
Par un arr�t du 9 juillet 2020, la Cour a jug� qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention � raison de ce que les autorit�s internes avaient refus� en 2016 de reconna�tre juridiquement la r�assignation de sexe du requ�rant, rejetant une demande en ce sens introduite en 2015, sans avancer pour un tel refus une motivation suffisante et pertinente. La Cour avait �galement d�cid� d'allouer au requ�rant 7 500 euros (EUR) pour dommage moral et 4 150 EUR pour frais et d�pens.
Le 29 d�cembre 2023, le Gouvernement, invoquant l'article 80 � 1 du r�glement de la Cour, a formul� une demande en r�vision de cet arr�t. Il indique avoir d�couvert qu'� une date non pr�cis�e en 2016, le requ�rant, repr�sent� par le m�me conseil que devant la Cour, avait initi� une proc�dure distincte de celle qui �tait � l'origine de sa requ�te devant la Cour. Par cette seconde proc�dure, le requ�rant aurait demand� la reconnaissance juridique de sa r�assignation de sexe, la modification juridique de ses pr�nom, patronyme et nom de famille, ainsi que la modification de la mention relative au sexe et de son num�ro d'identification civil dans les registres de l'�tat civil. Par une d�cision du 13 mars 2017, devenue d�finitive le 30 mai 2017, le tribunal de district de Sofia aurait fait droit � cette seconde demande. Le Gouvernement indique qu'en ex�cution de cette d�cision judiciaire, les donn�es en question ont �t� modifi�es sur les registres de l'�tat civil le 14 juin 2017.
La Cour a d�cid� d'accueillir la demande en r�vision de l'arr�t du 9 juillet 2020 et a d�clar� la requ�te irrecevable.
Gravier c. France (no 49904/21)*
Le requ�rant, M. Laurent Gravier, est un ressortissant fran�ais, n� en 1960 et r�sidant � Paris. Il �tait associ� de deux soci�t�s d'audit et signataire au nom de l'une d'elles. Ces soci�t�s furent mandat�es en qualit� de commissaire aux comptes pour un groupe de soci�t�s commerciales.
Dans le cadre d'une affaire p�nale relative aux fraudes affectant les comptes du groupe, le requ�rant fut mis en examen du chef de confirmation d'informations mensong�res par commissaire aux comptes. Parall�lement, il d�posa plainte avec constitution de partie civile en tant que victime de d�lits de faux et usage de faux et d'obstacle aux v�rifications ou contr�les de commissaire aux comptes par dirigeant de personne morale.
Le juge d'instruction d�clara irrecevable sa constitution de partie civile. La chambre de l'instruction de la cour d'appel, puis la Cour de cassation confirm�rent la d�cision d'irrecevabilit�.
Invoquant l'article 6 � 2 de la Convention, le requ�rant se plaint de ce que le raisonnement et les termes de l'arr�t de la cour d'appel et de la Cour de cassation ont m�connu son droit � la pr�somption d'innocence.
Violation de l'article 6 � 2
Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat d'une violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour tout pr�judice moral subi par le requ�rant.
Oghlishvili c. G�orgie (no 7621/19)
La requ�rante, Mme Nana Oghlishvili, et une ressortissante g�orgienne n�e en 1964 et r�sidant � Kalauri (r�gion de Gurjaani, G�orgie).
L'affaire concerne le d�c�s de la fille de la requ�rante, E.N., survenu une semaine apr�s que celle-ci eut pass� un appel t�l�phonique d'urgence � la police pour signaler qu'elle avait �t� agress�e physiquement par sa belle-m�re et par son mari. Avant son d�c�s, E.N. travaillait tard, ce qui avait
conduit sa belle-m�re � douter de sa fid�lit� envers son mari, puis � l'accuser d'avoir des relations extra-conjugales et de tromper ce dernier. Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 3 (absence d'enqu�te effective) et 13 (droit � un recours effectif), la requ�rante all�gue que la police n'a pas prot�g� sa fille contre les violences conjugales dont elle avait �t� victime de son vivant et que le minist�re de l'Int�rieur n'a pas men� une enqu�te p�nale effective sur son suppos� suicide. Violation de l'article 2 (enqu�te) Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 12 000 EUR
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les demandes des journalistes peuvent �tre formul�es aupr�s de l'Unit� de la presse par courriel ou t�l�phone. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło