003-8003854-11170365
WyrokETPCz2024-07-17
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zmiana hiszpańskiego ustawodawstwa ograniczająca jurysdykcję eksterytorialną, która doprowadziła do zamknięcia postępowania karnego w sprawie śmierci brata skarżącego, naruszyła prawo skarżącego do dostępu do sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżący, David Couso Permuy, jest obywatelem Hiszpanii. Jego brat, Josè Manuel Couso Permuy, hiszpański kamerzysta, zginął 8 kwietnia 2003 r. w Bagdadzie, gdy amerykański czołg otworzył ogień na hotel, w którym przebywał. W Hiszpanii wszczęto postępowanie karne w celu zbadania tej śmierci. W 2014 r. wprowadzono reformę legislacyjną, która ograniczyła eksterytorialną jurysdykcję sądów hiszpańskich w tego typu sprawach. W 2015 r. doprowadziło to do decyzji o zamknięciu postępowania.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 184 (2024) 17.07.2024
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit sept arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 25 juillet 2024.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Jeudi 25 juillet 2024
Couso Permuy c. Espagne (requ�te no 2327/20)
Le requ�rant, David Couso Permuy, est un ressortissant espagnol n� en 1979 et r�sidant � Valence (Espagne).
Le fr�re du requ�rant, Jos� Manuel Couso Permuy, un cam�raman espagnol, fut tu� le 8 avril 2003 lors de l'invasion de l'Irak par les forces militaires d'une coalition d'�tats. Un char de combat am�ricain ouvrit le feu sur l'h�tel, situ� � Bagdad, o� il s�journait comme la majeure partie de la presse internationale. L'affaire concerne la d�cision de clore la proc�dure p�nale ouverte en Espagne pour enqu�ter sur la mort du fr�re du requ�rant, prise � la suite d'une r�forme l�gislative (introduite en 2014) qui a restreint la comp�tence extraterritoriale des juridictions espagnoles dans ce type d'affaires.
Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant all�gue que la l�gislation espagnole modifi�e, qui en 2015 a conduit � une d�cision de classement sans suite et au fait que les responsables ne seront pas traduits en justice, l'a priv� de la possibilit� de d�fendre ses int�r�ts l�gitimes devant un tribunal.
M. A. et autres c. France (nos 63664/19, 64450/19, 24387/20, 24391/20, et 24393/20)
Les requ�rants sont deux cent soixante-et-un hommes et femmes de diverses nationalit�s : albanaise, alg�rienne, argentine, belge, br�silienne, britannique, bulgare, camerounaise, canadienne, chinoise, colombienne, dominicaine, �quatoguin�ene, �quatorienne, espagnole, fran�aise, nig�riane, p�ruvienne, roumaine et v�n�zu�lienne. Ils indiquent exercer � titre habituel l'activit� de prostitution de fa�on licite au regard des dispositions du droit fran�ais.
L'affaire concerne l'incrimination en droit p�nal fran�ais de l'achat de relations de nature sexuelle qui, selon les requ�rants, placerait dans un �tat de grave p�ril l'int�grit� physique et psychique et la sant� des personnes qui pratiquent l'activit� de prostitution.
Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants) et 8 (droit au respect de la vie priv�e) de la Convention europ�enne, les requ�rants soutiennent que la loi fran�aise qui �rige en infraction p�nale l'achat de prestations de nature sexuelle, m�me entre adultes consentants agissant en espace priv�, met dans un �tat de grave p�ril l'int�grit� physique et psychique et la sant� des personnes qui, comme eux, pratiquent l'activit� de prostitution et qu'elle porte radicalement atteinte au droit au respect de leur vie priv�e en ce qu'il comprend le droit � l'autonomie personnelle et � la libert� sexuelle.
Zdanoka c. Lettonie (no 2) (no 42221/18)
La requ�rante, Tatjana Zdanoka, est une ressortissante lettone n�e en 1950. Elle r�side � Riga. C'est une ancienne d�put�e europ�enne. L'affaire concerne le retrait du nom de Mme Zdanoka de la liste des candidats pour les �lections l�gislatives de 2018, en raison de son appartenance active au Parti communiste de Lettonie pendant les luttes contre l'Union sovi�tique apr�s l'accession � l'ind�pendance du pays, et de ses activit�s du moment qui �taient consid�r�es comme une menace pour l'ind�pendance de l'�tat letton et les principes d'un �tat d�mocratique r�gi par la pr��minence du droit. Elle �tait candidate pour l'Union russe de Lettonie.
Invoquant les articles 10 (libert� d'expression), 11 (libert� de r�union et d'association) et 17 (interdiction de l'abus de droit) de la Convention, ainsi que l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres), Mme Zdanoka se plaint notamment de ne pas pouvoir se porter candidate au Saeima.
Levrault c. Monaco (n� 47070/20)
Le requ�rant, M. �douard Levrault, est un ressortissant fran�ais n� en 1977 et r�sidant � Le Cannet
L'affaire concerne le refus de renouveler le d�tachement du requ�rant, magistrat fran�ais, aupr�s des services judiciaires de la Principaut� de Monaco.
Invoquant l'article 6 � 1 de la Convention, le requ�rant se plaint de la d�cision de nonrenouvellement de son d�tachement qu'il estime �tre une atteinte port�e � son ind�pendance par les autorit�s administratives mon�gasques, ainsi que par le Tribunal supr�me qui l'a confort�e. Il all�gue en outre que la juridiction supr�me mon�gasque ne remplirait pas suffisamment les conditions d'ind�pendance et d'impartialit�, ce qui l'aurait priv� d'un droit d'acc�s � un tribunal, et que la d�cision du 25 juin 2020 n'aurait pas �t� suffisamment motiv�e, ajoutant qu'elle serait manifestement arbitraire, p�remptoire et constitutive d'un d�ni de justice.
D.H. et autres c. Su�de (no 34210/19)
Les requ�rants sont une famille de ressortissants �rythr�ens. La premi�re requ�rante, A.G., est n�e en 1984 et r�side � Vallentuna (Su�de), o� elle a obtenu l'asile en d�cembre 2015. Ses deux enfants, n�s en 2009 et 2011, et sa m�re, n�e en 1956, vivent au Soudan.
La premi�re requ�rante se plaint que les autorit�s aient refus� de lui accorder le b�n�fice du regroupement familial avec ses deux enfants et sa m�re, au motif qu'au moment du d�p�t de la demande elle ne remplissait pas la � condition relative � l'entretien � (revenu minimum et logement).
Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination), les requ�rants all�guent que le refus des autorit�s su�doises de leur accorder le b�n�fice du regroupement familial a emport� violation de leur droit au respect de la vie familiale et que cette d�cision s'analyse en une discrimination indirecte.
Okubamichael Debru c. Su�de (no 49755/18)
Le requ�rant, M. Berhane Okubamichael Debru, est un ressortissant �thiopien n� en 1954 et r�sidant � Vasteras, en Su�de. Il s'installa en Su�de en septembre 2017, apr�s avoir obtenu le statut de r�fugi� et un permis de s�jour permanent. Invoquant leurs liens familiaux, l'�pouse et les deux filles du requ�rant firent alors une demande depuis l'Ouganda � o� vivait la famille avant le d�part du requ�rant � en vue de l'obtention de permis de s�jour en Su�de.
Les autorit�s refus�rent d'accorder le regroupement familial au motif qu'au moment du d�p�t de la demande le requ�rant ne remplissait pas la � condition relative � l'entretien � (revenu minimum et logement).
Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination), le requ�rant all�gue que le refus d'octroyer des permis de s�jour � sa femme et � ses enfants a emport� violation de son droit au respect de sa vie familiale. Par ailleurs, il consid�re que, compte tenu de son �ge et de son �tat de sant�, la d�cision de refuser le regroupement familial a constitu� une discrimination.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Jeudi 25 juillet 2024
Nom
Palmeri c. Italie
Num�ro de la requ�te principale
26781/20
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur X (Twitter) @ECHR_CEDH.
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Les demandes des journalistes peuvent �tre formul�es aupr�s de l'Unit� de la presse par courriel ou t�l�phone.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło