003-8021622-11202973

WyrokETPCz2024-08-27

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy skazanie sygnalisty za zniesławienie, po ujawnieniu jego prywatnego zgłoszenia o korupcji, naruszyło jego prawo do wolności wyrażania opinii (art. 10 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sądy krajowe nie wzięły pod uwagę kontekstu działania skarżącego jako sygnalisty oraz faktu, że jego zgłoszenie korupcji pozostało w sferze prywatnej. Skazanie za zniesławienie i nałożenie znacznego odszkodowania, w tych okolicznościach, stanowiło nieproporcjonalną ingerencję w wolność wyrażania opinii, naruszając art. 10 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Hrachya Harutyunyan, zgłosił w marcu 2012 r. korupcję byłego kolegi w firmie energetycznej Electric Networks of Armenia. Zgłoszenie to zostało ujawnione koledze, który pozwał Harutyunyana o zniesławienie i zniewagę, wygrywając sprawę i uzyskując zasądzenie odszkodowania. Skarżący twierdził, że działał jako sygnalista, a jego zgłoszenie pozostało w sferze prywatnej.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 10 Konwencji. Zasądza 4 500 EUR za szkodę moralną i 2 000 EUR za koszty i wydatki. Kwestia szkody materialnej została zastrzeżona.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 197 (2024) 27.08.2024 Arr�ts du 27 ao�t 2024 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit sept arr�ts de chambre1 : six arr�ts sont r�sum�s ci-dessous ; un arr�t fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Yasak c. T�rkiye (requ�te no 17389/20). L'arr�t en fran�ais ci-dessous est indiqu� par un ast�risque (*). Hrachya Harutyunyan c. Arm�nie (requ�te no 15028/16) Le requ�rant, Hrachya Harutyunyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1953. Il r�side � Erevan. L'affaire concerne un signalement adress� par lui en mars 2012 � la direction de son ancien employeur, la soci�t� des r�seaux �lectriques d'Arm�nie, qu'il venait de quitter. Il accusait de corruption un de ses coll�gues, toujours en poste. Le signalement de M. Harutyunyan fut par la suite divulgu� � son ancien coll�gue, qui le poursuivit pour diffamation et injure, et obtint gain de cause. La soci�t� des r�seaux �lectriques d'Arm�nie avait alors le monopole de la fourniture d'�lectricit� dans le pays et appartenait � la Russie. Invoquant les articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Harutyunyan soutient que, bien qu'il ait agi comme lanceur d'alerte en signalant les agissements de son ancien coll�gue, les juridictions internes ont trait� l'affaire comme s'il s'agissait d'une simple question de diffamation et l'ont condamn� � verser une somme importante � titre de r�paration, alors m�me que son signalement �tait rest� dans la sph�re priv�e. Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : Pr�judice mat�riel : La question n'est pas en �tat et est r�serv�e Pr�judice moral : 4 500 euros (EUR) Frais et d�pens : 2 000 EUR Bielau c. Autriche (no 20007/22) Le requ�rant, Klaus Bielau, est un ressortissant autrichien n� en 1955. Il r�side � Graz (Autriche). C'est un m�decin g�n�raliste qui s'int�resse �galement � la � m�decine holistique � et � l'hom�opathie. L'affaire concerne une sanction disciplinaire qui lui a �t� inflig�e � raison de certaines d�clarations qu'il avait publi�es sur son site Internet � propos de l'efficacit� des vaccins. En 2017, il fut d�clar� 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution coupable d'infractions disciplinaires par le conseil de discipline (Disziplinarrat) de Styrie et de Carinthie de l'ordre des m�decins autrichien (�sterreichische �rztekammer), qui lui reprochait d'avoir ni� l'existence de virus pathog�nes et soutenu que les vaccins n'avaient jamais prot�g� contre des maladies, que la nature ne connaissait pas de maladies et qu'aucune maladie n'avait jamais disparu gr�ce � la vaccination. Il tenta en vain de faire annuler cette d�cision par les juridictions autrichiennes. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne, le requ�rant conteste la sanction disciplinaire qui lui a �t� inflig�e. Non-violation de l'article 10 B.D. c. Belgique (no 50058/12)* L'affaire concerne un ressortissant belge, n� en 1980, qui se plaint d'avoir �t� intern� dans des annexes psychiatriques de diverses prisons en Belgique. En 1999, estimant qu'il �tait irresponsable de ses actes, les autorit�s judiciaires belges ordonn�rent l'internement du requ�rant pour des faits de vol avec effraction et tentative de vol. � diff�rentes dates entre 1999 et 2009, puis entre 2010 et 2015, il fut plac� � l'annexe psychiatrique de la prison de Gand et � la section de d�fense sociale de la prison de Merksplas, en attendant de se voir placer dans un �tablissement d�sign� par la commission de d�fense sociale. Puis en 2015, il fut admis au centre de psychiatrie l�gale de Gand o� il s�journa jusqu'au 8 juin 2020, date � laquelle il fit l'objet d'une mise en libert� � l'essai. Invoquant l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention) de la Convention, le requ�rant se plaint de son internement. D'une part, il estime ne pas avoir b�n�fici� d'une prise en charge th�rapeutique adapt�e � son �tat de sant� mentale. D'autre part, il se plaint de ne pas avoir b�n�fici� d'une assistance juridique effective afin d'obtenir une d�cision sur la l�galit� de sa d�tention. Violation de l'article 5 � 4 Violation de l'article 5 � 1 Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 7 300 EUR W.R. c. Pays-Bas (no 989/18) Le requ�rant, W.R., est un ressortissant n�erlandais n� en 1974. Au moment de l'introduction de sa requ�te, il �tait d�tenu � Middleburg (Pays-Bas). L'affaire concerne sa condamnation pour le meurtre de Mme C.O., et en particulier l'enqu�te men�e par la police, notamment les interrogatoires et autres mesures d'enqu�te. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable), M. W.R. se plaint de n'avoir pas b�n�fici� de l'assistance d'un avocat au cours des interrogatoires initiaux de la police et des inspections sur les lieux. Il y voit une violation de son droit � un proc�s �quitable. Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) .G. c. T�rkiye (no 32887/19) Le requ�rant, .G., est un ressortissant turc n� en 1984. Il r�side � Bursa (T�rkiye). Il souffre de handicaps physiques et mentaux. L'affaire concerne les viols violents perp�tr�s sur M. .G. � plusieurs reprises en 2002 par quatre enfants. L'un de ces enfants �tait �g� de 17 ans et d�c�da pendant la proc�dure. Les juridictions ne statu�rent pas sur la responsabilit� p�nale de l'enfant le plus jeune, qui avait moins de 12 ans � l'�poque des faits. Les accusations contre les deux autres enfants furent finalement lev�es en 2015 pour cause de prescription � la suite d'un nouveau proc�s. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif), M. .G. voit dans la prescription des condamnations de ses agresseurs une forme d'impunit� et se plaint de l'insuffisance de la r�paration qu'il a obtenue au niveau interne. Violation de l'article 3 Satisfaction �quitable : aucune demande chiffr�e de satisfaction �quitable n'a �t� formul�e Namik Y�ksel c. T�rkiye (no 28791/10) Le requ�rant, Namik Y�ksel, est un ressortissant turc n� en 1966. Il r�side � Istanbul. En ao�t 2006, M. Y�ksel et sa femme furent reconnus coupables d'aide et d'assistance � une organisation terroriste et condamn�s � des peines d'emprisonnement. En novembre 2009, M. Y�ksel fut transf�r� dans la m�me prison que celle o� sa femme purgeait sa peine. Leur fils, �g� de quatre ans, vivait dans la cellule de sa m�re. L'affaire concerne les tentatives de M. Y�ksel pour passer du temps avec son enfant alors qu'ils se trouvaient dans le m�me �tablissement p�nitentiaire. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Y�ksel reproche aux autorit�s de ne pas l'avoir autoris� � passer suffisamment de temps avec son fils pendant son incarc�ration. Non-violation de l'article 8 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur X (Twitter) @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les demandes des journalistes peuvent �tre formul�es aupr�s de l'Unit� de la presse par courriel ou t�l�phone. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło