003-8026061-11210076
WyrokETPCz2024-09-03
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy pozbawienie prawa do kandydowania w wyborach parlamentarnych z powodu udziału w pokojowej demonstracji i zachęcania do niej stanowi naruszenie prawa do wolnych wyborów z art. 3 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że wykonywanie prawa do pokojowego zgromadzania się, gwarantowanego przez art. 11 Konwencji, nie może stanowić podstawy do nałożenia jakiejkolwiek sankcji, w tym pozbawienia prawa do kandydowania w wyborach parlamentarnych. Stwierdził, że decyzja o uznaniu skarżącego za niekwalifikującego się, choć formalnie zgodna z prawem krajowym, opierała się na arbitralnych podstawach, ponieważ wynikała z jego udziału w pokojowej demonstracji i zachęcania do niej. Trybunał przypomniał, że już wcześniej uznał skazanie skarżącego za wykonywanie tego prawa za naruszenie art. 11.Stan faktyczny
Skarżący, Lev Markovich Shlosberg, jest rosyjskim politykiem opozycji. W styczniu 2021 roku uczestniczył w pokojowej demonstracji popierającej A. Navalnego, za co został ukarany grzywną administracyjną. W lipcu 2021 roku zgłosił swoją kandydaturę do wyborów do Dumy Państwowej, która została początkowo zatwierdzona. Następnie konkurencyjny kandydat zaskarżył jego kandydaturę, powołując się na zaangażowanie skarżącego w działalność ruchu „Sztab Navalnego”, uznanego za ekstremistyczny. Sąd miejski w Moskwie uznał skarżącego za niekwalifikującego się do wyborów, powołując się na jego udział w demonstracji i publiczne wyrażanie poparcia dla jej uczestników.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie artykułu 3 Protokołu nr 1 do Konwencji. Trybunał zasądza na rzecz skarżącego 5 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 7 500 EUR tytułem kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 204 (2024) 03.09.2024
Violation du droit � des �lections libres d'un candidat jug� in�ligible aux �lections de la Douma de 2021 pour des motifs arbitraires
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Shlosberg c. Russie (requ�te no 32648/22), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 3 du Protocole n� 1 (droit � des �lections libres) � la Convention europ�enne des droits de l'homme
L'affaire concerne un politicien d'opposition qui se porta candidat, en 2021, aux �lections � la Douma d'�tat et qui fit l'objet d'une d�cision d'in�ligibilit� en raison de son implication � des activit�s d'une organisation qualifi�e par les autorit�s russes d'extr�miste. Cette � implication � a consist�, selon les autorit�s russes, en une participation � une manifestation pacifique en soutien � Alexei Navalny ainsi qu'en un encouragement d'autres personnes � faire de m�me.
La Cour pr�cise que l'exercice du droit conventionnel � une r�union pacifique ne saurait constituer un fondement pour une quelconque sanction, y compris l'in�ligibilit� au Parlement. Il s'agit l� d'un motif d'in�ligibilit� arbitraire. Cette consid�ration est d'autant plus pertinente en ce qui concerne l'action reproch�e au requ�rant, qui consistait seulement � encourager d'autres participants � se joindre � cette manifestation. L'in�ligibilit� du requ�rant, bien que formellement conforme au droit positif, reposait donc sur des motifs arbitraires.
Principaux faits
Le requ�rant, Lev Markovich Shlosberg, est un ressortissant russe, n� en 1963 et r�sidant � Pskov (Russie). Il est un politicien d'opposition.
En janvier 2021, M. Shlosberg participa � une manifestation en soutien � A. Navalny, ce qui lui valut d'�tre condamn� � une amende administrative pour avoir assur� le r�le d'organisateur d'une manifestation non autoris�e (ces faits ont fait l'objet d'un arr�t rendu par la Cour le 27 juin 2024 (requ�te no 52263/21 et 12 autres)).
En juillet 2021, M. Shlosberg se porta candidat aux �lections � la Douma d'�tat (chambre basse du Parlement russe). Le mois suivant, la commission �lectorale de la circonscription concern�e valida sa candidature.
Le lendemain de cette validation, un candidat concurrent forma un recours judiciaire visant � l'annulation de cette d�cision, arguant que le requ�rant �tait in�ligible en raison de son implication dans les activit�s du mouvement � QG de Navalny �. Ce mouvement avait �t� jug� extr�miste par la cour de la ville de Moscou, le 9 juin 2021, et avait �t� interdit au motif qu'il avait, entre autres, organis� des manifestations non autoris�es en soutien � A. Navalny � Moscou et dans d'autres villes.
En ao�t 2021, la cour de la ville de Moscou fit droit au recours form� par le candidat concurrent. Elle releva, entre autres, que l'implication de M. Shlosberg dans le fonctionnement du mouvement � QG
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
de Navalny � se traduisait par l'organisation d'une manifestation non autoris�e en soutien � A. Navalny. Elle constata �galement que, dans ses d�clarations publi�es sur Internet, l'int�ress� avait exprim� son approbation envers les participants de la manifestation et qu'il les avait admir�s et remerci�s. Elle conclut que ces d�clarations constituaient une implication dans l'activit� d'une organisation extr�miste. Par la suite, M. Shlosberg introduisit plusieurs recours contre cette d�cision mais ils furent infructueux. Ensuite, son nom fut radi� de la liste �lectorale.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant en particulier l'article 3 du Protocole n� 1 (droit � des �lections libres) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Shlosberg se plaint de l'annulation de son inscription en tant que candidat aux �lections de la Douma de 2021. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 14 juin 2022. La proc�dure de la Cour pour le traitement des requ�tes contre la Russie est consultable ici. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges, compos�e de : Pere Pastor Vilanova (Andorre), pr�sident, Jolien Schukking (Pays-Bas), Georgios A. Serghides (Chypre), Peeter Roosma (Estonie), Ioannis Ktistakis (Gr�ce), Oddn� Mj�ll Arnard�ttir (Islande), Diana Kovatcheva (Bulgarie),
ainsi que de Milan Blasko, greffier de section.
D�cision de la Cour
La Cour se d�clare comp�tente pour examiner la pr�sente requ�te, les faits � l'origine de la violation all�gu�e de la Convention �tant ant�rieurs au 16 septembre 2022, date � laquelle la Russie a cess� d'�tre Partie � la Convention europ�enne des droits de l'homme. Elle pr�cise aussi que le d�faut du gouvernement russe de participer aux proc�dures ne constitue pas un obstacle � l'examen de l'affaire.
Article 3 du Protocole n� 1 La Cour constate que le candidat a �t� d�clar� in�ligible seulement six jours apr�s avoir �t� inscrit sur la liste des candidats aux �lections � la Douma d'�tat russe. Elle note que les tribunaux russes ont justifi� leur d�cision par le soutien que le requ�rant a apport� � A. Navalny, soutien qui s'est exprim� par sa participation � une manifestation et l'encouragement du requ�rant � l'�gard d'autres personnes � agir de m�me. Elle rappelle que la libert� de participer � une r�union pacifique est un droit fondamental garanti par l'article 11 (libert� de r�union et d'association) de la Convention. De plus, elle indique avoir jug� que la condamnation du requ�rant pour avoir exerc� ce droit �tait contraire � l'article 11 (voir, l'arr�t de la Cour du 27 juin 2024, requ�te no 52263/21). Par cons�quent, l'exercice du droit conventionnel � une r�union pacifique ne saurait constituer un fondement pour une quelconque sanction, y compris l'in�ligibilit� au Parlement. Il s'agit l� d'un motif d'in�ligibilit� arbitraire. Cette consid�ration est d'autant plus pertinente en ce qui concerne
l'action reproch�e au requ�rant qui consistait seulement � encourager d'autres participants � se joindre � cette manifestation. La Cour consid�re d�s lors que l'in�ligibilit� du requ�rant, bien que formellement conforme au droit positif, reposait sur des motifs arbitraires. Elle constate donc une violation de l'article 3 du Protocole no 1 � la Convention. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Russie doit verser au requ�rant 5 000 euros (EUR) pour dommage moral et 7 500 EUR pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Les demandes des journalistes peuvent �tre formul�es aupr�s de l'Unit� de la presse par courriel ou t�l�phone. Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło