003-8031933-11220054

WyrokETPCz2024-09-11

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De la Greffi�re de la Cour CEDH 206 (2024) 11.09.2024 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit trois arr�ts le mardi 17 septembre et neuf arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 19 septembre 2024. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 17 septembre 2024 C.O. c. Allemagne (requ�te no 16678/22) Le requ�rant, M. C.O., est un ressortissant allemand n� en 1942 et r�sidant � Hambourg. Il est l'un des propri�taires et actionnaires de la banque priv�e allemande W-Bank et, de 2014 � 2019, il en fut le pr�sident du conseil de surveillance. W-Bank fut impliqu�e dans le scandale � Cum-Ex �, une machination � grande �chelle de fraude fiscale dans le cadre de laquelle d'importants remboursements d'imp�ts sur des dividendes furent dolosivement obtenus. L'affaire a pour origine une proc�dure p�nale dirig�e contre deux personnes qui ont �t� d�clar�es coupables d'infractions commises de concert avec le requ�rant et/ou de complicit� d'infractions que ce dernier avait commises en tant que principal auteur, � une date o� sa culpabilit� n'avait pas encore �t� reconnue. Invoquant les article 6 � 2 (pr�somption d'innocence) et 8 � 1 (droit au respect de la correspondance) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant soutient que les arr�ts �crits de la cour r�gionale et de la Cour f�d�rale de justice concluant � sa participation aux infractions en question s'analysent en une expression pr�matur�e de sa culpabilit� et qu'ils l'ont stigmatis�, portant atteinte � sa vie priv�e et professionnelle. Yaylali c. Serbie (no 15887/15) Le requ�rant, Mehmet Ali Yaylali, est un ressortissant turc n� en 1964 et r�sidant � Ede (Pays-Bas). L'affaire concerne la confiscation de bijoux personnels et l�galement acquis qui appartenaient � l'�pouse du requ�rant, au motif que ce dernier ne les avait pas d�clar�s aux autorit�s douani�res serbes lors de leur transit par la Serbie. Le requ�rant dut �galement payer une amende. Le requ�rant voit dans cette confiscation une mesure manifestement disproportionn�e et injustifi�e, contraire � l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne. P.J. et R.J. c. Suisse (no 52232/20) Les requ�rants sont un couple mari� : M. P.J., un ressortissant de Bosnie-Herz�govine n� en 1983, et Mme R.J., de nationalit� serbe, n�e en 1986. M. P.J. vit actuellement � Bijeljina (Bosnie-Herz�govine), tandis que Mme R.J. vit � Langnau am Albis (Suisse) avec leurs deux filles n�es en 2014 et 2016. Mme R.J. a v�cu en Suisse toute sa vie. Elle et ses filles ont obtenu la nationalit� suisse en 2021. L'affaire concerne l'expulsion de M. P.J. de Suisse en 2021 � la suite de sa condamnation pour trafic de stup�fiants. M. P.J. s'�tait install� en Suisse apr�s le mariage du couple en 2013. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention, les requ�rants voient dans cette expulsion une mesure d'une s�v�rit� disproportionn�e et une atteinte � leur vie familiale. Jeudi 19 septembre 2024 M.D. et autres c. Hongrie (no 60778/19) Les requ�rants sont une famille afghane de six personnes. Ces derni�res vivent actuellement � Oldenburg (Allemagne). L'affaire concerne le renvoi de cette famille de la Hongrie vers la Serbie. La famille, qui avait fui l'Iran, arriva en janvier 2019 dans la zone de transit de R�szke, situ�e � la fronti�re hongroise avec la Serbie. Les autorit�s hongroises rejet�rent la demande d'asile form�e par ses membres et ordonn�rent leur renvoi vers la Serbie. La Serbie refusa de les r�admettre et leur pays de destination fut modifi� pour devenir l'Afghanistan. Or, la famille requ�rante dit que, au lieu d'�tre expuls�e vers l'Afghanistan, elle a �t� chass�e de la zone de transit en mai 2019 et oblig�e de traverser la fronti�re vers la Serbie. Selon le gouvernement hongrois, elle souhaitait gagner la Serbie. Invoquant l'article 4 du Protocole n� 4 (interdiction des expulsions collectives), pris seul et combin� avec l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignent d'avoir �t� contraints de retourner en Serbie, sans qu'ait �t� prise une d�cision en bonne et due forme ordonnant leur expulsion vers cet �tat, sans tenir compte de ce que les autorit�s serbes avaient refus� de les r�admettre et sans qu'ils aient eu acc�s � un interpr�te ou � un avocat. Trapitsyna et Isaeva c. Hongrie (no 5488/22) Les requ�rantes, Elena Trapitsyna, et sa fille, Szofia Isaeva, sont des ressortissantes russes n�es en 1965 et 2008. Elles r�sident � Vienne. L'affaire concerne la d�cision d'expulser Mme Trapitsyna de Hongrie en 2020 pour des raisons de s�curit� nationale et la r�vocation cons�cutive de son permis de s�jour dans le pays, ainsi que de celui de sa fille. Mme Trapitsyna vivait en Hongrie depuis 1995 et sa fille y �tait n�e. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rantes all�guent que la d�cision d'expulsion �tait fond�e sur des renseignements classifi�s auxquels elles n'avaient pas acc�s et que les autorit�s charg�es de l'immigration n'avaient pas tenu compte de leur pleine int�gration dans la soci�t� hongroise. Morelli c. Italie (no 23984/19) Le requ�rant, Federico Morelli, est un ressortissant italien n� en 1968 et r�sidant � Trieste (Italie). L'affaire concerne l'obligation pour les travailleurs ind�pendants �tant g�rants commerciaux de leur entreprise de s'inscrire aux deux r�gimes de s�curit� sociale distincts de l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Morelli voit dans le nouvel article 12(11) du d�cret-loi n� 78/2010, devenu la loi n� 112/2010, une ing�rence du l�gislateur qui a eu une influence r�troactive sur l'issue de son litige en ce qu'il aurait infirm� l'interpr�tation ant�rieurement livr�e par la Cour de cassation de l'article 1(208) de la loi no 662/1996. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Jeudi 19 septembre 2024 Nom Savalanli c. Azerba�djan The Media Rights Institute c. Azerba�djan Formela et autres c. Pologne Ahmed c. Royaume-Uni Paterson c. Royaume-Uni S.B. et autres c. Serbie Num�ro de la requ�te principale 70919/12 33394/12 58828/12 28540/20 23570/22 22463/17 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur X (Twitter) @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les demandes des journalistes peuvent �tre formul�es aupr�s de l'Unit� de la presse par courriel ou t�l�phone. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło