003-8058571-11262462

WyrokETPCz2024-10-10

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy władze hiszpańskie naruszyły proceduralny aspekt art. 4 Konwencji poprzez niewystarczające dochodzenie w sprawie zarzutów handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżąca przedstawiła wiarygodne zarzuty dotyczące handlu ludźmi i przymusowej prostytucji, a władze hiszpańskie same uznawały ją za ofiarę. Stwierdził jednak, że dochodzenie krajowe było wadliwe z powodu znacznych opóźnień w podjęciu podstawowych działań śledczych, braku podążania oczywistymi ścieżkami dochodzenia oraz powierzchownych i niewystarczająco umotywowanych decyzji o tymczasowym umorzeniu sprawy. Decyzje te opierały się na błędnej interpretacji raportów wiekowych i ignorowały inne istotne dowody, co świadczyło o rażącym naruszeniu obowiązku prowadzenia skutecznego dochodzenia wynikającego z art. 4 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżąca, obywatelka Nigerii, twierdziła, że w 2003 roku, w wieku 14 lat, została przetransportowana z Nigerii do Hiszpanii przez znajomą rodziny, aby spłacić dług w wysokości 70 000 EUR poprzez przymusową prostytucję. Była kontrolowana przez handlarzy do 2007 roku, kiedy to uciekła. W 2011 roku złożyła skargę, zarzucając, że padła ofiarą handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego, ale dochodzenie prowadzone przez władze hiszpańskie było nieadekwatne.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza jednomyślnie naruszenie art. 4 (zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej) Konwencji europejskiej praw człowieka. Trybunał zasądza na rzecz skarżącej zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 232 (2024) 10.10.2024 Les autorit�s espagnoles ont manqu� � leur obligation d'enqu�ter sur les graves all�gations de traite d'�tres humains formul�es par une Nig�riane Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire T.V. c. Espagne (requ�te no 22512/21), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : violation de l'article 4 (interdiction de l'esclavage et du travail forc�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne une victime de traite d'�tres humains entre le Nigeria et l'Espagne, qui all�guait que l'enqu�te men�e par les autorit�s espagnoles sur sa plainte pour traite d'�tres humains et exploitation sexuelle entre 2003 et 2007 avait �t� inad�quate. L'int�ress�e avait r�ussi � �chapper � ses trafiquants pr�sum�s et avait port� plainte en 2011. La Cour constate en particulier qu'aucune mesure n'a �t� prise au cours des deux premi�res ann�es de l'enqu�te, que les enqu�teurs n'ont pas suivi des pistes d'investigation �videntes, et que les d�cisions de classement provisoire de l'affaire qui ont �t� rendues en 2017 �taient superficielles et insuffisamment motiv�es. Ces manquements t�moignent d'un manquement flagrant � l'obligation d'enqu�ter sur les all�gations graves de traite des �tres humains, une infraction aux cons�quences d�vastatrices pour les victimes. Un r�sum� juridique de cette affaire sera disponible dans la base de donn�es HUDOC de la Cour (lien). Principaux faits La requ�rante, Mme T.V., est une ressortissante nig�riane r�sidant en Espagne. Sa date de naissance, comprise entre 1981 et 1989, fait d�bat. Mme T.V. all�guait que des trafiquants lui avaient fait quitter le Nigeria pour l'Espagne en 2003, alors qu'elle avait quatorze ans. C., une connaissance de la famille, avait propos� d'emmener l'int�ress�e travailler en Espagne contre 70 000 euros (EUR), somme qu'elle devait rembourser par ponction sur le salaire qu'elle gagnerait une fois arriv�e. Mme T.V. n'avait pas �t� inform�e de la nature de son travail futur. Elle se rendit en Espagne via Paris au moyen d'un faux passeport de majeur et fut accueillie par C., qui l'emmena dans une maison situ�e � Arahal (une commune au sud-est de S�ville) o� elle r�sidait avec son compagnon, U. Contrainte de se prostituer, Mme T.V. resta sous le contr�le de C. jusqu'en 2007, date � laquelle elle parvint � s'�chapper. Elle continua � travailler comme prostitu�e dans diverses r�gions d'Espagne. En 2010, Mme T.V. commen�a � recevoir une aide � sous la forme d'un logement et de soins de sant� notamment � de la Fondation Apip-Acam, une organisation non gouvernementale (ONG). Ce soutien l'encouragea � porter plainte en juin 2011. Elle maintint sa version des faits tout au long de la proc�dure interne qui s'ensuivit. Elle all�guait en particulier que les proches de C. avaient pratiqu� sur elle un � rituel vaudou � et lui avaient fait 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. promettre de ne pas d�noncer C. � la police espagnole, faute de quoi � le vaudou la tuerait �2. Elle accusait C. et U. de l'avoir menac�e et surveill�e en permanence, et C. d'avoir pris tout l'argent qu'elle gagnait. Elle fournit une description d�taill�e du travail qu'elle affirmait avoir exerc� plusieurs mois durant dans un club, R., situ� � Arahal, faisant �galement �tat de s�jours dans plusieurs r�gions d'Espagne et de son arrestation � deux reprises, en 2005, pour infraction � la loi sur l'immigration. Les autorit�s ouvrirent imm�diatement une enqu�te officielle en juin 2011 et accord�rent � Mme T.V. le statut de t�moin prot�g�. L'affaire fut transmise en novembre 2011 au deuxi�me tribunal d'instruction de Marchena, qui �tait comp�tent pour conna�tre de l'affaire. Celui-ci chargea la Guardia Civil d'identifier la victime, les auteurs pr�sum�s � et leur localisation � ainsi que les dirigeants du club R., o� Mme T.V. disait avoir �t� contrainte de se prostituer � partir du deuxi�me mois ayant suivi son arriv�e en Espagne. Deux dirigeants du club furent interrog�s en janvier et avril 2013. L'affaire fut toutefois provisoirement class�e sans suite pour manque de preuves. En avril 2014, le tribunal d'instruction accueillit le recours dont le parquet l'avait saisi et ordonna d'autres mesures. La police proc�da � l'identification et � l'interrogatoire de C. et U., qui ni�rent les all�gations de Mme T.V. Des d�positions furent �galement recueillies aupr�s de t�moins qui avaient �t� cit�s pour U., et le tribunal d�cida d'admettre, parmi d'autres �l�ments de preuve, un rapport de la Fondation Apip-Acam r�sumant l'histoire de Mme T.V. Deux rapports d'�valuation de l'�ge de la requ�rante furent �tablis en 2015 et d�but 2016. Chacun des rapports concluait que la requ�rante �tait �g�e d'au moins dix-huit ans au moment des expertises. L'instruction fut close en septembre 2016 et renvoy�e devant l'Audiencia Provincial de S�ville. En janvier 2017, l'Audiencia Provincial d�bouta Mme T.V. � titre provisoire. Cette juridiction estima que, selon les rapports d'�valuation de l'�ge, � la victime �tait �g�e de six ans en 2003 �, et qu'il �tait donc peu probable qu'elle ait pu se rendre en Espagne avec un passeport de � majeur � ou travailler comme prostitu�e, puisque � la police surveillait l'�ge des prostitu�es �. Mme T.V. interjeta appel, arguant que les rapports d'�valuation de l'�ge �taient souvent peu fiables et que les autorit�s n'avaient pas pris en compte l'int�gralit� de son t�moignage, qui �tait demeur� d�taill� et coh�rent. En juin 2017, l'Audiencia Provincial confirma sa d�cision de classement sans suite provisoire. Elle jugea incoh�rentes les all�gations de Mme T.V. : elle consid�rait que le seul moyen pour elle d'entrer en Espagne en 2003, alors qu'elle �tait �g�e de six ans, �tait en �tant accompagn�e de ses parents, ce qui ne cadrait pas avec l'all�gation selon laquelle elle �tait arriv�e avec un passeport de majeur. Enfin, en octobre 2020, la Cour constitutionnelle d�clara le recours d'amparo de Mme T.V. irrecevable. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 4 (interdiction de l'esclavage et du travail forc�), Mme T.V. all�guait que les autorit�s espagnoles avaient manqu� � leur obligation de mener une enqu�te et de poursuivre et punir les responsables de la traite des �tres humains dont elle disait avoir �t� victime. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 20 avril 2021. Le Groupe d'experts du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des �tres humains (GRETA) et le Centre AIRE (Conseil sur les droits individuels en Europe) ont �t� autoris�s � intervenir dans la proc�dure en qualit� de tiers intervenants. 2 Voir le paragraphe 77 de l'arr�t et un rapport de 2006 qualifiant le � vaudou � de � menace occulte �. Selon le rapport, la traite des �tres humains entre le Nigeria et l'Europe est � construite autour d'un pacte � qui est � scell� par des rituels. (...) En Europe, ces rituels sont souvent qualifi�s de vaudous �. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Mattias Guyomar (France), pr�sident, Lado Chanturia (G�orgie) St�phanie Mourou-Vikstr�m (Monaco) Mar�a El�segui (Espagne) Mykola Gnatovskyy (Ukraine) St�phane Pisani (Luxembourg), �na N� Raifeartaigh (Irlande), de Victor Soloveytchik, greffier de section. D�cision de la Cour La Cour juge �tabli que Mme T.V. a fait valoir de mani�re d�fendable qu'elle avait �t� victime de traite d'�tres humains et de prostitution forc�e. En d�pit de certains �l�ments divergents, ses all�gations sont d�taill�es et coh�rentes. Son recrutement par l'interm�diaire d'une proche de sa famille, impliquant des pratiques � vaudou � destin�es � garantir le paiement de sa � dette � et � la dissuader de d�noncer les trafiquants � la police, correspond au modus operandi souvent utilis� par les trafiquants au Nigeria. Il ne fait pas de doute non plus que l'int�ress�e s'est trouv�e dans une situation d'extr�me vuln�rabilit� entre 2003 et 2011 : les autorit�s espagnoles elles-m�mes l'ont toujours consid�r�e comme une victime de la traite des �tres humains. L'enqu�te men�e par les autorit�s a toutefois �t� entach�e de lacunes. Premi�rement, alors qu'une enqu�te avait officiellement �t� ouverte en 2011, les mesures les plus �l�mentaires � l'audition des dirigeants du club dans lequel Mme T.V. disait avoir �t� contrainte de travailler � n'ont �t� prises qu'en 2013. Aucune tentative r�elle d'identification des trafiquants pr�sum�s n'a �t� engag�e avant 2014, soit pr�s de trois ans apr�s le d�p�t de la plainte p�nale. Il est clair que les autorit�s n'ont pas agi avec la diligence requise au stade initial de l'enqu�te. Deuxi�mement, la Cour constate que les autorit�s ont manqu� � leur obligation de suivre toutes les pistes d'investigation �videntes alors m�me que la requ�rante avait fourni dans sa plainte une description d�taill�e des �v�nements all�gu�s, notamment de son arriv�e en Espagne et de son travail de prostitu�e sous la coupe de C., et qu'elle avait invariablement maintenu sa version des faits tout au long de la proc�dure. En particulier, les autorit�s n'ont pas pris toutes les mesures raisonnables pour faire la lumi�re sur les circonstances dans lesquelles la requ�rante avait, selon ses dires, travaill� au club R. Malgr� d'importantes divergences dans les principales d�clarations des dirigeants du club � l'un affirmait qu'il ne s'agissait pas d'un club d'h�tesses, l'autre affirmait le contraire �, aucune question suppl�mentaire n'a �t� pos�e aux int�ress�s. Les d�clarations de ces individus n'ont pas non plus �t� v�rifi�es par rapport aux d�clarations de C. concernant le travail qu'elle exer�ait au club R., et il est difficile de d�terminer si les autorit�s ont recueilli et examin� d'autres �l�ments de preuve concernant le statut du club � l'�poque des faits. Les autorit�s n'ont par ailleurs pas enqu�t� sur les all�gations de Mme T.V. concernant d'autres clubs dans lesquels elle disait avoir travaill� entre 2003 et 2007, pas plus qu'elle n'ont v�rifi� les d�clarations de Mme T.V. par rapport aux proc�s-verbaux de ses deux arrestations en 2005, lesquels auraient pu corroborer son all�gation selon laquelle la police avait saisi son passeport et C. lui en avait fourni un nouveau. � aucun moment les autorit�s espagnoles n'ont v�rifi� aupr�s de leurs homologues fran�ais s'il existait une trace du passage de Mme T.V. � la fronti�re avec la France, o� des contr�les aux fronti�res �taient effectu�s. Enfin, la Cour consid�re que les d�cisions de l'Audiencia Provincial � l'effet de classer l'affaire � titre provisoire �taient superficielles et insuffisamment motiv�es. Ces d�cisions se limitaient � des conclusions �tonnamment br�ves, d'un paragraphe, et se fondaient sur des hypoth�ses non expliqu�es quant � l'�ge de Mme T.V. En particulier, il y �tait conclu que Mme T.V. �tait �g�e de six ans exactement en 2003, alors qu'il �tait indiqu� dans les rapports m�dicol�gaux pertinents de 2015 et 2016 que l'int�ress�e �tait �g�e d'au moins dix-huit ans et qu'il s'agissait donc d'une �valuation de son �ge minimum au moment des examens. L'Audiencia Provincial n'a aucunement expliqu� pourquoi elle �tait parvenue � une telle interpr�tation. Dans l'ensemble, l'Audiencia Provincial a fond� ses conclusions sur les rapports d'�valuation de l'�ge de la requ�rante, sans tenir compte d'aucun autre �l�ment de preuve. En effet, l'�valuation de l'�ge de l'int�ress�e n'a jamais �t� v�rifi�e � l'aune d'autres �l�ments du dossier montrant clairement que Mme T.V. �tait per�ue comme une adulte - par la police, par des m�decins et par des membres de la Fondation Apip-Acam qui l'avaient aid�e. La Cour conclut que ces manquements sont r�v�lateurs d'un manquement flagrant � l'obligation d'enqu�ter sur des all�gations graves de traite des �tres humains, une infraction aux cons�quences d�vastatrices pour les victimes. Il y a donc eu violation de l'article 4 (volet proc�dural). Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que l'Espagne doit verser � Mme T.V. 15 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 12 000 EUR pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur X (Twitter) @ECHR_CEDH. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło