003-8063998-11270439
WyrokETPCz2024-10-15
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy wydalenie skarżącego z Niemiec do Grecji bez rozpatrzenia jego wniosku o azyl i ryzyka refoulementu łańcuchowego naruszyło art. 3 Konwencji? Czy warunki detencji skarżącego w Grecji naruszyły art. 3 Konwencji? Czy skarżący miał dostęp do szybkiego rozstrzygnięcia o legalności jego detencji w Grecji, zgodnie z art. 5 ust. 4 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Niemcy naruszyły art. 3 Konwencji, nie przeprowadzając odpowiedniej oceny ryzyka refoulementu łańcuchowego skarżącego z Grecji do Turcji, a następnie do Syrii, przed jego wydaleniem do Grecji. W odniesieniu do Grecji, Trybunał stwierdził naruszenie art. 3 z powodu nieludzkich lub poniżających warunków detencji, a także naruszenie art. 5 ust. 4, ponieważ skarżący nie miał możliwości szybkiego zakwestionowania legalności swojego zatrzymania. Brak naruszenia art. 5 ust. 1 przez Grecję oznacza, że samo zatrzymanie było zgodne z prawem, ale jego warunki i brak kontroli sądowej już nie.Stan faktyczny
Skarżący, H.T., obywatel Syrii urodzony w 1993 roku, został wydalony z Niemiec do Grecji w dniu przybycia na terytorium Niemiec, mimo wyrażenia zamiaru ubiegania się o azyl. Wydalenie to nastąpiło na mocy umowy administracyjnej między oboma krajami. Następnie skarżący był przetrzymywany w Grecji, gdzie skarżył się na warunki detencji oraz brak możliwości skutecznego zakwestionowania jej legalności.Rozstrzygnięcie
W odniesieniu do Niemiec: Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji. Zasądza 8 000 EUR zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową. W odniesieniu do Grecji: Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji. Stwierdza brak naruszenia art. 5 ust. 1 Konwencji. Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 4 Konwencji. Zasądza 6 500 EUR zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 235 (2024) 15.10.2024
Arr�ts du 15 octobre 2024
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit huit arr�ts1 de chambre :
quatre arr�ts sont r�sum�s ci-dessous ;
quatre autres arr�ts font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Daugaard Sorensen c. Danemark (requ�te no 25650/22), Nsingi c. Gr�ce (no 27985/19), Haugen c. Norv�ge (no 59476/21) et Gadzhiyev et Gostev c. Russie (nos 73585/14 et 51427/18) ;
Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
H.T. c. Allemagne et Gr�ce (requ�te no 13337/19)
Le requ�rant, H.T., est un ressortissant syrien n� en 1993.
L'affaire concerne son expulsion de l'Allemagne vers la Gr�ce, en vertu d'un accord administratif entre les deux pays, le jour de son arriv�e sur le territoire allemand alors m�me qu'il avait exprim� son intention de demander l'asile en Allemagne. Elle porte �galement sur les conditions, la r�gularit� et le contr�le juridictionnel de la r�gularit� de la d�tention qu'il a ensuite subie en Gr�ce.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 5 � 4 (droit � obtenir � bref d�lai une d�cision sur la r�gularit� de la d�tention) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant se plaint de ses conditions de d�tention. Il soutient �galement que sa d�tention �tait arbitraire et qu'il ne disposait d'aucun recours effectif qui lui aurait permis d'en contester la r�gularit�. Invoquant les articles 3 et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne, il all�gue avoir �t� expuls� d'Allemagne sans avoir pu faire enregistrer sa demande d'asile par les autorit�s allemandes et sans que ces derni�res aient examin� le risque qui pesait sur lui de refoulement en cha�ne de Gr�ce vers la T�rkiye et enfin vers son pays d'origine, la Syrie. Il reproche aussi aux autorit�s allemandes de ne pas avoir pris en compte le risque qu'il soit d�tenu en Gr�ce dans de mauvaises conditions, sans aucune garantie individuelle quant au traitement qu'il y subirait.
Concernant l'Allemagne :
Violation de l'article 3 (enqu�te)
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 8 000 euros (EUR)
Concernant la Gr�ce :
Violation de l'article 3 (mauvais traitements) Non-violation de l'article 5 � 1
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Violation de l'article 5 � 4
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 6 500 (EUR)
Moskalj c. Croatie (no 60272/21)
La requ�rante, Alka Moskalj, est une ressortissante croate n�e en 1971. Elle r�side � Zagreb.
L'affaire concerne la d�cision des juridictions nationales de lui octroyer une r�paration pour la dur�e excessive de la proc�dure d'ex�cution qu'elle avait engag�e, mais leur refus de lui allouer une somme au titre des frais de repr�sentation, dont le montant �tait sup�rieur � celui per�u � titre de r�paration.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, ainsi que l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, la requ�rante soutient que ce refus et le fait qu'elle n'ait pu r�cup�rer les frais expos�s ont eu un effet dissuasif sur l'exercice de son droit d'acc�s � un tribunal.
Violation de l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : Pr�judice mat�riel : 1 016 EUR Pr�judice moral : 3 000 EUR Frais et d�pens : 865 EUR
Vlad et autres c. Roumanie (nos 40756/06, 41508/07, et 50806/07)
R�vision
Les requ�rants, Mihai Vlad, Flaviu Plaa et Vasilica Bratu, sont des ressortissants roumains n�s respectivement en 1945, en 1969 et en 1964. Ils r�sident � Bucarest. Ils ont tous �t� parties en Roumanie � des proc�dures judiciaires excessivement longues.
Le 26 novembre 2013, la Cour a adopt� un arr�t dans leur affaire. Elle a conclu � la violation des articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et 13 (droit � un recours effectif), et indiqu�, en vertu de l'article 46 (ex�cution des arr�ts), des r�formes que l'�tat roumain �tait tenu d'adopter pour faire face au probl�me syst�mique de la dur�e excessive des proc�dures.
Le Gouvernement a demand� la r�vision de l'arr�t du 26 novembre 2013 qu'il n'a pu ex�cuter � raison du d�c�s, avant l'adoption de l'arr�t, du requ�rant dans l'affaire n�40756/06, Mihai Vlad.
Dans l'arr�t de ce jour, la Cour a d�cid� de rayer du r�le la requ�te n� 40756/06 introduite par Mihai Vlad.
Coventry c. Royaume-Uni (no 6016/16)
Satisfaction �quitable
Le requ�rant, David Michael Coventry, est un ressortissant britannique n� en 1954. Il r�side � Romford (Royaume-Uni).
L'arr�t concernera la satisfaction �quitable � lui octroyer � la suite de l'arr�t rendu par la Cour le 11 octobre 2022 relativement aux frais et d�pens auxquels il avait �t� condamn� dans le cadre d'une action pour nuisances dirig�e contre lui.
Dans cet arr�t, la Cour a conclu � la violation des articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
La question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention europ�enne ne se trouvant pas en �tat, la Cour l'a r�serv�e. Elle la tranchera dans son arr�t du 15 octobre 2024. Dans l'arr�t qu'elle rend ce jour, la Cour prend acte du r�glement amiable intervenu entre les parties et d�cide de rayer de son r�le le reste de la requ�te.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur X (Twitter) @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les demandes des journalistes peuvent �tre formul�es aupr�s de l'Unit� de la presse par courriel ou t�l�phone. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło