003-8066168-11273766
WyrokETPCz2024-10-16
Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 234 (2024) 16.10.2024
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 16 arr�ts le mardi 22 octobre et 80 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 24 octobre 2024.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 22 octobre 2024
J.B. et autres c. Malte (requ�te no 1766/23)
Les requ�rants sont six ressortissants bangladais qui sont arriv�s � Malte en novembre 2022 apr�s avoir �t� secourus en mer. Ils all�guent qu'ils �taient mineurs � �g�s de 16 ou 17 ans � � l'�poque.
L'affaire concerne la d�tention des requ�rants au Centre d'accueil initial de al Far (China House) pendant pr�s de deux mois apr�s leur arriv�e, puis pendant au moins quatre mois de plus au Centre de d�tention de Safi. Cinq des requ�rants furent lib�r�s en mai 2023 et h�berg�s dans un centre ouvert pour mineurs, tandis que le dernier requ�rant quitta Malte en ao�t 2023 apr�s avoir fait l'objet d'une mesure d'�loignement.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignent de leurs conditions de d�tention, all�guant notamment qu'ils ont �t� menac�s et harcel�s par des agents de d�tention et d'autres d�tenus. Invoquant �galement l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), ils all�guent que leur d�tention �tait ill�gale et/ou arbitraire. Enfin, ils se plaignent de ne pas avoir dispos� d'une proc�dure effective pour se plaindre des conditions et de la l�galit� de leur d�tention, en violation des articles 13 (droit � un recours effectif) et 5 � 4 (droit de faire statuer par un tribunal sur la l�galit� de la d�tention), respectivement.
Tasoncom S.R.L. c. R�publique de Moldova (no 59627/15)
La requ�rante, Tasoncom S.R.L., est une soci�t� � responsabilit� limit�e ayant son si�ge � Orhei.
L'affaire concerne deux proc�dures, l'une fiscale et l'autre p�nale, dont fit l'objet la soci�t� requ�rante pour des m�mes faits. Elle fut condamn�e dans le cadre de la proc�dure fiscale, mais fut acquitt�e ult�rieurement dans le cadre de la proc�dure p�nale. � la suite de son acquittement au p�nal, l'int�ress�e demanda la r�vision de la d�cision rendue dans la proc�dure fiscale mais ses d�marches furent infructueuses.
Devant la Cour europ�enne, la soci�t� requ�rante all�gue que la d�cision de lui infliger des sanctions fiscales reposait uniquement sur sa condamnation au p�nal et qu'apr�s son acquittement d�finitif au p�nal, cette d�cision se trouvait priv�e de fondement. Elle invoque � ce titre l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne, estimant que le refus de r�ouverture de la proc�dure fiscale n'�tait pas d�ment motiv�, ce qui aurait port� atteinte, selon elle, au principe de la s�curit� des rapports juridiques. Elle invoque �galement l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�).
Kobaliya et autres c. Russie (no 39446/16 et 106 autres requ�tes)
Les requ�rants sont 107 organisations non gouvernementales (ONG), m�dias et particuliers. Parmi eux figurent d'�minents acteurs de la soci�t� civile russe, notamment International Memorial et le
Centre des droits de l'homme Memorial, Radio Free Europe/Radio Liberty, des journalistes, des d�fenseurs des droits de l'homme, des militants �cologistes et des observateurs �lectoraux.
L'affaire concerne la l�gislation sur les � agents �trangers � introduite en Russie entre 2012 et 2022. Les organisations et particuliers requ�rants se plaignent que cette l�gislation les ait contraints � s'enregistrer comme des � agents �trangers �, ce qui aurait entra�n� pour eux de nombreuses inspections et amendes, des obligations excessives en mati�re de comptabilit�, de signalement et de mentions, ainsi que des restrictions de leurs activit�s professionnelles.
S'appuyant sur les articles 10 (libert� d'expression) et 11 (libert� d'association) de la Convention, ils se plaignent de restrictions de leurs droits cons�cutives � leur qualification d'� agents �trangers �. Ils all�guent que la l�gislation �tait stigmatisante et leur imposait une charge financi�re et administrative importante, certaines ONG � International Memorial et le centre des droits de l'homme Memorial � ayant m�me �t� dissoutes. Selon les requ�rants, ces mesures s'inscrivaient dans le cadre d'une campagne syst�matique dirig�e contre les organisations de d�fense des droits de l'homme et les m�dias qui critiquaient les autorit�s.
Les requ�rants se plaignent �galement que la l�gislation les ait oblig�s � publier leurs donn�es personnelles sur le site Internet du minist�re de la Justice, � divulguer des informations financi�res personnelles et � r�v�ler leurs opinions politiques dans toutes les publications, y compris sur les r�seaux sociaux, et qu'elle leur ait interdit certains emplois ou activit�s professionnelles, en violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale).
Y et autres c. Suisse (no 9577/21)
Les requ�rants sont sept ressortissants albanais qui r�sident actuellement en Suisse. Ils forment une famille.
Le 26 novembre 2019, les requ�rants d�pos�rent une demande d'asile en Suisse parce qu'ils se disaient expos�s � un risque pour leur vie repr�sent� par les menaces qui seraient n�es des travaux consacr�s par le premier requ�rant � l'�tude et � la d�nonciation des crimes commis par le r�gime communiste. L'affaire concerne le rejet de leurs demandes et leur �ventuelle expulsion vers l'Albanie.
Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants), les requ�rants se plaignent notamment de ce que leur renvoi vers l'Albanie violerait les droits que leur conf�rent ces articles de la Convention. Ils invoquent �galement l'article 13 (droit � un recours effectif).
Y�ksek c. T�rkiye (no 4/18)
Le requ�rant, Kamuran Y�ksek, est un ressortissant turc n� en 1980. Il �tait d�tenu � Diyarbakir � la date de l'introduction de sa requ�te.
L'affaire concerne la d�tention provisoire de M. Y�ksek pendant quatre mois avant sa condamnation en 2017 pour appartenance � une organisation terroriste. � l'�poque, il �tait copr�sident du Parti des r�gions d�mocratiques (Demokratik B�lgeler Partisi), un parti politique pro-kurde de gauche, et, lors de r�unions publiques et dans les m�dias, il avait fait des d�clarations appelant la population � lutter contre les politiques du gouvernement. Il avait �galement qualifi� certaines actions des autorit�s publiques de � g�nocide politique � et le meurtre de trois membres de son parti de � crime de guerre �.
Invoquant l'article 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Y�ksek soutient notamment que rien ne permettait de prouver qu'il avait commis l'infraction dont il �tait accus� et qu'il avait �t� mis en d�tention provisoire en raison de ses opinions politiques. Invoquant �galement l'article 10 (libert� d'expression), il all�gue que les d�cisions ordonnant son placement et son maintien en d�tention provisoire ont port� atteinte � sa libert� d'exprimer son opinion en tant qu'homme
politique d'un parti d'opposition. Il dit que ses discours ne renfermaient aucune propagande terroriste ni aucune incitation � la violence, mais constituaient plut�t un appel � un r�glement pacifique et d�mocratique de la question kurde.
Jeudi 24 octobre 2024
Eckert c. France (no 56270/21) La requ�rante, Mme Myriam Eckert, est une ressortissante fran�aise n�e en 1972 et r�sidant � Bordeaux. L'affaire concerne la condamnation p�nale de la requ�rante pour avoir particip� le samedi 11 mai 2019, � une manifestation de � gilets jaunes � qui avait �t� interdite par la pr�f�te de la Gironde. Invoquant les articles 10 (libert� d'expression) et 11 (libert� de r�union et d'association), la requ�rante soutient que sa condamnation p�nale pour participation � une manifestation interdite a port� atteinte � ses droits � la libert� d'expression et � la libert� de r�union pacifique.
B.B. c. Slovaquie (no 48587/21) La requ�rante, Mme B.B., est une ressortissante slovaque n�e en 1990 et r�sidant � Bansk� Bystica (Slovaquie). Elle est d'origine rom et a �t� �lev�e au sein d'un organisme public. L'affaire concerne une proc�dure ouverte en Slovaquie � la suite d'une all�gation selon laquelle Mme B.B. avait �t� victime de traite en 2010 vers le Royaume-Uni, o� elle avait travaill� comme prostitu�e pendant au moins un an. Dans le cadre de cette proc�dure, une personne fut reconnue coupable de prox�n�tisme. Mme B.B. estime que la qualification de prox�n�tisme, et non de traite d'�tres humains, donn�e par les autorit�s aux faits incrimin�s �tait incompatible avec leur obligation de mener une enqu�te effective sur un soup�on cr�dible indiquant qu'elle �tait une victime de la traite d'�tres humains, au m�pris de ses droits prot�g�s par l'article 4 (interdiction de l'esclavage et du travail forc�).
Drozdyk et Mikula c. Ukraine (n� 27849/15) Les requ�rantes, Mariya Petrivna Drozdyk et Olga Pavlivna Mikula, sont des ressortissantes ukrainiennes n�es respectivement en 1946 et 1949. Elles vivent respectivement � Chudei (r�gion de Chernivtsi) et � Bryukhovychi (r�gion de Lviv), deux villes situ�es en Ukraine. L'affaire concerne l'annulation des titres de propri�t� des requ�rants pour des terrains qu'elles avaient exploit�s et poss�d�s pendant des d�cennies, au motif que ces terrains �taient situ�s dans des zones d'exclusion des chemins de fer et n'auraient donc jamais d� devenir des propri�t�s priv�es. Les requ�rantes invoquent l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�).
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mardi 22 octobre 2024
Nom ehi c. Croatie Satvar c. Croatie Zdjelar c. Croatie Dimitrov c. Mac�doine du Nord Shapkaroski et Kanevche c. Mac�doine du Nord Hesselink c. Pays-Bas Furdui c. R�publique de Moldova Kaplan et autres c. T�rkiye Kavak et autres c. T�rkiye Kocaman c. T�rkiye iman et autres c. T�rkiye
Num�ro de la requ�te principale 14043/19 20497/19 58566/19 24030/19 42520/17 24008/20 4859/12 49484/17 5507/13 24484/15 52107/14
Jeudi 24 octobre 2024
Nom
Num�ro de la requ�te principale
Dobrozi c. Albanie
41592/14
Shkjezi c. Albanie
82151/17
Sovjani c. Albanie
42684/15
Boyajyan c. Arm�nie
40599/17
Movsisyan c. Arm�nie
19133/20
Voskanyan et autres c. Arm�nie
54225/22
Heuberer et Hoza c. Autriche
47234/22
Agayev & Zulfugarzadeh Company c. Azerba�djan
31222/14
Azimov et autres c. Azerba�djan
38244/12
Babali et autres c. Azerba�djan
43164/10
Haziyev c. Azerba�djan
65893/16
Safarov et autres c. Azerba�djan
12507/21
Vladov c. Bulgarie
35060/17
Andrijani et autres c. Croatie
12947/22
Husi c. Croatie
596/21
Quasimi c. Danemark
38589/23
Agusti Julia c. Espagne
60860/21
Quintero Mendez c. Espagne
26838/22
F�d�ration Sud Sant� Sociaux c. France
31034/23
SAM TM Transports c. France
33851/23
Union des Mutuelles d'Assurances Monceau c. France 20224/18
Nom A.S. et W.S. c. Gr�ce Bogn�r et autres c. Hongrie Burj�n et autres c. Hongrie Kajdi et autres c. Hongrie Kompanik et autres c. Hongrie Kr�s et autres c. Hongrie Mezei et Autres c. Hongrie Alfonsi et autres c. Italie Bollante c. Italie Coletti c. Italie Maybud c. Italie P�schel c. Italie Rinelli c. Italie Ivanovs c. Lettonie N.B. c. Lettonie Rutule c. Lettonie Siicins c. Lettonie Sprds et autres c. Lettonie Timofejevs c. Lettonie Azukas c. Lituanie Trpkovski c. Mac�doine du Nord Miroti c. Mont�n�gro Ludwisiak et autres c. Pologne Neto Concei��o c. Portugal Vicol c. R�publique de Moldova Anton et autres c. Roumanie Apostolescu and Others c. Roumanie Bolenti c. Roumanie Buca et autres c. Roumanie Butnaru c. Roumanie Gheocalescu c. Roumanie Iarna et autres c. Roumanie Mihiescu et autres c. Roumanie Mocanu et autres c. Roumanie Strpu et autres c. Roumanie Stoica et autres c. Roumanie N.S.K. c. Royaume-Uni Bojkovi c. Serbie
Num�ro de la requ�te principale 39339/20 24131/23 10094/24 3828/24 6557/24 6211/24 24863/21 63624/19 77214/17 25048/21 77436/17 52611/19 41772/21 20786/14 67101/17 58195/16 48987/16 66499/17 15062/21 12192/22 24705/21 12246/23 54461/21 10558/21 40650/14 29563/20 2188/21 51307/21 14180/20 82237/17 17601/21 29453/20 7011/20 33383/21 44867/20 7037/20 28774/22 26522/17
Nom Copechim Trading Ag c. Serbie Dimovic c. Serbie orevi et autres c. Serbie Miti c. Serbie Prekovi et autres c. Serbie Strainovi et autres c. Serbie X c. Serbie Tosun c. T�rkiye T�tmez c. T�rkiye Aleksyutin et autres c. Ukraine Bezyazykov et autres c. Ukraine Gayevskyy c. Ukraine Kalimov et Autres c. Ukraine Kudla et autres c. Ukraine Podolych et autres c. Ukraine Rista et Autres c. Ukraine Shaykov et autres c. Ukraine Shemet c. Ukraine
Num�ro de la requ�te principale 39219/22 9842/23 25712/23 59711/21 16659/23 27216/23 40801/22 67568/17 80858/12 36641/05 44245/17 31705/16 26875/23 64510/12 12994/23 6116/23 56961/22 17019/15
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur X (Twitter) @ECHR_CEDH.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło