003-8072143-11283495
WyrokETPCz2024-10-22
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa wznowienia postępowania podatkowego po ostatecznym uniewinnieniu w postępowaniu karnym, dotyczącym tych samych faktów, stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu i prawa do poszanowania mienia?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że decyzja o nałożeniu sankcji podatkowych opierała się wyłącznie na skazaniu w postępowaniu karnym. Po ostatecznym uniewinnieniu w postępowaniu karnym, podstawa tej decyzji podatkowej została usunięta. Odmowa wznowienia postępowania podatkowego, mimo uniewinnienia, naruszyła prawo skarżącej spółki do rzetelnego procesu i zasadę bezpieczeństwa prawnego, a w konsekwencji także prawo do poszanowania mienia, ponieważ decyzja podatkowa pozbawiona była już faktycznego uzasadnienia.Stan faktyczny
Skarżąca, Tasoncom S.R.L., to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Orhei. Była ona przedmiotem dwóch postępowań – podatkowego i karnego – dotyczących tych samych faktów. Została skazana w postępowaniu podatkowym, ale później uniewinniona w postępowaniu karnym. Po uniewinnieniu karnym, spółka bezskutecznie domagała się rewizji decyzji wydanej w postępowaniu podatkowym.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 246 (2024) 22.10.2024
Arr�ts du 22 octobre 2024
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 16 arr�ts1 : trois arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres arr�ts de chambre font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : J.B. et autres c. Malte (requ�te no 1766/23) et Kobaliya et autres c. Russie (no 39446/16 et 106 autres requ�tes) ; 11 arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. L'arr�t en fran�ais ci-dessous est indiqu� par un ast�risque (*).
Tasoncom S.R.L. c. R�publique de Moldova (requ�te no 59627/15)*
La requ�rante, Tasoncom S.R.L., est une soci�t� � responsabilit� limit�e ayant son si�ge � Orhei. L'affaire concerne deux proc�dures, l'une fiscale et l'autre p�nale, dont fit l'objet la soci�t� requ�rante pour des m�mes faits. Elle fut condamn�e dans le cadre de la proc�dure fiscale, mais fut acquitt�e ult�rieurement dans le cadre de la proc�dure p�nale. � la suite de son acquittement au p�nal, l'int�ress�e demanda la r�vision de la d�cision rendue dans la proc�dure fiscale mais ses d�marches furent infructueuses. Devant la Cour europ�enne, la soci�t� requ�rante all�gue que la d�cision de lui infliger des sanctions fiscales reposait uniquement sur sa condamnation au p�nal et qu'apr�s son acquittement d�finitif au p�nal, cette d�cision se trouvait priv�e de fondement. Elle invoque � ce titre l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne, estimant que le refus de r�ouverture de la proc�dure fiscale n'�tait pas d�ment motiv�, ce qui aurait port� atteinte, selon elle, au principe de la s�curit� des rapports juridiques. Elle invoque �galement l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�). Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 1 du Protocole n� 1
Satisfaction �quitable : pr�judice mat�riel : la question n'est pas en �tat et est r�serv�e pr�judice moral : 4 700 euros (EUR) frais et d�pens : 2 500 EUR
Y et autres c. Suisse (no 9577/21)
Les requ�rants sont sept ressortissants albanais qui r�sident actuellement en Suisse. Ils forment une famille.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Le 26 novembre 2019, les requ�rants d�pos�rent une demande d'asile en Suisse parce qu'ils se disaient expos�s � un risque pour leur vie repr�sent� par les menaces qui seraient n�es des travaux consacr�s par le premier requ�rant � l'�tude et � la d�nonciation des crimes commis par le r�gime communiste. L'affaire concerne le rejet de leurs demandes et leur �ventuelle expulsion vers l'Albanie.
Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants), les requ�rants se plaignent notamment de ce que leur renvoi vers l'Albanie violerait les droits que leur conf�rent ces articles de la Convention. Ils invoquent �galement l'article 13 (droit � un recours effectif).
Non-violation des articles 2 and 3 � en cas d'expulsion des requ�rants vers l'Albanie
Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) : toujours en vigueur jusqu'� ce que le pr�sent arr�t devienne d�finitif ou jusqu'� nouvel ordre.
Y�ksek c. T�rkiye (no 4/18)
Le requ�rant, Kamuran Y�ksek, est un ressortissant turc n� en 1980. Il �tait d�tenu � Diyarbakir � la date de l'introduction de sa requ�te.
L'affaire concerne la d�tention provisoire de M. Y�ksek pendant quatre mois avant sa condamnation en 2017 pour appartenance � une organisation terroriste. � l'�poque, il �tait copr�sident du Parti des r�gions d�mocratiques (Demokratik B�lgeler Partisi), un parti politique pro-kurde de gauche, et, lors de r�unions publiques et dans les m�dias, il avait fait des d�clarations appelant la population � lutter contre les politiques du gouvernement. Il avait �galement qualifi� certaines actions des autorit�s publiques de � g�nocide politique � et le meurtre de trois membres de son parti de � crime de guerre �.
Invoquant l'article 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Y�ksek soutient notamment que rien ne permettait de prouver qu'il avait commis l'infraction dont il �tait accus� et qu'il avait �t� mis en d�tention provisoire en raison de ses opinions politiques. Invoquant �galement l'article 10 (libert� d'expression), il all�gue que les d�cisions ordonnant son placement et son maintien en d�tention provisoire ont port� atteinte � sa libert� d'exprimer son opinion en tant qu'homme politique d'un parti d'opposition. Il dit que ses discours ne renfermaient aucune propagande terroriste ni aucune incitation � la violence, mais constituaient plut�t un appel � un r�glement pacifique et d�mocratique de la question kurde.
Violation de l'article 10 Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 3
Satisfaction �quitable : la Cour a d�cid� que le constat de violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le pr�judice moral subi par les requ�rants et d'allouer le montant de 1 500 EUR au titre de frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur X (Twitter) @ECHR_CEDH.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło