003-8078188-11294038
WyrokETPCz2024-10-31
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zajęcie i przeszukanie telefonu komórkowego adwokata w ramach śledztwa karnego naruszyło prawo do poszanowania korespondencji (art. 8 Konwencji) oraz tajemnicę zawodową adwokata?Stan faktyczny
Skarżący, Sanel Neziri, jest obywatelem Bośni i Hercegowiny, urodzonym w 1976 roku i mieszkającym w Sarajewie, z zawodu adwokatem. Jego telefon komórkowy został zajęty i zbadany w ramach śledztwa karnego prowadzonego przeciwko niemu.Pełny tekst orzeczenia
de la Greffi�re de la Cour
CEDH 251 (2024) 31.10.2024
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit neuf arr�ts le mardi 5 novembre 2024 et 45 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 7 novembre 2024.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 5 novembre 2024
Neziri c. Bosnie-Herz�govine (requ�te no 4088/21)
Le requ�rant, Sanel Neziri, est un ressortissant de Bosnie-Herz�govine, n� en 1976 et r�sidant � Sarajevo. Il est avocat.
L'affaire porte sur la saisie et l'examen du t�l�phone portable de M. Neziri dans le cadre d'une enqu�te p�nale dirig�e contre lui.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la correspondance) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Neziri se plaint que son t�l�phone portable ait �t� saisi et examin�, soutenant que cela s'analyse en une atteinte � son droit au secret professionnel des avocats.
Lindholm and the Estate after Leif Lindholm c. Danemark (no 25636/22)
Les requ�rants sont Lilian Elisabeth Lindholm, n�e en 1953 et r�sidant actuellement � Randers, au Danemark, et la succession de son �poux, Leif Ingolf Lindholm, n� en 1947 et d�c�d� depuis lors. La requ�rante est t�moin de J�hovah, et son �poux l'�tait �galement. L'�poux de Mme Lindholm d�c�da le 21 octobre 2014, apr�s avoir pass� un mois hospitalis� � d'abord d�sorient�, puis inconscient � � la suite d'une chute d'une hauteur de deux m�tres au travers d'un toit. L'affaire porte sur une transfusion sanguine qui lui fut administr�e alors m�me qu'au moment de l'accident il portait sur lui une carte indiquant qu'il refusait les transfusions sanguines. Mme Lindholm saisit les juridictions internes d'un recours dans lequel elle arguait que la transfusion sanguine avait �t� administr�e contre la volont� de son �poux, sans succ�s. En 2022, la Cour supr�me jugea en particulier que les m�decins avaient �vit� l'administration d'une transfusion sanguine � M. Lindholm jusqu'au moment o� ils l'avaient estim�e n�cessaire pour sauver la vie de l'int�ress�, et que cette d�cision avait une base l�gale dans le droit interne, o� il �tait pr�vu que le refus par un patient d'une transfusion sanguine devait �tre � r�cent et �clair� �.
Les requ�rants soutiennent que la d�cision par laquelle la Cour supr�me a jug� que la transfusion sanguine �tait l�gale, alors m�me que M. Lindholm avait par le pass� indiqu� qu'en raison de ses convictions religieuses il �tait oppos� � cette proc�dure, a emport� violation des articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 9 (libert� de religion) de la Convention europ�enne.
Zahariev c. Mac�doine du Nord (no 26760/22)
Le requ�rant, Borislav Zahariev Zahariev, est un ressortissant bulgare, n� en 1965 et r�sidant � Sofia.
L'affaire porte sur l'inculpation de M. Zahariev en f�vrier 2013 pour abus de fonction et fraude fiscale et le proc�s qui s'en est suivi. L'int�ress� soutient qu'il jouissait � l'�poque d'une immunit� de
poursuites car son �pouse �tait fonctionnaire au centre culturel et d'information bulgare rattach� � l'ambassade bulgare � Skopje.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, M. Zahariev se plaint de la mani�re dont les juridictions de Mac�doine du Nord ont examin� ses arguments relatifs � l'immunit� de poursuites dont il all�guait b�n�ficier en vertu de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.
Miron c. Roumanie (no 37324/16)
La requ�rante, Mme Adriana-Laura Miron, est une ressortissante roumaine, n�e en 1977 et r�sidant � Bucarest.
L'affaire concerne la question de l'�quit� d'une proc�dure p�nale, la requ�rante reprochant � la formation de jugement qui l'a condamn�e de n'avoir pas entendu directement ni les t�moins ni ses coinculp�s.
En d�cembre 2012, le parquet pr�s le tribunal de premi�re instance de Bucarest renvoya en jugement la requ�rante et quatre autres fonctionnaires de la Direction du management des ressources humaines (DGRU) du minist�re de l'Int�rieur pour faux et abus de fonctions. Il leur �tait reproch� d'avoir recrut� ill�galement D.R.C. et de l'avoir r�mun�r� pour un emploi fictif, ce dernier �tant lui aussi renvoy� en jugement pour complicit� auxdits d�lits.
Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante se plaint que la proc�dure p�nale qui l'a vis�e �tait in�quitable � raison de ce que les tribunaux internes auraient m�connu le principe d'imm�diatet�.
Roxana-Mihaela Ioni c. Roumanie (no 51309/20)
La requ�rante, Mme Roxana Mihaela Ioni, est une ressortissante roumaine, n�e en 1976 et r�sidant � Constana.
L'affaire concerne l'effectivit� de l'enqu�te p�nale relative au d�c�s des parents de la requ�rante, � la suite d'un incendie survenu pendant la nuit du 26 au 27 janvier 2016, dans l'immeuble o� ils r�sidaient. La m�re de la requ�rante d�c�da le 27 janvier et son p�re le 18 f�vrier 2016.
Invoquant les articles 6 (droit � un proc�s �quitable), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 13 (droit � un recours effectif), la requ�rante all�gue que les autorit�s nationales n'ont pas clarifi� les circonstances du d�c�s de ses parents et qu'elles ont notamment omis d'examiner des �l�ments de preuve importants.
Jeudi 7 novembre 2024
Leroy et autres c. France (nos 32439/19 et 46898/19)
R�vision
Les requ�tes concernent les conditions de d�tention des requ�rants, dont M. Romain Leroy, n� en 1984, et M. Sid-Ahmed Lahreche, n� en 1989, ressortissants fran�ais, au cours d'un mouvement social sur le site du centre p�nitentiaire d'Alen�on-Cond�-sur-Sarthe au mois de mars 2019 et l'existence de voies de recours effectives � cet �gard.
Par un arr�t rendu le 18 avril 2024, la Cour a jug� qu'il y avait eu violation de l'article 3 de la Convention en raison des conditions de d�tention de MM. Leroy et Lahreche au cours du mouvement social litigieux. La Cour a �galement d�cid� de leur allouer 2 000 euros chacun pour dommage moral et a rejet� les demandes de satisfaction �quitable pour le surplus.
Le repr�sentant de M. Leroy a inform� la Cour qu'il avait appris que M. Leroy �tait d�c�d� le 9 ao�t 2022 et a demand� en cons�quence la r�vision de l'arr�t.
Bakradze c. G�orgie (no 20592/21)
La requ�rante, Maia Bakradze, est une ressortissante g�orgienne n�e en 1971 et r�sidant � Tbilissi. Elle �tait juge � la cour d'appel de Tbilissi, ainsi que membre fondatrice et pr�sidente d'une organisation non gouvernementale, l'Unit� des juges de G�orgie. L'affaire porte sur l'�chec de Mme Bakradze � deux concours d'acc�s � des postes de juge organis�s en G�orgie. L'int�ress�e all�gue que son �chec est la cons�quence d'une discrimination exerc�e � son �gard en raison de son r�le au sein de l'Unit� des juges de G�orgie. L'organisation en question avait pour but de promouvoir l'ind�pendance et la transparence de la magistrature au sein de l'�tat.
La requ�rante invoque les articles 10 (libert� d'expression) et 11 (libert� de r�union et d'association) de la Convention combin�s avec l'article 14 (interdiction de la discrimination) de celle-ci, ainsi que l'article 1 du Protocole no 12 � la Convention (interdiction g�n�rale de la discrimination).
Lavorgna c. Italie (no 8436/21)
Le requ�rant, Matteo Lavorgna, est un ressortissant italien n� en 1995 et r�sidant � Segrate, en Italie. Il est atteint d'un trouble psychotique sans autre indication (psicosi non altrimenti specificata).
L'affaire porte sur la mani�re dont l'int�ress� a �t� trait� lors de son internement d'office dans un service psychiatrique : il a �t� attach� et plac� sous s�datifs en raison d'actes de violence qu'il avait commis peu de temps auparavant et qui avaient fait l'objet d'un signalement.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants), M. Lavorgna se plaint de son traitement psychiatrique. Il soutient en outre que l'enqu�te men�e � cet �gard n'�tait pas ad�quate.
I.G. c. Pologne et 19 autres requ�tes (no 42668/21 et 19 autres) et Wieslaw Dudek et Dariusz Lazur c. Pologne (nos 41097/20 et 39577/22)
Les requ�rants sont 22 ressortissants polonais, qui r�sident en Pologne ou � l'�tranger.
Les affaires concernent des proc�dures, auxquelles les requ�rants �taient parties, qui ont �t� tranch�es par des formations de la Cour supr�me polonaise dont les int�ress�s all�guent qu'elles n'�taient pas des � tribuna[ux] ind�pendant[s] et impartia[ux] �tabli[s] par la loi �. Les requ�tes s'inscrivent dans le contexte de la r�organisation du syst�me judiciaire en Pologne, que de nombreux observateurs ont qualifi�e de � crise de l'�tat de droit �.
� l'heure actuelle, environ 700 des affaires dirig�es contre la Pologne qui sont inscrites au r�le de la Cour concernent des atteintes all�gu�es au droit � un � tribunal ind�pendant et impartial �tabli par la loi �.
Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants soutiennent que les formations judiciaires de la Cour supr�me qui ont examin� leurs affaires n'�taient pas des � tribuna[ux] ind�pendant[s] et impartia[ux] �tabli[s] par la loi �.
Ryb�stv� Tebo a.s. et Ryb�stv� Tebo Hld. a.s. c. R�publique tch�que (nos 18037/19 et 33175/22)
Les requ�rantes, Ryb�stv� Tebo a.s. et Ryb�stv� Tebo Hld. a.s, sont deux soci�t�s dont le si�ge se trouve en R�publique tch�que.
Au cours des ann�es 1990, plusieurs �tangs de pisciculture et terrains situ�s � Novosedly nad Nez�rkou et � Lutov�, qui avaient �t� confisqu�s par le r�gime communiste � deux paroisses de l'�glise catholique romaine, furent privatis�s, et les soci�t�s requ�rantes en devinrent propri�taires. L'affaire porte sur l'annulation sans indemnisation de cette privatisation et la restitution des biens � l'�glise catholique.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les soci�t�s requ�rantes se plaignent en particulier d'avoir �t� d�poss�d�es de ces biens, et elles soutiennent que les d�cisions de justice rendues � cet �gard n'�taient pas suffisamment motiv�es.
S. c. R�publique tch�que (no 37614/22)
Les requ�rants, une m�re et son fils, sont des ressortissants tch�ques, n�s respectivement en 1979 et 2004, et r�sident � Silvky.
L'affaire concerne l'absence all�gu�e d'am�nagements raisonnables en faveur du requ�rant, qui pr�sente des troubles autistiques, pendant sa premi�re ann�e d'�cole primaire et pendant la proc�dure judiciaire subs�quente, ainsi que les r�percussions subies de ce fait par la requ�rante.
Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 2 du Protocole no 1 (droit � l'instruction), les requ�rants se plaignent d'une discrimination fond�e sur le handicap du requ�rant, l'�tablissement scolaire en cause n'ayant pas mis en oeuvre les am�nagements raisonnables correspondant � ses besoins sp�cifiques.
K.K. c. Ukraine (no 79412/17)
La requ�rante, K.K., est une ressortissante ukrainienne n�e en 1986 et r�sidant � Ankeny, aux �tatsUnis.
L'affaire porte sur la privation de libert� irr�guli�re et le traitement d'office auxquels l'int�ress�e all�gue avoir �t� soumise dans un h�pital psychiatrique de la r�gion de Kherson, en Ukraine, et le d�faut subs�quent d'enqu�te de la part des autorit�s internes concernant ces �v�nements. La requ�rante avait �t� admise � l'h�pital sur le fondement d'un document cens� attester de son consentement �clair�. Par la suite, elle a toutefois contest� l'authenticit� de sa signature sur le formulaire de recueil du consentement, laissant entendre qu'elle avait �t� contrefaite par son exmari.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 13 (droit � un recours effectif), la requ�rante soutient que la privation de libert� et l'internement � l'h�pital psychiatrique auxquels elle a �t� soumise d'office �taient irr�guliers et qu'elle a subi des mauvais traitements lorsqu'elle se trouvait � l'h�pital psychiatrique. Elle all�gue en outre que l'enqu�te men�e relativement � ses griefs n'a pas �t� effective et qu'elle a dur� trop longtemps.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive des proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mardi 5 novembre 2024
Nom Antonov et Bankovi c. Bulgarie Madzharov c. Bulgarie Ferreira e Castro da Costa Laranjo c. Portugal Stefanovi et Bankovi c. Serbie
Num�ro de la requ�te principale 37520/21 5113/20 33203/20 21784/16
Jeudi 7 novembre 2024
Nom Nicolai c. Allemagne Schelhorn c. Allemagne Sch�ttke et autres c. Allemagne Simatupang Hermann et autres c. Allemagne Wagner-Lippoldt c. Allemagne Zeisig c. Allemagne Abdullayev c. Azerba�djan Jasari c. Croatie Ali Aba Kadr et Rouhi c. Espagne Sassi et Benchellali c. France JSC Wallmill Services c. G�orgie Cutelli et Russo c. Italie Scardaccione c. Italie Funda��o D. Anna de Sommer Champalimaud e Dr. Carlos Montez Champalimaud et autres c. Portugal Mladin c. Roumanie Stoica c. Roumanie Babintseva c. Russie Dendobrenko c. Russie Drozdov et autres c. Russie Gerasimov c. Russie K.O. et K.G. c. Russie Karavayev et autres c. Russie Konstantinov et autres c. Russie Kulminskiy c. Russie Maro et autres c. Russie Misakyan et autres c. Russie Romanova c. Russie V.K. et M.A. c. Russie V.P. et autres c. Russie Vakulenko et autres c. Russie Krusarski c. Serbie Petrovi c. Serbie Simeti c. Serbie Bryska c. Ukraine Cherednychenko c. Ukraine Nechayenko c. Ukraine
Num�ro de la requ�te principale 21987/18 10876/21 8422/19 12974/20 19667/18 27485/18 43346/14 5584/24 41788/22 35884/21 31294/22 2645/22 9968/14 28469/17 35499/17 8789/17 2877/21 20728/22 75804/17 74582/17 71772/17 26888/21 25465/16 15083/20 31274/19 41542/20 25224/18 41001/20 33140/15 38875/20 33805/20 7861/23 27296/22 11706/13 33630/17 41362/13
Nom Sergiyenko c. Ukraine
Num�ro de la requ�te principale 72678/16
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur X (Twitter) @ECHR_CEDH.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło