003-8080052-11297254
WyrokETPCz2024-11-05
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie karne skarżącej, oparte na zeznaniach świadków i współoskarżonych nieprzesłuchanych bezpośrednio przez wszystkie składy orzekające, naruszyło jej prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zasada bezpośredniości nie została naruszona w sposób, który podważyłby rzetelność procesu jako całości. Wskazał, że sądy krajowe, mimo zmian w składzie orzekającym, przesłuchały bezpośrednio kluczowych świadków i współoskarżonych, w tym N.G., której zeznania miały szczególnie istotne znaczenie. Skarżąca miała możliwość kwestionowania dowodów i zadawania pytań, jednak nie wykorzystała wszystkich dostępnych okazji do ponownego przesłuchania świadków, gdy miała taką możliwość. Trybunał podkreślił, że rola innych zeznań, które nie zostały bezpośrednio zebrane przez sędziego M.M.O. ani przez sąd apelacyjny, była bardzo ograniczona w uzasadnieniu wyroków skazujących. Dostępność nagrań audio i pisemnych protokołów zeznań stanowiła dodatkową gwarancję.Stan faktyczny
Skarżąca, Adriana-Laura Miron, obywatelka Rumunii, była funkcjonariuszką Dyrekcji Zarządzania Zasobami Ludzkimi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Została oskarżona i skazana za fałszerstwo i nadużycie funkcji w związku z nielegalnym rekrutowaniem i wynagradzaniem osoby za fikcyjne zatrudnienie. W toku postępowania krajowego dochodziło do zmian w składzie orzekającym, a część zeznań świadków i współoskarżonych była oparta na wcześniejszych protokołach lub nagraniach. Skarżąca kwestionowała rzetelność procesu z powodu braku bezpośredniego przesłuchania wszystkich świadków przez skład orzekający. Została skazana na rok więzienia w zawieszeniu przez sąd pierwszej instancji, a następnie na dwa lata więzienia w zawieszeniu przez sąd apelacyjny.Rozstrzygnięcie
Stwierdza, jednogłośnie, brak naruszenia artykułu 6 § 1 (prawo do rzetelnego procesu) Konwencji europejskiej praw człowieka.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 257 (2024) 05.11.2024
La condamnation p�nale de la requ�rante � fonctionnaire � l'�poque des faits du minist�re de l'Int�rieur � pour faux et abus de fonctions n'emporte pas violation de son droit � un proc�s �quitable
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Miron c. Roumanie (requ�te no 37324/16), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Non-violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne la question de l'�quit� d'une proc�dure p�nale, la requ�rante reprochant � la formation de jugement qui l'a condamn�e de n'avoir pas entendu directement ni les t�moins ni ses coinculp�s.
La Cour juge que, dans les circonstances de l'esp�ce, et eu �gard � l'attitude de la requ�rante et aux mesures compensatoires prises par les juges ayant statu� dans les deux degr�s de juridiction � lesquels, de leur propre chef, ont entendu directement les coinculp�s et un t�moin particuli�rement important �, l'utilisation par les tribunaux de l'enregistrement des autres t�moignages dans leurs d�cisions est compatible avec les exigences du droit de la requ�rante � un proc�s �quitable et n'a pas port� atteinte � la substance de ce droit. De surcro�t, la disponibilit� de l'enregistrement audio en plus du compte-rendu �crit de ces autres t�moignages a pu, en l'esp�ce, repr�senter une garantie suppl�mentaire.
Principaux faits
La requ�rante, Mme Adriana-Laura Miron, est une ressortissante roumaine, n�e en 1977 et r�sidant � Bucarest.
Le 19 d�cembre 2012, le parquet pr�s le tribunal de premi�re instance de Bucarest renvoya en jugement la requ�rante et quatre autres fonctionnaires de la Direction du management des ressources humaines du minist�re de l'Int�rieur (DGRU) pour faux et abus de fonctions. Il leur �tait reproch� d'avoir recrut� ill�galement D.R.C. et de l'avoir r�mun�r� pour un emploi fictif, ce dernier �tant lui aussi renvoy� en jugement pour complicit� auxdits d�lits.
Par un jugement avant dire droit du 4 juin 2013, le tribunal de premi�re instance de Bucarest accueillit la demande d'une coll�gue et co-inculp�e (N.G.) et d'une autre coinculp�e d'�tre jug�es selon la proc�dure simplifi�e r�gie par l'article 3201 du code de proc�dure p�nale (CPP). Le tribunal condamna ces deux personnes � des peines de prison courtes. Elles furent ensuite entendues comme t�moins dans la proc�dure p�nale concernant la requ�rante.
A partir du 19 f�vrier 2014, au cours de trois audiences, le tribunal de premi�re instance si�geant en formation de juge unique recueillit les d�clarations de la requ�rante et de deux coinculp�es restantes. D.R.C., quant � lui, d�cida de garder le silence. Le tribunal entendit aussi l'un des sept
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
t�moins d�j� entendus lors des poursuites, � savoir le secr�taire d'�tat dont la signature avait �t� frauduleusement imit�e.
� l'audience du 30 avril 2014, le tribunal demanda aux parties de faire savoir si elles contestaient les preuves qui avaient �t� recueillies au cours de l'enqu�te p�nale. La requ�rante indiqua qu'elle ne contestait pas les preuves, mais qu'elle avait des doutes sur la v�ridicit� des d�clarations de ses coinculp�es et qu'elle souhaitait poser des questions aux t�moins entendus lors des poursuites. Elle sollicita l'administration de documents �crits et des enregistrements vid�o archiv�s des entr�es du b�timent de la DGRU ainsi que l'audition d'un t�moin, directeur adjoint de la direction financi�re du minist�re ; le parquet, de son c�t�, demanda l'audition en tant que t�moins des deux ex-coll�gues de la requ�rante pr�c�demment condamn�es. Ces demandes furent accueillies.
Le 14 mai 2014, toujours en pr�sence d'un avocat choisi par la requ�rante, le tribunal si�geant en formation de juge unique proc�da � l'audition de cinq des sept t�moins entendus lors des poursuites. Le t�moin suppl�mentaire � d�charge fut entendu � son tour � l'audience suivante, le 25 juin 2014, par le tribunal compos� cette fois d'une autre juge unique. Dans une nouvelle formation compos�e � partir du 17 septembre 2014 et jusqu'� la fin de la proc�dure en premi�re instance par la juge unique M.M.O., le tribunal de premi�re instance ajourna deux fois l'audience pour permettre � la requ�rante de former plus pr�cis�ment la nouvelle demande de preuves et de changer d'avocat.
� l'audience du 26 novembre 2014, par l'interm�diaire du nouvel avocat qu'elle avait choisi, la requ�rante d�posa sa nouvelle demande de preuves portant sur des �crits ainsi que sur deux nouveaux t�moins. Le tribunal accueillit partiellement la demande quant aux preuves �crites et la rejeta quant aux deux t�moins, aux motifs que l'audition de l'un d'eux n'�tait pas n�cessaire pour que le tribunal p�t statuer sur la l�galit� du concours, et qu'il n'�tait pas utile d'entendre l'autre t�moin, car il �tait le chef de cabinet du secr�taire d'�tat qui avait �t� d�j� entendu. Le tribunal entendit en tant que t�moins les deux ex-coll�gues pr�c�demment condamn�es, dont N.G. Cette derni�re relata en d�tail les instructions donn�es par la requ�rante et la mani�re dont le concours avait �t� organis�. Le tribunal entendit aussi le septi�me et dernier des t�moins d�j� entendu lors des poursuites, � savoir le mari de l'ex-coll�gue de la requ�rante, autre que N.G., entendue � cette m�me audience. Les t�moignages, comme le tribunal en avisa les parties, firent l'objet d'un enregistrement audio. Le 21 janvier 2015, lors des d�bats au fond, la requ�rante r�it�ra la demande de preuves qu'elle avait d�j� form�e. Le tribunal de premi�re instance rejeta cette demande comme ayant d�j� �t� examin�e et comme �tant d�pourvue de nouveaux motifs.
Par un jugement du 24 f�vrier 2015, le tribunal de premi�re instance condamna la requ�rante � une peine d'un an de prison avec sursis pour faux et abus de fonctions. Il se fonda, pour se prononcer ainsi, sur l'ensemble des preuves figurant au dossier. Il se r�f�ra � plusieurs reprises au t�moignage de N.G. (coll�gue et co-inculp�e) et aux preuves �crites. Le tribunal s'appuya �galement sur les d�clarations d'autres coinculp�s et sur les t�moignages du secr�taire d'Etat, qui n'avait pas sign� la note-rapport et l'arr�t� litigieux, et d'autres t�moins compl�mentaires.
Le parquet et la requ�rante firent appel devant la cour d'appel de Bucarest du jugement du 24 f�vrier 2015.
Lors de l'audience du 4 d�cembre 2015, au vu des preuves figurant au dossier et en pr�sence de l'avocat choisi par la requ�rante, la cour d'appel rejeta comme �tant d�pourvue de pertinence l'action de la requ�rante visant que des preuves �crites fussent administr�es et que les deux t�moins dont l'audition lui avait �t� refus�e en premi�re instance fussent entendus. La cour d'appel entendit la requ�rante, qui maintint pour l'essentiel ses d�clarations ant�rieures, ainsi que ses deux coinculp�es, dont une se r�f�ra simplement � ses d�clarations pr�c�dentes. D.R.C. persista quant � lui � garder le silence.
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Par un arr�t d�finitif du 14 d�cembre 2015, la cour d'appel, rejetant l'appel interjet� par la requ�rante et faisant droit � l'appel fait par le parquet, porta la condamnation de l'int�ress�e � deux ans de prison avec sursis. En r�ponse au moyen d'appel fond� par la requ�rante sur la mani�re dont les preuves avaient �t� administr�es, la cour d'appel jugea que le tribunal de premi�re instance avait respect� l'article 354 � 2 du CPP interdisant le changement d'une formation de jugement apr�s l'ouverture des d�bats et qu'une r�p�tition inconditionnelle de l'administration des preuves � chaque modification de la formation de jugement serait excessivement formelle, outrepasserait de toute �vidence l'intention du l�gislateur et provoquerait un allongement de la proc�dure sans contribuer � l'�tablissement de la v�rit�. La cour d'appel nota en outre que la requ�rante n'avait soulev� cet argument qu'en appel, alors qu'elle aurait pu demander l'audition des t�moins en question quand elle avait la possibilit� si elle s'estimait victime d'un pr�judice � cet �gard.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante se plaint que la proc�dure p�nale qui l'a vis�e �tait in�quitable � raison de ce que les tribunaux internes auraient m�connu le principe d'imm�diatet�.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 15 juin 2016.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges, compos�e de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), pr�sidente, Tim Eicke (Royaume-Uni), Faris Vehabovi (Bosnie-Herz�govine), Armen Harutyunyan (Arm�nie), Anja Seibert-Fohr (Allemagne), Ana Maria Guerra Martins (Portugal), Sebastian Rduleu (Roumanie),
ainsi que de Andrea Tamietti, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 6
La Cour doit examiner dans quelle mesure la nouvelle juge unique M.M.O., qui a rendu en premi�re instance le jugement condamnant la requ�rante, a entendu directement les coinculp�s de celle-ci et les t�moins ; dans quelle mesure la requ�rante a contest� leur cr�dibilit� ; et enfin, quelles mesures ont �t� prises, tant par la juge M.M.O. que par la cour d'appel par la suite, concernant l'attitude proc�durale de l'int�ress�e.
La Cour observe que, intervenant en tant que juge unique dans l'affaire � un moment o� l'instruction judiciaire �tait � un stade assez avanc�, la juge M.M.O. a directement entendu trois t�moins, � savoir les deux ex-coll�gues de la requ�rante pr�c�demment condamn�es, dont N.G., et un autre t�moin. Par ailleurs, la cour d'appel a en l'esp�ce entendu directement la requ�rante et ses coinculp�es, et que si elle n'a pas recueilli les d�clarations de D.R.C., c'est parce que celui-ci a souhait� garder le silence tout au long du proc�s.
La Cour remarque qu'en l'esp�ce, si les tribunaux charg�s de l'affaire se sont fond�s sur l'ensemble des preuves, il ressort des motifs des d�cisions prononc�es que, s'agissant de l'examen d'une proc�dure de recrutement et des obligations r�glementaires et l�gales, les documents �crits ont jou� un r�le significatif. Ces documents ont �t� compl�t�s par des t�moignages, dont notamment celui de N.G., laquelle a �t� directement entendue par la juge M.M.O. Plusieurs �l�ments
convergents indiquent le r�le particuli�rement important jou� dans le proc�s par le t�moignage d�taill� de N.G., la subordonn�e de la requ�rante, qui avait charg�e par celle-ci de r�diger les documents en cause et d'organiser le concours litigieux. Il ressort des d�cisions internes que le r�le des autres t�moignages qui n'ont pas �t� recueillis directement par la juge M.M.O. en premi�re instance ni ensuite par la cour d'appel a �t� tr�s � voire extr�mement � limit� dans le raisonnement des tribunaux qui ont condamn� la requ�rante.
La Cour remarque ensuite que si la requ�rante a demand�, au tout d�but de l'instruction judiciaire, � poser des questions aux t�moins et � ses coinculp�s � ce qui lui a �t� accord�, de sorte qu'elle a pu les interroger librement et avec l'assistance d'un avocat de son choix�, elle n'en a nullement fait la demande une fois que la juge M.M.O. eut repris l'affaire et continu� l'instruction du dossier.
Qui plus est, alors que la juge M.M.O. a ajourn� deux fois l'audience pour permettre � la requ�rante de pr�ciser sa demande de preuves et de changer d'avocat, l'int�ress�e n'a fait aucune allusion, dans les demandes qu'elle a formul�es par la suite, � une nouvelle audition des t�moins ou de ses coinculp�s entendus pr�c�demment, pas m�me du t�moin � d�charge : elle s'est content�e de solliciter la production de preuves �crites et l'audition de deux nouveaux t�moins, laquelle a �t� refus�e de mani�re motiv�e. De m�me, la Cour observe que la requ�rante, � aucun moment, n'a pr�cis� quels �taient le ou les t�moins entendus initialement par le tribunal qu'elle aurait voulu faire entendre � nouveau devant la juge M.M.O., ni sp�cifi� les aspects qu'elle aurait souhait� voir ainsi clarifier. De surcro�t, elle n'a pas demand� devant la cour d'appel, une nouvelle audition des t�moins en question : elle a simplement r�it�r� la m�me demande de preuves visant l'audition de nouveaux t�moins.
La Cour n'est donc pas convaincue que l'attitude proc�durale de la requ�rante, qui avait plusieurs occasions de demander une nouvelle audition des t�moins, t�moigne d'une r�elle mise en cause de la cr�dibilit� de ceux qui avaient d�j� �t� entendus dans la proc�dure avant l'intervention de la juge M.M.O. au cours de l'instruction devant le tribunal de premi�re instance.
La Cour estime que dans les circonstances de l'esp�ce et eu �gard � l'attitude de la requ�rante et aux mesures compensatoires prises par les juges ayant statu� dans les deux degr�s de juridiction � lesquels, de leur propre chef, ont entendu directement les coinculp�s et un t�moin particuli�rement important, � savoir N.G. �, l'utilisation par les tribunaux de l'enregistrement des autres t�moignages dans leurs d�cisions est compatible avec les exigences du droit de la requ�rante � un proc�s �quitable et n'a pas port� atteinte � la substance de ce droit. De surcro�t, la disponibilit� de l'enregistrement audio en plus du compte-rendu �crit de ces autres t�moignages a pu, en l'esp�ce, repr�senter une garantie suppl�mentaire.
La Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 � 1 de la Convention.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur X (Twitter) @ECHR_CEDH.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło