003-8091432-11316994
WyrokETPCz2024-11-19
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odrzucenie przez Sąd Administracyjny Najwyższy argumentów skarżącego dotyczących dopuszczalności jego odwołania, bez należytego uzasadnienia, oraz sposób określenia początku biegu terminu przedawnienia przez sądy krajowe, naruszyło prawo do rzetelnego procesu z art. 6 § 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że brak należytego uzasadnienia przez Sąd Administracyjny Najwyższy dla odrzucenia argumentów skarżącego dotyczących dopuszczalności jego odwołania, w połączeniu ze sposobem, w jaki sądy greckie określiły początek biegu terminu przedawnienia, stanowiło naruszenie prawa do rzetelnego procesu. Kluczowe było niedostateczne uzasadnienie decyzji sądu najwyższego, co uniemożliwiło skarżącemu skuteczne dochodzenie swoich praw.Stan faktyczny
Ioannis Tsiolis, obywatel Grecji, posiadał staw rybny w Zatoce Ambrackiej. Ministerstwo Środowiska stwierdziło, że staw znajduje się na chronionym obszarze podmokłym, gdzie hodowla ryb jest zabroniona. Skarżący domagał się odszkodowania za utracone korzyści, ale jego wniosek został odrzucony przez Sąd Administracyjny Apelacyjny w Atenach z powodu upływu pięcioletniego terminu przedawnienia. Sąd Administracyjny Najwyższy oddalił jego odwołanie 16 stycznia 2017 r.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji. Zasądza zadośćuczynienie za szkodę moralną.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 267 (2024) 19.11.2024
Arr�ts du 19 novembre 2024
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit sept arr�ts1 : trois arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; quatre arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
Tsiolis c. Gr�ce (requ�te no 51774/17)
Le requ�rant, Ioannis Tsiolis, est un ressortissant grec n� en 1938. Il r�side � Ioannina (Gr�ce). L'affaire concerne la proc�dure judiciaire ayant suivi sa demande d'extension d'un vivier dont il �tait propri�taire dans le golfe d'Ambracie. Dans sa d�cision, le minist�re de l'Environnement constata que le vivier se situait dans une zone humide prot�g�e du golfe et que la pisciculture ne pouvait donc y �tre pratiqu�e. La Cour administrative d'appel d'Ath�nes jugea que la demande de r�paration et d'indemnisation du manque � gagner formul�e par M. Tsiolis �tait intervenue apr�s expiration du d�lai de prescription de cinq ans applicable aux actions contre l'�tat. Le 16 janvier 2017, la Cour administrative supr�me d�bouta l'int�ress� du pourvoi qu'il avait form�. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), M. Tsiolis argue, en particulier, que le rejet par la Cour administrative supr�me des arguments qu'il avan�ait � l'appui de la recevabilit� de son pourvoi n'�tait pas motiv� et se plaint de la mani�re dont les juridictions grecques ont d�termin� le point de d�part du d�lai de prescription. Violation de l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 6 000 euros (EUR)
Clipea et Grosu c. la R�publique de Moldova (no 39468/17)
Les requ�rants, Eugeniu Clipea et Virginia Grosu, sont des ressortissants moldaves n�s respectivement en 1992 et en 1965. Ils r�sident � Chiinu et pr�sentent tous deux des d�ficiences intellectuelles. Ils ont tous deux �t� p�riodiquement trait�s � l'h�pital psychiatrique de Chiinu. L'affaire concerne les conditions de leur traitement dans cet �tablissement. M. Clipea all�gue notamment qu'il n'�tait pas toujours lav� et a souffert de maladies de la peau, qu'il ne pouvait sortir se promener � l'air frais, qu'il a subi des vols de ses effets personnels de la part d'autres patients, qu'il a �t� frapp� par
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
d'autres patients et que les installations �taient insalubres et malodorantes. Mme Grosu se plaint, entre autres, d'avoir d� nettoyer les toilettes et sa chambre.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne, les requ�rants se plaignent du traitement que M. Clipea a subi de la part d'autres patients alors qu'il se trouvait en h�pital psychiatrique, all�guant que ce traitement �tait tol�r� par le personnel et que l'enqu�te men�e sur ses all�gations n'a pas �t� effective. Ils soutiennent �galement que c'est � raison de leur handicap mental qu'ils ont �t� victimes de traitements inhumains.
Violation de l'article 3 relativement aux conditions mat�rielles de traitement des requ�rants Violation de l'article 3 relativement � l'enqu�te men�e sur les all�gations des requ�rants Non-violation de l'article 3 relativement au traitement du premier requ�rant Violation de l'article 14 combin� avec l'article 3
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 7 500 EUR � chaque requ�rant
Vieru c. la R�publique de Moldova (no 17106/18)
Le requ�rant, Viorel Vieru, est un ressortissant moldave n� en 1974. Il r�side � Chiinu.
M. Vieru est le fr�re de T., victime d'�pisodes r�p�t�s de violences domestiques de la part de son mari, malgr� de nombreuses mesures de protection, qui est finalement d�c�d�e apr�s une chute du cinqui�me �tage d'un immeuble. L'affaire concerne la r�ponse des autorit�s moldaves � ces faits.
Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 6 (droit � un proc�s �quitable) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention, ainsi que l'article 14 combin� avec ces dispositions, M. Vieru soutient, en particulier, que les autorit�s ont manqu� � leur obligation de prot�ger sa soeur des violences qui ont abouti � son d�c�s et qu'elles ont r�pondu de mani�re inappropri�e parce que la victime �tait une femme.
Violation de l'article 2 (enqu�te) Violation de l'article 3 (mauvais traitements et enqu�te) Violation de l'article 14 combin� avec les articles 2 et 3
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 20 000 EUR
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur X (Twitter) @ECHR_CEDH.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło