003-8119155-11368455

WyrokETPCz2024-12-19

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy nieprawidłowy przydział sprawy sędziemu naruszył prawo do sądu ustanowionego ustawą (art. 6 ust. 1 Konwencji), a także czy odebranie dzieci matce, zakaz kontaktów i brak odpowiedniej reprezentacji interesów dzieci naruszyły prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że przydział sprawy konkretnemu sędziemu, z pominięciem obiektywnych i z góry ustalonych kryteriów oraz zasady losowego przydziału, naruszył prawo do sądu ustanowionego ustawą. W odniesieniu do art. 8, Trybunał stwierdził, że decyzja o odebraniu dzieci matce nie była uzasadniona wystarczającymi powodami i nie rozważono mniej restrykcyjnych środków. Zakaz kontaktów nie opierał się na dogłębnej ocenie sytuacji rodziny i wpływu na dzieci, a także nie przewidywał planu wsparcia ani mechanizmu przeglądu. Ponadto, sądy krajowe nie zapewniły odpowiedniej reprezentacji interesów dzieci w postępowaniu dotyczącym opieki i kontaktów.
Stan faktyczny
Skarżąca X i jej były partner Y rozstali się w 2018 roku, co doprowadziło do sporu o opiekę nad ich trojgiem dzieci. Początkowo opieka została przyznana X, ale w 2019 roku uznano, że X próbowała zerwać więzi dzieci z Y, co doprowadziło do tymczasowego przyznania opieki ojcu. W marcu 2020 roku dzieci zostały siłą odebrane X przez komornika. W latach 2020-2022 X zakazano wszelkich kontaktów z dziećmi. Dzieci wielokrotnie próbowały uciekać od ojca do matki, a ostatecznie pod koniec 2023 roku wróciły pod opiekę matki. Postępowanie krajowe było naznaczone licznymi odwołaniami i skargami karnymi, a sprawa była prowadzona przez sędzię P., której przydzielono ją w sposób niezgodny z zasadami.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu) Konwencji w odniesieniu do prawa X do sądu ustanowionego ustawą. Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Konwencji zarówno w odniesieniu do dzieci skarżących, jak i w odniesieniu do skarżącej X. Trybunał zasądził zadośćuczynienie pieniężne.

Pełny tekst orzeczenia

de la Greffi�re de la Cour CEDH 306 (2024) 19.12.2024 L'interdiction des contacts entre des enfants et leur m�re dans le cadre d'une affaire relative � la garde et au droit de visite en Slov�nie �tait injustifi�e L'affaire X et autres c. Slov�nie (requ�tes nos 27746/22 et 28291/22) porte sur des d�cisions rendues en mati�re de garde et sur le droit de visite � la suite de la s�paration de X et du p�re de leurs enfants en 2018. Elle concerne �galement la r�attribution de l'affaire de X � un juge sp�cifique. Dans son arr�t de chambre1 rendu ce jour dans cette affaire, la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme en ce qui concerne le droit de X � un tribunal �tabli par la loi, et violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) � la fois : - dans le chef des enfants requ�rants, � raison de la d�cision de les retirer � la garde de X (leur m�re) en mars 2020, du fait qu'ils n'ont pas �t� repr�sent�s dans la proc�dure relative au droit de visite et � la garde, et du fait qu'ils n'ont pas �t� autoris�s � entretenir des contacts avec leur m�re, et - dans le chef de X, � raison du fait qu'elle n'a pas �t� autoris�e � entretenir des contacts avec ses enfants. La Cour juge en particulier qu'en attribuant l'affaire des requ�rants � un juge sp�cifique, au m�pris de crit�res objectifs pr��tablis, le pr�sident du tribunal de district a contrevenu au but clair de la l�gislation, qui �tait d'assurer que les affaires fussent attribu�es au hasard. Elle consid�re �galement que les deux d�cisions provisoires et le jugement interdisant les contacts entre les enfants et leur m�re n'�taient pas justifi�s et que le retrait des enfants � X n'�tait pas motiv� par des raisons pertinentes et suffisantes. De plus, le fait que les juridictions internes n'ont pas veill� � ce que les int�r�ts des enfants fussent repr�sent�s de mani�re appropri�e dans le cadre de la proc�dure relative au droit de visite et � la garde s'analyse en lui-m�me en une atteinte au droit des enfants au respect de leur vie familiale. Principaux faits La premi�re requ�rante, X, est une ressortissante slov�ne, n�e en 1976. Les autres requ�rants sont ses trois enfants. Elle a introduit les requ�tes en son nom et au nom de ses enfants. X et Y, qui sont d'anciens conjoints, ont un fils, n� en 2011, et deux filles, n�es en 2014. Ils se s�par�rent en 2018, et tous deux demand�rent le divorce et la garde des enfants. La s�paration fut acrimonieuse, et les parents ne parvinrent pas � trouver un accord concernant la garde ni concernant les modalit�s de visite. Deux centres sociaux et diff�rents experts particip�rent � la proc�dure. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe, qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. C'�tait principalement X qui s'occupait des enfants et leur garde lui avait initialement �t� accord�e, mais, en 2019, il fut jug� que X tentait de rompre les liens entre les enfants et Y, et celui-ci obtint pour cette raison la garde des enfants � titre provisoire. � la suite de cette d�cision, le fils du couple, �g� de huit ans, et ses soeurs, des jumelles �g�es de six ans, furent retir�s � X de force par un huissier en mars 2020. L'op�ration, qui dura quatre heures, se d�roula sous les yeux de voisins, de policiers et de travailleurs sociaux. Les enfants furent finalement tra�n�s jusqu'� une voiture qui les attendait, dans laquelle se trouvait leur p�re. L'affaire fut tr�s m�diatis�e. Entre mars et ao�t 2020, � la suite de l'adoption d'une d�cision provisoire, X se vit refuser l'autorisation d'entretenir tout contact avec ses enfants. Elle se vit � nouveau interdire tout contact avec eux en ao�t 2022, par une autre d�cision provisoire, qui fut suivie d'un jugement en novembre 2022 ; cette d�cision provisoire fut toutefois infirm�e en appel en juillet 2023. � compter de leur placement chez leur p�re, les enfants ne cess�rent de tenter de fuguer pour se rendre chez leur m�re. Ils finirent par �tre plac�s chez elle � la fin de l'ann�e 2023. Tout au long de la proc�dure interne, X et Y se pr�valurent tous deux de nombreuses voies de recours ; ils formul�rent aussi de nombreuses requ�tes, dans lesquelles : i) ils demandaient l'adoption de mesures provisoires, ii) ils contestaient des d�cisions de justice ou bien des requ�tes introduites par la partie adverse, ainsi que les avis des centres sociaux ou des experts, et iii) ils demandaient l'imposition � l'autre parent d'une amende pour non-respect d'une d�cision de justice. Ils d�pos�rent �galement de nombreuses plaintes p�nales, dans lesquelles ils s'accusaient mutuellement d'avoir enlev� les enfants et de les n�gliger. La proc�dure relative � la garde et au droit de visite fut pour l'essentiel pr�sid�e par la juge P., � laquelle l'affaire avait �t� attribu�e � la suite du d�part du juge qui en avait initialement �t� saisi. La plupart des affaires dont le juge absent avait la charge avaient �t� r�attribu�es � la juge P., au motif qu'elle �tait, au sein de la juridiction saisie, la juge ayant le plus faible nombre d'affaires de droit de la famille non r�solues � la date de la r�attribution, au lieu d'�tre attribu�es aux juges au hasard comme c'�tait la norme. X demanda � plusieurs reprises la r�cusation de la juge P. La proc�dure n'a pas encore abouti � une d�cision d�finitive en mati�re de garde et de droit de visite � long terme. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), X se plaignait que son affaire e�t �t� r�attribu�e � la juge P. au m�pris de la pratique �tablie qui consistait � attribuer les affaires aux juges au hasard, soutenant que cela s'analysait en une atteinte � son droit d'�tre entendue par un tribunal ind�pendant et impartial. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), X et les enfants all�guaient que les autorit�s n'avaient pas tenu compte du souhait des enfants de vivre avec X, que les enfants avaient �t� trait�s comme des � objets � d�pourvus de droits, et que le retrait des enfants � X, ainsi que les restrictions impos�es aux droits de garde et de visite de celle-ci, n'�taient pas justifi�s. Les requ�tes ont �t� introduites devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 1er et le 8 juin 2022. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges, compos�e de : Ivana Jeli (Mont�n�gro), pr�sidente, Marko Bosnjak (Slov�nie), Alena Pol�ckov� (Slovaquie), Georgios A. Serghides (Chypre), Erik Wennerstr�m (Su�de), Raffaele Sabato (Italie), Fr�d�ric Krenc (Belgique), ainsi que de Liv Tigerstedt, greffi�re adjointe de section. D�cision de la Cour Article 6 � 1 La Cour note qu'il existe en Slov�nie, notamment dans la Constitution du pays, des r�gles qui r�gissent le transfert d'affaires en cas d'absence prolong�e d'un juge. Or non seulement le pr�sident du tribunal de district n'a pas publi� � l'avance les crit�res qu'il avait choisis pour l'attribution des affaires en question, mais, en adoptant de tels crit�res, il a en outre contourn�, sans explication, les r�gles applicables en mati�re d'attribution des affaires. En attribuant des affaires de droit de la famille � la juge ayant le plus faible nombre d'affaires de ce type non r�solues, le pr�sident du tribunal a dans les faits attribu� ces affaires � un juge sp�cifique, contrairement aux crit�res objectifs pr��tablis et au m�pris du but clair de la l�gislation consistant � assurer que les affaires fussent attribu�es au hasard. La Cour estime que sa d�cision, qu'il a adopt�e par d�cret, �tait manifestement contraire � la l�gislation interne et � l'ordre juridique, qu'elle a nui � la confiance de X dans le processus d'attribution des affaires et qu'elle a port� atteinte au droit � un � tribunal �tabli par la loi � dans sa substance m�me. Partant, il y a eu violation de l'article 6 � 1 � cet �gard. Article 8 La Cour rappelle que la possibilit� pour un parent et son enfant de passer du temps ensemble repr�sente un �l�ment fondamental de la vie familiale, m�me si la relation entre les parents s'est rompue. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier de rompre les liens familiaux, et tout devrait �tre mis en oeuvre pour maintenir les relations personnelles. Le pr�judice que cause aux enfants l'ali�nation parentale ne doit pas �tre sous-estim�, et il faut prendre en compte les int�r�ts de toutes les personnes concern�es, ainsi que leurs droits et libert�s, tout en accordant une importance primordiale � l'int�r�t sup�rieur de l'enfant. Dans le cadre de son examen de la question de savoir si la d�cision de retirer les enfants � leur m�re qui a �t� rendue en mars 2020 �tait justifi�e, la Cour prend note de la conclusion du tribunal de district selon lequel l'opposition des enfants � l'id�e de passer du temps avec leur p�re r�sultait de tentatives de leur m�re de rompre les liens entre eux et ce dernier. Toutefois, la d�cision du tribunal de district ordonnant que les enfants fussent retir�s � leur m�re par un huissier ne contenait aucune explication quant � la raison pour laquelle il n'avait pas d'abord �t� envisag� et tent� d'autres approches moins restrictives. De plus, il appara�t qu'aucune mesure s�rieuse n'a �t� entreprise en vue de pr�parer les enfants � passer du temps chez leur p�re, alors m�me que leur opposition � l'id�e de s'y rendre repr�sentait manifestement d'embl�e un obstacle tr�s important pour l'octroi de la garde et les modalit�s de visite. La Cour note que d'autres sanctions, par exemple des amendes, �taient possibles ; or X ne s'est jamais vu infliger aucune amende. En outre, rien n'indique qu'elle ait re�u, avant que les enfants ne lui soient retir�s, une d�cision du tribunal pr�cisant o�, quand et comment elle devait les remettre � Y, ni qu'elle ait � quelque moment que ce soit refus� de pr�senter les enfants aux autorit�s. Le jour o� les enfants lui ont �t� retir�s, elle n'a pas tent� activement d'emp�cher leur remise � leur p�re. Il ne fait aucun doute que le retrait en question a �t� traumatisant pour les enfants et qu'il a �t� pour eux la source d'une d�tresse consid�rable. La juge P. devait �tre au courant qu'ils �taient oppos�s � l'id�e d'aller avec Y ; elle a toutefois ordonn� qu'ils soient retir�s � X par un huissier, sans avoir recours au pr�alable � des mesures moins s�v�res, qui auraient �t� plus appropri�es. Partant, la Cour juge que la d�cision de retirer les enfants � X ne reposait pas sur des raisons suffisantes et qu'elle a emport� violation des droits des enfants tels que garantis par l'article 8. Pour ce qui est de la d�cision provisoire de mars 2020 interdisant les contacts entre X et ses enfants, la Cour ne doute pas qu'elle visait � assurer le maintien des liens familiaux entre les enfants et leur p�re. La d�cision ne contenait cependant aucune appr�ciation de l'incidence que l'interdiction aurait sur les enfants, alors m�me que ceux-ci �taient tr�s proches de leur m�re et avaient l'habitude que ce f�t principalement elle qui s'occup�t d'eux. Elle n'�tait pas non plus accompagn�e d'un plan pour la fourniture d'une assistance sp�cifique � la famille, ni d'un calendrier pr�voyant un r�examen de la d�cision et une adaptation �ventuelle de la mesure. La Cour note que la d�cision provisoire d'ao�t 2022 reposait sur une expertise produite peu de temps auparavant dans laquelle, sans avoir entendu les membres de la famille, les experts recommandaient de n'autoriser absolument aucun contact entre les enfants et leur m�re, alors m�me que dix-huit mois s'�taient �coul�s depuis que la situation de la famille avait �t� �valu�e et que, dans l'avis qu'ils avaient formul� en septembre 2021, les experts avaient consid�r� qu'il ne serait pas dans l'int�r�t sup�rieur des enfants d'emp�cher les contacts entre eux et leur m�re. La Cour note en outre que le tribunal de district a imput� � X le fait que l'une des filles du couple, alors �g�e de huit ans, avait fugu� du domicile paternel en mai 2022, sans avoir enqu�t� sur les raisons pour lesquelles l'enfant avait fugu�. De m�me, lorsque le fils du couple, alors �g� de onze ans, a fugu� en janvier 2023, le tribunal de district a rejet� la demande de X tendant � l'adoption d'une mesure provisoire contre le comportement selon elle n�gligent et violent de Y, sans m�me avoir entendu l'enfant, au motif que la conduite du p�re �tait � tr�s b�n�fique pour les enfants �. De fait, le tribunal de district n'a jamais entendu les enfants, pas m�me l'a�n� d'entre eux, qui a toujours manifest� son d�saccord avec les d�cisions du tribunal, notamment par des fugues � r�p�tition. L'escalade de la situation a finalement conduit le centre social � demander que les enfants soient remis � leur m�re, au motif qu'ils �taient n�glig�s chez leur p�re et que le gar�on de onze ans se trouvait peut-�tre en danger, notamment d'avoir des comportements auto-agressifs. Le centre social a demand� � maintes reprises au tribunal de district une modification des modalit�s de garde, en soulignant l'urgence de la situation, mais ses demandes sont rest�es sans r�ponse. La Cour consid�re que les deux d�cisions provisoires et l'interdiction des contacts ordonn�e par le jugement rendu en novembre 2022 ne reposaient pas sur un examen approfondi de la situation de la famille dans son ensemble et qu'elles n'�taient pas justifi�es. Elle conclut qu'elles ont port� atteinte au droit des requ�rants au respect de leur vie familiale. Elle juge en outre que le fait que les juridictions internes n'ont pas veill� � ce que les int�r�ts des enfants fussent repr�sent�s de mani�re appropri�e dans le cadre de la proc�dure relative au droit de visite et � la garde s'analyse en luim�me en une atteinte au droit des enfants au respect de leur vie familiale. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la Slov�nie doit verser � la m�re 7 000 euros (EUR) et aux enfants conjointement 20 000 EUR pour dommage moral, et qu'elle doit verser � tous les requ�rants conjointement 7 000 EUR, ainsi que 2 500 EUR suppl�mentaires � la m�re, au titre des frais et d�pens. Opinion s�par�e Le juge Serghides a exprim� une opinion en partie dissidente, dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło