003-8145156-11412902

WyrokETPCz2025-01-29

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Dokument nie dotyczy jednego konkretnego zagadnienia prawnego, lecz zapowiada rozstrzygnięcia w wielu sprawach, obejmujących różnorodne kwestie praw człowieka, takie jak ochrona własności, prawo do życia, zakaz tortur, prawo do wolności i bezpieczeństwa, prawo do rzetelnego procesu, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolność wyrażania opinii, zakaz dyskryminacji oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego.
Stan faktyczny
Dokument zawiera krótkie streszczenia stanu faktycznego dla dziewięciu spraw, które zostaną ogłoszone. Obejmują one m.in. anulowanie tytułu własności domu na Mierzei Kurońskiej (Skucai c. Lituanie), ryzyko wydalenia do Chin dla Ujgurów (A.B. et Y.W. c. Malte), ujawnienie danych osobowych i orientacji seksualnej w mediach społecznościowych (Bazhenov et autres c. Russie), blokowanie stron internetowych promujących homoseksualizm wśród nieletnich (Klimova et autres c. Russie), bezprawne zatrzymanie i środki bezpieczeństwa (M.B. c. Espagne), inspekcje podatkowe w firmach (Italgomme Pneumatici S.r.l. et autres c. Italie), rozbiórkę obozowiska Romów (Caldarar et autres c. Polska), postępowanie za jazdę pod wpływem narkotyków (Gaydashevskyy c. Ukraine) oraz reinterpretację terminu przez Sąd Najwyższy (Ukrkava, TOV c. Ukraine).

Pełny tekst orzeczenia

de la Greffi�re de la Cour CEDH 026 (2025) 29.01.2025 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit six arr�ts le mardi 4 f�vrier et 38 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 6 f�vrier 2025. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 4 f�vrier 2025 Skucai c. Lituanie (requ�te no 60969/21) Les requ�rants, Juozas Skucas et Indr Skucien, sont des ressortissants lituaniens, n�s respectivement en 1973 et en 1982 et r�sidant � Neringa, en Lituanie. En f�vrier 2006, les requ�rants achet�rent une maison sise sur l'isthme de Courlande (une dune de forme allong�e s�parant la lagune de Courlande de la mer Baltique, qui est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO) et ils la firent enregistrer. Plus tard au cours de la m�me ann�e, un procureur affirma que la construction avait �t� �difi�e en violation du plan d'am�nagement du Parc national de l'isthme de Courlande, ainsi que d'autres dispositions l�gales en mati�re de construction et de protection de l'environnement. Le titre de propri�t� des requ�rants sur la maison fut annul� en 2010 ; ils eurent le droit de solliciter une indemnisation de la part de la soci�t� qui la leur avait vendue. Entre 2013 et 2016, diff�rentes autorit�s �tatiques �tudi�rent la possibilit� de parvenir � des accords amiables avec un certain nombre de personnes se trouvant dans la situation des requ�rants, pour permettre � celles-ci de conserver leur maison et ne pas avoir � les indemniser, mais aucun accord ne fut conclu. Entre-temps, la soci�t� qui avait vendu la maison aux requ�rants �tait devenue insolvable et avait �t� mise en liquidation. En 2018, les requ�rants engag�rent contre l'�tat une action civile en indemnisation du dommage mat�riel et moral qui r�sultait selon eux de la perte de leur titre de propri�t�. Les juridictions saisies rejet�rent toutefois leur action, consid�rant en particulier qu'elle �tait prescrite car les n�gociations men�es avec les autorit�s en vue de parvenir � un accord n'avaient pas interrompu l'�coulement du d�lai de prescription. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, ainsi que l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne, les requ�rants se plaignent en particulier de n'avoir pas �t� indemnis�s pour la perte de leur maison alors m�me que celle-ci r�sultait d'une faute des autorit�s. A.B. et Y.W. c. Malte (no 2559/23) Les requ�rants, A.B. et Y.W., sont deux conjoints. Ce sont des ressortissants chinois d'origine ou�goure et de confession musulmane, originaires de la r�gion du Xinjiang, en Chine. Au moment de l'introduction de la requ�te, ils �taient en r�tention � Safi, � Malte ; ils ont depuis lors �t� remis en libert�. Les requ�rants arriv�rent � Malte en ao�t 2016, munis de passeports chinois valides portant un visa Schengen valable trois mois. Avant l'expiration de leur visa, ils contact�rent le Commissariat aux r�fugi�s pour demander une protection internationale. Ils soutenaient en particulier qu'en raison de leur appartenance � l'ethnie ou�goure, leur domicile et eux-m�mes avaient fait l'objet de nombreuses fouilles, et qu'ils �taient expos�s � un risque d'arrestation arbitraire et de mauvais traitements en Chine. L'affaire porte sur la d�cision d'�loignement qui fut rendue � leur �gard apr�s que la protection internationale leur eut �t� refus�e � Malte, et sur le recours qu'ils form�rent contre cette d�cision. Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction de la torture/traitement inhumain ou d�gradant) de la Convention europ�enne, combin�s avec l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants soutiennent qu'ils seraient expos�s � un risque de subir des mauvais traitements s'ils �taient renvoy�s en Chine, et qu'ils n'ont pas dispos� d'une voie de recours effective permettant une appr�ciation de ce risque. Bazhenov et autres c. Russie (nos 8825/22 et 19130/22) Les requ�rants, Yevgeniy Bazhenov, Aleksandr Semkin et Artem Lapov, sont trois ressortissants russes n�s respectivement en 1985, en 1984 et en 1988. Homosexuels, ils se sont mari�s dans le cadre d'unions homosexuelles contract�es en dehors de la Russie. Les deux premiers requ�rants sont mari�s l'un � l'autre ; ils r�sident � Moscou. Le troisi�me requ�rant et son conjoint ont quitt� la Russie en 2022 et ils r�sident actuellement dans un pays europ�en en tant que r�fugi�s. L'affaire porte sur la divulgation sur les r�seaux sociaux de donn�es personnelles relatives aux requ�rants, notamment d'informations concernant leur orientation sexuelle, et sur le d�faut all�gu� de r�action ad�quate de la part des autorit�s � ces incidents motiv�s par l'homophobie. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) pris isol�ment et combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, les requ�rants soutiennent que les autorit�s internes ont manqu� � leur obligation d'assurer le respect effectif de leur vie priv�e et de les prot�ger contre la discrimination. Ils all�guent par ailleurs, sur le terrain de l'article 13, ne pas avoir dispos� d'une voie de recours interne effective pour faire valoir leurs griefs fond�s sur la Convention. Klimova et autres c. Russie (nos 33421/16, 8156/20, 32416/20, 39855/20, 10497/21, 33277/21, et 46226/21) Les requ�rants sont six ressortissants russes, n�s � diff�rentes dates comprises entre 1973 et 2000. Ils sont respectivement le propri�taire d'un site Internet et les administrateurs de sites Internet ou de groupes et communaut�s sur les r�seaux sociaux, notamment www.gay.ru, l'un des plus anciens et des plus importants sites Internet relatifs aux personnes LGBTI de Russie, ainsi que le projet en ligne � Enfants-404. Adolescents LGBT � (-404. -). Les sites Internet ainsi que les communaut�s et groupes sur le r�seau social VKontakte dont les requ�rants �taient respectivement propri�taire ou administrateurs visaient � inciter � la tol�rance envers les personnes LGBTI et � l'acceptation de ces personnes, � offrir un soutien aux adolescents LGBTI en difficult�, � fournir des informations sur les questions relatives aux personnes LGBTI ainsi qu'un espace pour en discuter, ou encore � proposer un espace de rencontre aux personnes LGBTI d�sireuses de se faire des amis ou de nouer des relations amoureuses. L'affaire porte sur le fait que les requ�rants furent condamn�s pour infraction administrative et/ou virent l'acc�s � leurs sites Internet ou � leurs pages sur les r�seaux sociaux bloqu� au motif que ces sites et pages � promouvaient l'homosexualit� aupr�s des mineurs �. Des lois adopt�es en Russie de 2003 � 2013 avaient fait de la � promotion des relations sexuelles non traditionnelles � aupr�s des mineurs une infraction passible d'une amende (voir Bayev et autres c. Russie, requ�tes nos 67667/09, 44092/12 et 56717/12). Les juridictions russes jug�rent notamment que les publications faites par les requ�rants sur Internet nuisaient aux enfants. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), les requ�rants soutiennent que l'interdiction l�gale de la promotion de l'homosexualit� aupr�s des mineurs, telle qu'elle a �t� appliqu�e dans leurs affaires sp�cifiques, a port� atteinte � leur libert� d'expression. L'une d'entre eux, Yuliya Vladimirovna Tsvetkova (requ�te no 39855/20), se plaint en outre de la collecte par les services de s�curit� des donn�es d'utilisateur de VKontakte relatives � son compte personnel sur ce r�seau social et � la communaut� qu'elle y administrait. Elle invoque l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). Jeudi 6 f�vrier 2025 M.B. c. Espagne (no 38239/22) La requ�rante, M.B., est une ressortissante marocaine n�e en 1978. M.B. est atteinte d'un trouble psychotique et d'un trouble de la personnalit� limite ; elle est aussi toxicomane. L'affaire porte sur son arrestation en Espagne en mars 2018 pour l'incendie volontaire de l'appartement dans lequel elle r�sidait et sur sa d�tention subs�quente. Invoquant l'article 5 �� 1, 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�) et l'article 7 (pas de peine sans loi), M.B. soutient en particulier que sa d�tention provisoire �tait ill�gale, qu'elle a dur� excessivement longtemps et qu'elle n'a pas fait l'objet d'un contr�le ; elle all�gue �galement que la mesure de s�ret� qui lui a �t� impos�e (� savoir la poursuite de sa d�tention apr�s son acquittement) n'�tait pas suffisamment motiv�e. Italgomme Pneumatici S.r.l. et autres c. Italie (no 36617/18 et 12 autres requ�tes) Les treize requ�rants sont tous des personnes morales � l'exception de M. Terrenzio, ressortissant italien, qui a introduit sa requ�te au nom d'une soci�t� dont il est l'unique propri�taire (ditta individuale). L'affaire porte sur l'acc�s aux locaux professionnels, au si�ge ou � des locaux utilis�s dans le cadre d'activit�s professionnelles par les soci�t�s en question, sur l'inspection de ces locaux et sur l'examen, la copie et la saisie (dans certains cas) des registres comptables des soci�t�s, de leurs livres de comptes, de leurs factures et d'autres documents obligatoires en mati�re de comptabilit�, ainsi que de plusieurs autres sortes de documents pertinents � des fins d'imposition. Les mesures litigieuses furent prises par des agents de la Police fiscale (Guardia di Finanza) ou de l'Autorit� fiscale (Agenzia delle Entrate) dans le but de v�rifier le respect par les requ�rants de leurs obligations fiscales. Invoquant l'article 8 (droit au respect du domicile et de la correspondance) pris isol�ment et combin� avec l'article 13 (droit � un recours effectif), ainsi que l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable/acc�s � un tribunal), les requ�rants soutiennent que la l�gislation interne accordait un pouvoir d'appr�ciation excessivement grand aux autorit�s internes, qu'il n'y avait pas de garanties proc�durales suffisantes pour les prot�ger contre les abus et l'arbitraire, et, en particulier, que les mesures litigieuses n'ont pas fait l'objet d'un contr�le juridictionnel ni d'un contr�le par une instance ind�pendante, que ce soit avant leur ex�cution ou apr�s celle-ci. Caldarar et autres c. Pologne (no 6142/16) Les requ�rants sont cinq familles, comptant seize ressortissants roumains d'origine rom. L'affaire concerne la d�molition en 2015 d'un campement que les familles avaient construit sans permis sur un terrain sis rue Paprotna, dans la ville de Wroclaw (Pologne). Les familles requ�rantes affirment qu'apr�s la d�molition, elles ont v�cu dans la rue avant que certaines d'entre elles ne d�m�nagent dans un autre site et que d'autres n'acceptent des offres de logement social. � l'�poque, neuf des requ�rants �taient des adultes et sept des enfants. Invoquant notamment les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile), 13 (droit � un recours effectif) et 14 (interdiction de discrimination), les requ�rants all�guent que les autorit�s publiques ont d�moli leur campement � l'issue d'une proc�dure administrative � laquelle ils n'ont pas eu la possibilit� de participer. Ils soutiennent que les autorit�s ne leur ont pas fourni une autre solution ad�quate et respectueuse de leur mode de vie, et que leur communaut� s'est trouv�e s�par�e. Gaydashevskyy c. Ukraine (no 11553/21) Le requ�rant, Vadim Oleksandrovych Gaydashevskyy, est un ressortissant ukrainien n� en 1990 et r�sidant � Khmelnytskyi, en Ukraine. L'affaire porte sur une proc�dure pour infraction administrative dirig�e contre le requ�rant au motif qu'il avait conduit sous l'emprise de stup�fiants en 2020. Le requ�rant fut jug� coupable des faits qui lui �taient reproch�s et condamn� � une amende, et il vit son permis de conduire suspendu pour un an. En appel, il argua que sa consommation de stup�fiants n'avait �t� �tablie qu'au moyen d'un test rapide, sans qu'un test en laboratoire ne f�t r�alis�. La cour d'appel rejeta cet argument et confirma la condamnation, apr�s avoir tenu plusieurs audiences auxquelles le requ�rant et son avocat �taient pr�sents. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant soutient que l'accusation n'�tait repr�sent�e par aucune partie � son proc�s, qu'il y a en cons�quence eu une confusion des r�les du parquet et du juge, et que la cour d'appel ne pouvait �tre consid�r�e comme impartiale. Ukrkava, TOV c. Ukraine (no 10233/20) La requ�rante, Ukrkava, TOV, est une soci�t� � responsabilit� limit�e ukrainienne, dont le si�ge se trouve en Ukraine. En 2011, la soci�t� requ�rante contracta un pr�t aupr�s de la Caisse d'�pargne d'�tat. Le pr�t �tait garanti par une hypoth�que, que la banque en question �tait tenue de faire constater par un notaire. L'affaire porte sur l'action qui fut engag�e par la soci�t� requ�rante contre la banque et sur la question du d�lai dont disposait le notaire pour dresser un constat concernant l'acte relatif � l'hypoth�que, apr�s que la banque eut demand� le remboursement du pr�t en 2016. Les juridictions inf�rieures jug�rent que la banque avait d�pass� le d�lai, mais la Cour supr�me statua en d�faveur de la soci�t� requ�rante en 2019. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), la soci�t� requ�rante reproche � la Cour supr�me d'Ukraine d'avoir r�interpr�t� le d�lai d'un an pr�vu pour l'�tablissement par un notaire d'un constat relatif � un acte dans le cadre d'une proc�dure entre personnes morales, et d'avoir ainsi port� atteinte au principe de la s�curit� juridique. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive des proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Mardi 4 f�vrier 2025 Nom Frroku c. Albanie Salamova c. Azerba�djan Num�ro de la requ�te principale 30658/18 66345/12 Jeudi 6 f�vrier 2025 Nom Box c. Belgique Soci�t� d'Exploitation d'un Service d'Information CNews c. France Gotthelf c. France Arcerito c. Italie S.M. c. R�publique de Moldova Pereira Cruz c. Portugal Ferreira da Silva Macedo c. Portugal CTT � Correios de Portugal S.A. c. Portugal Sharina et autres c. Russie Lyanov et autres c. Russie Nikitin c. Russie Lobacheva et autres c. Russie Fedorova c. Russie Sugrobov et autres c. Russie Ivanov et autres c. Russie Lashkin et autres c. Russie Alekseyev et Lyashkov c. Russie Novaya Gazeta et autres c. Russie Zaripov et autres c. Russie Samodurov et autres c. Russie Kommersant et Vasilyev c. Russie Vaka et autres c. Russie Matveyev et autres c. Russie Klabukov et autres c. Russie Dvigun et Ovcharenko c. Russie Barakhoyev et autres c. Russie Terekhina et autres c. Russie Golubev c. Russie Tashuyev c. Russie Bikbulatov c. Russie Jevti c. Serbie Abaffy c. Slovaquie Y.D. c. Ukraine Num�ro de la requ�te principale 15740/16 41121/23 46422/18 50843/18 56353/15 29395/22 31946/21 34779/22 11075/17 12881/21 14176/20 16041/19 16855/18 1687/15 20202/15 24305/17 24732/17 26410/10 26955/20 3007/06 35662/05 40526/19 4128/18 46603/20 49238/12 54912/19 60976/15 66647/17 67503/17 71537/17 34033/15 38838/21 21725/15 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur X (Twitter) @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | t�l. : + 33 3 90 21 42 08 Les demandes des journalistes peuvent �tre formul�es aupr�s de l'Unit� de la presse par courriel ou t�l�phone. Tracey Turner-Tretz (t�l. : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (t�l. : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (t�l. : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (t�l. : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (t�l. : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 6

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło