003-8148893-11419915

WyrokETPCz2025-02-04

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak odszkodowania za utratę własności, wynikający z błędu władz i niewypłacalności sprzedawcy, naruszył prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że anulowanie tytułu własności skarżących do domu, bez zapewnienia im odpowiedniego odszkodowania, stanowiło nieproporcjonalne obciążenie. Mimo że anulowanie było uzasadnione naruszeniem przepisów budowlanych i ochrony środowiska, to brak skutecznego środka do uzyskania rekompensaty, zwłaszcza w obliczu niewypłacalności pierwotnego sprzedawcy i oddalenia roszczenia wobec państwa z powodu przedawnienia, naruszył równowagę między interesem publicznym a ochroną praw własności skarżących.
Stan faktyczny
Skarżący, Juozas Skucas i Indrė Skučienė, kupili dom na Mierzei Kurońskiej w lutym 2006 roku. Później prokurator stwierdził, że budowa naruszała plan zagospodarowania Parku Narodowego Mierzei Kurońskiej oraz inne przepisy. W 2010 roku tytuł własności skarżących został anulowany, a oni uzyskali prawo do dochodzenia odszkodowania od sprzedawcy. Sprzedawca stał się niewypłacalny. W 2018 roku skarżący wnieśli powództwo przeciwko państwu o odszkodowanie, które zostało oddalone przez sądy krajowe z powodu przedawnienia.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji. Trybunał zasądza 8 749 EUR tytułem szkody majątkowej i 8 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej wspólnie dla skarżących.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 031 (2025) 04.02.2025 Arr�ts du 4 f�vrier 2025 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit six arr�ts1 : quatre arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux arr�ts de comit� concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc, et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais. Skucai c. Lituanie (requ�te no 60969/21) Les requ�rants, Juozas Skucas et Indr Skucien, sont des ressortissants lituaniens, n�s respectivement en 1973 et en 1982 et r�sidant � Neringa, en Lituanie. En f�vrier 2006, les requ�rants achet�rent une maison sise sur l'isthme de Courlande (une dune de forme allong�e s�parant la lagune de Courlande de la mer Baltique, qui est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO) et ils la firent enregistrer. Plus tard au cours de la m�me ann�e, un procureur affirma que la construction avait �t� �difi�e en violation du plan d'am�nagement du Parc national de l'isthme de Courlande, ainsi que d'autres dispositions l�gales en mati�re de construction et de protection de l'environnement. Le titre de propri�t� des requ�rants sur la maison fut annul� en 2010 ; ils eurent le droit de solliciter une indemnisation de la part de la soci�t� qui la leur avait vendue. Entre 2013 et 2016, diff�rentes autorit�s �tatiques �tudi�rent la possibilit� de parvenir � des accords amiables avec un certain nombre de personnes se trouvant dans la situation des requ�rants, pour permettre � celles-ci de conserver leur maison et ne pas avoir � les indemniser, mais aucun accord ne fut conclu. Entre-temps, la soci�t� qui avait vendu la maison aux requ�rants �tait devenue insolvable et avait �t� mise en liquidation. En 2018, les requ�rants engag�rent contre l'�tat une action civile en indemnisation du dommage mat�riel et moral qui r�sultait selon eux de la perte de leur titre de propri�t�. Les juridictions saisies rejet�rent toutefois leur action, consid�rant en particulier qu'elle �tait prescrite car les n�gociations men�es avec les autorit�s en vue de parvenir � un accord n'avaient pas interrompu l'�coulement du d�lai de prescription. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, ainsi que l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne, les requ�rants se plaignent en particulier de n'avoir pas �t� indemnis�s pour la perte de leur maison alors m�me que celle-ci r�sultait d'une faute des autorit�s. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : Pr�judice mat�riel : 8 749 euros (EUR) aux requ�rants conjointement Pr�judice moral : 8 000 EUR aux requ�rants conjointement 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution A.B. et Y.W. c. Malte (no 2559/23) Les requ�rants, A.B. et Y.W., sont deux conjoints. Ce sont des ressortissants chinois d'origine ou�goure et de confession musulmane, originaires de la r�gion du Xinjiang, en Chine. Au moment de l'introduction de la requ�te, ils �taient en r�tention � Safi, � Malte ; ils ont depuis lors �t� remis en libert�. Les requ�rants arriv�rent � Malte en ao�t 2016, munis de passeports chinois valides portant un visa Schengen valable trois mois. Avant l'expiration de leur visa, ils contact�rent le Commissariat aux r�fugi�s pour demander une protection internationale. Ils soutenaient en particulier qu'en raison de leur appartenance � l'ethnie ou�goure, leur domicile et eux-m�mes avaient fait l'objet de nombreuses fouilles, et qu'ils �taient expos�s � un risque d'arrestation arbitraire et de mauvais traitements en Chine. L'affaire porte sur la d�cision d'�loignement qui fut rendue � leur �gard apr�s que la protection internationale leur eut �t� refus�e � Malte, et sur le recours qu'ils form�rent contre cette d�cision. Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction de la torture/traitement inhumain ou d�gradant) de la Convention europ�enne, combin�s avec l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants soutiennent qu'ils seraient expos�s � un risque de subir des mauvais traitements s'ils �taient renvoy�s en Chine, et qu'ils n'ont pas dispos� d'une voie de recours effective permettant une appr�ciation de ce risque. Violation de l'article 3 si les requ�rants sont renvoy�s en Chine sans que ne soit r�alis�e une appr�ciation ex nunc rigoureuse du risque qu'ils encourraient, en tant que demandeurs d'asile d�bout�s d'origine ou�goure et de confession musulmane, en cas de retour dans la r�gion autonome ou�goure du Xinjiang. Satisfaction �quitable : Les requ�rants n'ont pas formul� de demande de satisfaction �quitable. Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) : toujours en vigueur jusqu'� ce que le pr�sent arr�t devienne d�finitif ou jusqu'� nouvel ordre Bazhenov et autres c. Russie (nos 8825/22 et 19130/22) Les requ�rants, Yevgeniy Bazhenov, Aleksandr Semkin et Artem Lapov, sont trois ressortissants russes n�s respectivement en 1985, en 1984 et en 1988. Homosexuels, ils se sont mari�s dans le cadre d'unions homosexuelles contract�es en dehors de la Russie. Les deux premiers requ�rants sont mari�s l'un � l'autre ; ils r�sident � Moscou. Le troisi�me requ�rant et son conjoint ont quitt� la Russie en 2022 et ils r�sident actuellement dans un pays europ�en en tant que r�fugi�s. L'affaire porte sur la divulgation sur les r�seaux sociaux de donn�es personnelles relatives aux requ�rants, notamment d'informations concernant leur orientation sexuelle, et sur le d�faut all�gu� de r�action ad�quate de la part des autorit�s � ces incidents motiv�s par l'homophobie. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) pris isol�ment et combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, les requ�rants soutiennent que les autorit�s internes ont manqu� � leur obligation d'assurer le respect effectif de leur vie priv�e et de les prot�ger contre la discrimination. Ils all�guent par ailleurs, sur le terrain de l'article 13, ne pas avoir dispos� d'une voie de recours interne effective pour faire valoir leurs griefs fond�s sur la Convention. Violation de l'article 14 combin� avec l'article 8 Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 7 000 EUR Klimova et autres c. Russie (nos 33421/16, 8156/20, 32416/20, 39855/20, 10497/21, 33277/21, et 46226/21) Les requ�rants sont six ressortissants russes, n�s � diff�rentes dates comprises entre 1973 et 2000. Ils sont respectivement le propri�taire d'un site Internet et les administrateurs de sites Internet ou de groupes et communaut�s sur les r�seaux sociaux, notamment www.gay.ru, l'un des plus anciens et des plus importants sites Internet relatifs aux personnes LGBTI de Russie, ainsi que le projet en ligne � Enfants-404. Adolescents LGBT � (-404. -). Les sites Internet ainsi que les communaut�s et groupes sur le r�seau social VKontakte dont les requ�rants �taient respectivement propri�taire ou administrateurs visaient � inciter � la tol�rance envers les personnes LGBTI et � l'acceptation de ces personnes, � offrir un soutien aux adolescents LGBTI en difficult�, � fournir des informations sur les questions relatives aux personnes LGBTI ainsi qu'un espace pour en discuter, ou encore � proposer un espace de rencontre aux personnes LGBTI d�sireuses de se faire des amis ou de nouer des relations amoureuses. L'affaire porte sur le fait que les requ�rants furent condamn�s pour infraction administrative et/ou virent l'acc�s � leurs sites Internet ou � leurs pages sur les r�seaux sociaux bloqu� au motif que ces sites et pages � promouvaient l'homosexualit� aupr�s des mineurs �. Des lois adopt�es en Russie de 2003 � 2013 avaient fait de la � promotion des relations sexuelles non traditionnelles � aupr�s des mineurs une infraction passible d'une amende (voir Bayev et autres c. Russie, requ�tes nos 67667/09, 44092/12 et 56717/12). Les juridictions russes jug�rent notamment que les publications faites par les requ�rants sur Internet nuisaient aux enfants. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), les requ�rants soutiennent que l'interdiction l�gale de la promotion de l'homosexualit� aupr�s des mineurs, telle qu'elle a �t� appliqu�e dans leurs affaires sp�cifiques, a port� atteinte � leur libert� d'expression. L'une d'entre eux, Yuliya Vladimirovna Tsvetkova (requ�te no 39855/20), se plaint en outre de la collecte par les services de s�curit� des donn�es d'utilisateur de VKontakte relatives � son compte personnel sur ce r�seau social et � la communaut� qu'elle y administrait. Elle invoque l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). Violation de l'article 8 concernant la requ�te no 39855/20 Violation de l'article 10 concernant les requ�tes nos 33421/16, 8156/20, 32416/20, 10497/21, 33277/21, et 46226/21 Satisfaction �quitable : Pour le d�tail des montants octroy�s aux requ�rants au titre du dommage moral et des frais et d�pens, voir le dispositif de l'arr�t. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur X (Twitter) @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les demandes des journalistes peuvent �tre formul�es aupr�s de l'Unit� de la presse par courriel ou t�l�phone. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło