003-8184535-11483887

WyrokETPCz2025-03-18

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy cofnięcie prawa do wykonywania zawodu adwokata, rzekomo z powodu nieopłaconych składek, ale w kontekście krytycznych opinii skarżącego, naruszyło jego prawo do poszanowania życia prywatnego (art. 8), prawo do rzetelnego procesu (art. 6), wolność wyrażania opinii (art. 10) oraz czy stanowiło ograniczenie praw w celach innych niż przewidziane w Konwencji (art. 18)?
Stan faktyczny
Skarżący, Farhad Sovet oglu Mehdiyev, obywatel Azerbejdżanu, miał cofnięte prawo do wykonywania zawodu adwokata zaledwie kilka dni po ponownym przyjęciu do adwokatury Azerbejdżanu. Oficjalnym powodem było nieopłacenie składek członkowskich za poprzedni okres. Skarżący uważał, że faktycznym powodem były jego krytyczne opinie.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 8 Konwencji. Zasądza zadośćuczynienie za szkodę moralną oraz koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 076 (2025) 18.03.2025 Arr�ts du 18 mars 2025 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit six arr�ts1 : quatre arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. L'arr�t en fran�ais ci-dessous est indiqu� par un ast�risque (*). Farhad Mehdiyev c. Azerba�djan (requ�te no 36057/18) Le requ�rant, Farhad Sovet oglu Mehdiyev, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1974 et r�sidant � Bakou. L'affaire porte sur la r�vocation du droit du requ�rant d'exercer la profession d'avocat, quelques jours seulement apr�s la r�admission de l'int�ress� au barreau azerba�djanais (Azrbaycan Respublikasi Vkillr Kollegiyasi), au motif qu'il n'avait pas pay� sa cotisation pour une p�riode ant�rieure. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), l'article 10 (libert� d'expression) et l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits), combin� avec les articles 8 et 10, de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant soutient que sa radiation du barreau s'analyse en une atteinte � son droit au respect de sa vie priv�e, que la proc�dure interne n'a pas �t� �quitable, qu'il a �t� priv� de son activit� professionnelle en raison de ses opinions critiques et que ses droits prot�g�s par la Convention ont fait l'objet de restrictions visant des buts autres que ceux pr�vus par la Convention. Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : pr�judice moral : 4 500 euros (EUR) frais et d�pens : 1 500 EUR BRD - Groupe Soci�t� G�n�rale S.A. c. Roumanie (no 38798/13) La requ�rante, BRD - Groupe Soci�t� G�n�rale S.A., est une banque dont le si�ge se trouve en Roumanie. Elle appartient � la banque fran�aise Soci�t� G�n�rale. L'affaire porte sur un contr�le inopin� qui fut men� en octobre 2008 dans les locaux de la soci�t� requ�rante par le Conseil de la concurrence, et sur des perquisitions, ill�gales selon l'int�ress�e, auxquelles la police proc�da dans ces locaux dans le cadre d'enqu�tes p�nales visant plusieurs des employ�s de la soci�t�. Le Conseil de la concurrence enqu�tait sur des infractions all�gu�es � la r�glementation relative au march� int�rieur applicable au secteur bancaire. Les perquisitions men�es 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution par la police s'inscrivaient dans le cadre de deux enqu�tes relatives d'une part � la cr�ation d'un groupe criminel organis� au sein de la banque aux fins de l'obtention illicite de pr�ts bancaires et de la commission d'actes de fraude, de faux et de blanchiment d'argent, et d'autre part � des soup�ons de collusion en vue de la commission d'actes de fraude et de faux. Des ordinateurs et des documents, y compris des informations conserv�es �lectroniquement, furent saisis. Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e, du domicile et de la correspondance), 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne, ainsi que l'article 1 du Protocole no 1 � la Convention (protection de la propri�t�), la soci�t� requ�rante se plaint en particulier du contr�le et des perquisitions, et elle all�gue que les juridictions roumaines ont refus� d'examiner ses arguments � cet �gard. Non-violation de l'article 8 en ce qui concerne l'inspection r�alis�e dans le cadre de la proc�dure men�e en vertu de la loi sur la concurrence Violation de l'article 8 � raison de la saisie effectu�e le 13 janvier 2014 et de la fouille de donn�es �lectroniques pratiqu�e dans le cadre de la deuxi�me proc�dure p�nale Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 2 600 EUR Frais et d�pens : 10 000 EUR Mustafa Aydin c. T�rkiye (no 6696/20) Le requ�rant, Mustafa Aydin, est un ressortissant turc n� en 1982 et r�sidant � Bandirma, en T�rkiye. � l'�poque des faits de la cause, il �tait correspondant de l'agence de presse Dicle � zmir. En 2008, quatorze personnes, dont M. Aydin, furent plac�es par la police sous surveillance secr�te relativement � diverses infractions graves. La police re�ut alors de la part d'un suspect, en �change d'une r�duction de peine, des informations qui �tablissaient un lien entre M. Aydin (ainsi que plusieurs autres personnes) et le YDGH (le Mouvement de la jeunesse d�mocratique patriotique), mouvement consid�r� comme la branche jeunesse du PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation terroriste arm�e). L'affaire porte sur le proc�s et la condamnation subs�quents de M. Aydin pour appartenance � une organisation terroriste arm�e. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, M. Aydin argue que les juridictions turques n'ont pas proc�d� � un examen individuel de sa situation et qu'elles n'ont pas motiv� de mani�re ad�quate sa condamnation. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : pr�judice moral : 6 000 EUR frais et d�pens : 75 EUR imek c. T�rkiye (no 23926/20)* Les requ�rants sont quatre ressortissants turcs. L'affaire concerne les circonstances ayant entour� la mort de Y.., proche des requ�rants, lors de l'accomplissement de son service militaire obligatoire. Les requ�rants se plaignent d'une violation de l'article 2 (droit � la vie) de la Convention sous son volet mat�riel. Non-violation de l'article 2 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur X (Twitter) @ECHR_CEDH et sur Bluesky @echr.coe.int. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les demandes des journalistes peuvent �tre formul�es aupr�s de l'Unit� de la presse par courriel ou t�l�phone. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło