003-8246836-11596602
WyrokETPCz2025-06-03
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa władz austriackich na zmianę imienia skarżącej na „Lemilia” stanowiła naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego (art. 8 Konwencji) lub była dyskryminująca (art. 14 Konwencji)?Ratio decidendi
Streszczenie orzeczenia nie zawiera szczegółowego uzasadnienia Trybunału dla stwierdzenia braku naruszenia art. 8 Konwencji. Wskazano jedynie na fakt, że władze krajowe odmówiły zmiany imienia, uznając je za niepowszechne i niezgodne z prawem krajowym.Stan faktyczny
Skarżąca, Özlem Sahiner, obywatelka Austrii urodzona w 1996 roku, zamieszkująca w Hall (Tyrol, Austria), chciała legalnie zmienić swoje imię na „Lemilia”. Administracja okręgu Innsbruck (Bezirkshauptmannschaft) odmówiła, argumentując, że „Lemilia” nie jest imieniem powszechnie używanym (gebräuchlich) i nie jest zgodne z austriackim prawem dotyczącym nadawania imion. Skarżąca bezskutecznie zaskarżyła tę decyzję przed sądami powszechnymi.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził brak naruszenia artykułu 8 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 134 (2025) 03.06.2025
Arr�ts du 3 juin 2025
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit six arr�ts1 : quatre arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre arr�t de chambre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Manolache c. Roumanie (requ�te no 7908/17) ; un arr�t de comit� concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant peut �tre consult� sur Hudoc et ne figure pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
Sahiner c. Autriche (requ�te no 21669/21)
La requ�rante, �zlem Sahiner, est une ressortissante autrichienne n�e en 1996 et r�sidant � Hall (Tyrol, Autriche). L'affaire concerne le refus des autorit�s autrichiennes d'autoriser Mme Sahiner � changer l�galement son pr�nom en � Lemilia �. L'administration du district d'Innsbruck (Bezirkshauptmannschaft) dit en substance que, s'agissant d'un pr�nom qui n'�tait pas courant (gebr�uchlich), la demande n'�tait pas conforme � la l�gislation autrichienne en mati�re de d�nomination. Mme Sahiner attaqua cette d�cision devant les juridictions ordinaires, en vain. Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, Mme Sahiner se plaint de ne pas avoir �t� autoris�e � changer son pr�nom en � Lemilia �, un pr�nom auquel elle dit s'�tre toujours identifi�e, et elle avance que, puisqu'une personne pr�nomm�e Lemilia � sa naissance � l'�tranger serait autoris�e � conserver ce pr�nom, ce refus �tait discriminatoire. Non-violation de l'article 8
Selimi et Krasnii c. Serbie (nos 20641/20 et 20644/20)
Les requ�rants, Abdurahim Selimi et Bahrije Krasnii, sont des ressortissants serbes n�s respectivement en 1939 et 1934. Ils vivaient respectivement � Gnjilane et � Prizren (Kosovo2). L'affaire concerne la suspension des pensions vers�es par la caisse serbe d'assurance retraite et invalidit� (SPDIF) aux requ�rants, qui r�sidaient au Kosovo avant 1999. � la suite de l'intervention de l'Organisation du Trait� de l'Atlantique Nord en juin 1999, le Kosovo a �t� plac� sous administration
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Toute mention dans le pr�sent texte du Kosovo, qu'il s'agisse du territoire, des institutions ou de la population, doivent �tre entendues en toute conformit� avec la r�solution 1244 du Conseil de s�curit� des Nations unies et sans pr�judice de la situation du Kosovo.
internationale. L'�tat serbe n'a plus �t� en mesure de percevoir les cotisations sociales au Kosovo � partir de cette date. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, les requ�rants se plaignent de ne pas avoir per�u leurs pensions de la SPDIF depuis 1999 et de la longueur des proc�dures de recours administratives et judiciaires. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 5 000 euros (EUR) � la veuve du premier requ�rant, Mme Sabile Selimi, et au fils du deuxi�me requ�rant, M. Ramadan Krasnii, chacun Frais et d�pens : 2 000 EUR � la veuve du premier requ�rant, Mme Sabile Selimi, et au fils du deuxi�me requ�rant, M. Ramadan Krasnii, chacun
Zuvi c. Serbie (no 3592/17)
Le requ�rant, Boban Zuvi, est un ressortissant serbe n� en 1972 et r�sidant � Jagodina (Serbie). L'affaire concerne la d�cision par laquelle la Cour supr�me militaire, en juin 2004, a ordonn� que M. Zuvi soit rejug� devant la Cour disciplinaire militaire pour des chefs d'abus de pouvoir qui auraient �t� commis en 2002 alors qu'il �tait lieutenant dans l'arm�e yougoslave (le 4 f�vrier 2003, la R�publique f�d�rale de Yougoslavie a �t� rebaptis�e Communaut� d'Etats de Serbie-et-Mont�n�gro). Il avait d�j� �t� d�mis de ses fonctions. Par l'effet d'une r�forme de l'organisation du syst�me judiciaire, la Cour disciplinaire militaire cessa d'exister. Aucune instance ne put �tre trouv�e pour le nouveau proc�s. Se fondant sur l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Zuvi se plaint du refus des tribunaux serbes de statuer sur son cas et soutient que la dur�e totale de la proc�dure disciplinaire a viol� son droit � �tre jug� dans un d�lai raisonnable. Violation de l'article 6 � 1 concernant le droit d'acc�s � un tribunal Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 3 600 EUR Frais et d�pens : 1 170 EUR
Uygun c. T�rkiye (no 9389/19)
Le requ�rant, Emrah Uygun, est un ressortissant turc n� en 1994 et r�sidant � Mula (Turquie). L'affaire concerne le refus de la direction de la prison de type E de Mula d'envoyer une lettre de M. Uygun � sa fianc�e, au motif qu'il aurait �t� m�l� � une organisation terroriste et continu� � jouer un r�le actif au sein de celle-ci. M. Uygun invoque les articles 6 � 2 (pr�somption d'innocence) et 8 (droit � la protection de la correspondance). Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : la Cour a d�cid� que le constat de violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le pr�judice moral subi par le requ�rant.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur X (Twitter) @ECHR_CEDH et sur Bluesky @echr.coe.int. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les demandes des journalistes peuvent �tre formul�es aupr�s de l'Unit� de la presse par courriel ou t�l�phone. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
3
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło