003-8251246-11604365

WyrokETPCz2025-06-10

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy natychmiastowe umieszczenie noworodka w tymczasowej opiece państwowej, w świetle wcześniejszego odebrania matce innych dzieci, stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego z art. 8 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, B.T. (matka, ur. 1976) i B.K.Cs. (syn, ur. 2014), są obywatelami Węgier pochodzenia romskiego, mieszkającymi w Kesznyéten. Matka miała już pięcioro dzieci, które zostały odebrane jej opiece we wrześniu 2010 roku z powodu braku edukacji i opieki medycznej. Sprawa dotyczyła umieszczenia B.K.Cs. w tymczasowej państwowej placówce opiekuńczej natychmiast po jego urodzeniu.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji. Zasądzono 10 000 EUR zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową dla skarżących łącznie.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 139 (2025) 10.06.2025 Arr�ts du 10 juin 2025 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit dix arr�ts1 : trois arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre arr�t de chambre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : K.V. Mediterranean Tours Limited c. T�rkiye (requ�te n� 41120/17) ; six arr�ts de comit� concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. L'arr�t en fran�ais ci-dessous est indiqu� par un ast�risque (*). B.T. et B.K.Cs. c. Hongrie (requ�te no 4581/16) Les requ�rants, B.T. et B.K.Cs., sont une m�re et son fils. De nationalit� hongroise, ils sont n�s respectivement en 1976 et 2014 et vivent � Keszny�ten (Hongrie). Ils sont d'origine rom. � la date de la naissance de B.K.Cs., B.T. avait d�j� cinq enfants, n�s entre 1997 et 2010, qui avaient �t� plac�s sous la protection des services de l'enfance en septembre 2010 au motif que les a�n�s n'�taient pas scolaris�s et que les deux plus jeunes ne recevaient pas les soins m�dicaux n�cessaires. Ils furent plac�s dans diff�rentes �tablissements d'accueil avant d'�tre plac�s en famille d'accueil temporaire (�tmeneti nevel�sbe v�tel). L'affaire concerne le placement de B.K.Cs. dans un �tablissement d'accueil temporaire public aussit�t apr�s sa naissance. Se fondant sur les articles 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), 13 (droit � un recours effectif) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants soutiennent que c'est de fa�on injustifi�e que B.K.Cs. a �t� s�par� de sa m�re et plac� provisoirement par l'�tat et qu'ils ne disposaient d'aucun recours effectif pour s'en plaindre aupr�s des autorit�s nationales. Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 10 000 euros (EUR) aux requ�rants conjointement �.F.L. c. Islande (no 35789/22) Le requ�rant, �.F.L., est un ressortissant islandais n� en 1990 et r�sidant � Seltjarnarnes (Islande). 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Lorsque �.F.L. �tait enfant, les m�decins diagnostiqu�rent chez lui un trouble du spectre de l'autisme, un trouble d�ficitaire de l'attention avec hyperactivit� (TDAH) et une d�ficience intellectuelle l�g�re. L'affaire porte sur la d�cision de retirer au requ�rant la garde de sa fille. �.F.L. all�gue que les autorit�s islandaises n'ont pas us� de toutes les possibilit�s qui s'offraient � elles pour prendre des mesures susceptibles de l'aider � s'occuper de sa fille et que leur inaction lui a valu de se voir retirer la garde de celle-ci, au m�pris de ses droits tels que garantis par les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne. Non-violation de l'article 14 combin� avec l'article 8 en ce qui concerne le grief du requ�rant tir� du manquement all�gu� des autorit�s islandaises � mettre en place � son profit des am�nagements raisonnables sous la forme de mesures d'assistance � la prise en charge de sa fille et lui ayant valu de se voir retirer la garde de celle-ci. Al et Demirci c. T�rkiye (nos 34280/17 et 71800/17)* Les requ�rantes, Mmes Aye Al et Nevin Demirci, sont deux ressortissantes turques, n�es respectivement en 1947 et 1962 et r�sident � Istanbul. L'affaire concerne principalement la perte de valeur subie par les primes de d�part � la retraite allou�es aux requ�rantes r�troactivement par les juridictions administratives, apr�s l'annulation par la Cour constitutionnelle de la disposition l�gislative qui les avait priv�es du b�n�fice de cette prime. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, les requ�rantes se plaignent de la perte de valeur de leur prime de retraite en raison de l'inflation entre la date de leur mise en retraite et le paiement de cette prime. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : Pr�judice mat�riel : 6 800 EUR � la premi�re requ�rante et 4 500 EUR � la deuxi�me requ�rante Pr�judice moral : 1 250 EUR � la deuxi�me requ�rante Frais et d�pens : 500 EUR � la deuxi�me requ�rante R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur X (Twitter) @ECHR_CEDH et sur Bluesky @echr.coe.int. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les demandes des journalistes peuvent �tre formul�es aupr�s de l'Unit� de la presse par courriel ou t�l�phone. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło