003-8275169-11649361
WyrokETPCz2025-07-03
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie aktywistów ekologicznych za kradzież portretów prezydenta z urzędów miast, w celu wyrażenia sprzeciwu wobec polityki klimatycznej, stanowiło nieproporcjonalną ingerencję w ich prawo do wolności wypowiedzi (art. 10 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że działania skarżących, choć miały charakter polityczny i mieściły się w zakresie wolności wypowiedzi, obejmowały również celowe popełnienie przestępstwa pospolitego – kradzieży, a w szczególności brak zwrotu portretów. Sądy krajowe miały uzasadnione i wystarczające powody do skazania, odróżniając samo usunięcie portretów (które mogło być formą ekspresji) od ich późniejszego przywłaszczenia. Trybunał podkreślił, że sądy krajowe wzięły pod uwagę symboliczną wartość portretów oraz odmowę ich zwrotu. Nałożone kary (niskie grzywny w zawieszeniu) zostały uznane za szczególnie umiarkowane i proporcjonalne do realizowanego uzasadnionego celu, mieszcząc się w marginesie oceny państwa.Stan faktyczny
Skarżący, dziesięciu obywateli francuskich i jeden belgijski, będący członkami lub sympatykami ruchu ekologicznego „ANV-COP21”, brali udział w akcjach polegających na usuwaniu portretów Prezydenta Republiki z urzędów miast we Francji. Ich celem było potępienie niewystarczających działań państwa w zakresie zobowiązań klimatycznych. Akcje te były dokumentowane i nagłaśniane w mediach społecznościowych. W wyniku tych działań skarżący zostali skazani za kradzież w zorganizowanej grupie na kary grzywny w zawieszeniu.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 10 (wolność wyrażania opinii) Konwencji europejskiej.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 166 (2025) 03.07.2025
La condamnation des requ�rants � d�crocheurs �de portraits du Pr�sident de la R�publique dans les mairies � des peines d'amendes assorties de sursis ne
m�conna�t pas leur droit � la libert� d'expression
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Ludes et autres c. France (requ�tes no 40899/22, no 41621/22 et 42956/22), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � la majorit�, qu'il y a eu :
Non-violation de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne la condamnation p�nale des requ�rants, militants �cologistes, � des peines d'amendes assorties de sursis, pour des faits de vols en r�union consistant dans le d�crochage et la non-restitution du portrait du pr�sident de la R�publique dans plusieurs mairies. Les requ�rants souhaitaient d�noncer l'insuffisance des mesures mises en oeuvre par l'�tat afin de respecter ses engagements pris lors de la Conf�rence internationale sur le climat (COP21) et de lutter contre le d�r�glement climatique.
La Cour a d'abord soulign� le soin mis par les juridictions internes � �valuer la proportionnalit� de l'ing�rence litigieuse sous l'angle de l'article 10 de la Convention en tenant compte du contexte dans lequel se situait cette d�marche et les mobiles des requ�rants. Elle a notamment consid�r� que les juridictions internes avaient valablement retenu, pour fonder leurs condamnations, l'absence de restitution des portraits apr�s avoir soulign� que le d�crochage de ces derniers aurait suffi par luim�me � l'expression du message port� par les int�ress�s.
Ensuite, tenant compte � la fois du faible montant des amendes prononc�es et du sursis dont ces peines furent assorties, la Cour a conclu que les condamnations prononc�es � l'encontre des requ�rants, qui sont au nombre des sanctions les plus mod�r�es possible, n'�taient pas disproportionn�es au regard du but l�gitime poursuivi.
Un r�sum� juridique de cette affaire sera disponible dans la base de donn�es HUDOC de la Cour (lien)
Principaux faits
Les requ�rants sont dix ressortissants fran�ais et un ressortissant belge, n�s entre 1958 et 1996.
Ils sont membres ou sympathisants du mouvement � ANV-COP21 � qui se pr�sente, comme � un mouvement de citoyennes et de citoyens qui ne se r�signent pas face au d�r�glement climatique et aux injustices sociales qu'il engendre � ayant fait le choix d'une strat�gie non-violente susceptible d'aller jusqu'� la � d�sob�issance civile �. Ils particip�rent � des actions de d�crochage du portrait du Pr�sident de la R�publique dans des mairies, qui donn�rent lieu � des enqu�tes de police comprenant des mesures de perquisition � leur domicile, de saisies de leur t�l�phone et mat�riel informatique
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
ainsi que de pr�l�vements d'empreintes g�n�tiques. Ils furent tous par la suite condamn�s pour vol en r�union.
Requ�te no 40899/22 (Christine Ludes et Charles Thonon)
Le 29 juillet 2019, une dizaine de militants dont la requ�rante et le requ�rant, se rendirent � la mairie de Lingolsheim (Bas-Rhin). En pr�sence d'un journaliste, ils d�croch�rent le portrait du pr�sident de la R�publique se trouvant dans la salle du conseil et le remplac�rent par un tract expliquant leur action. Cette action de d�crochage fut rendue publique par un communiqu� de presse ainsi que sur les r�seaux sociaux.
Ayant port� plainte contre X au nom de la commune de Lingolsheim, le maire chercha � r�gler l'affaire par voie amiable en demandant la restitution du portrait.
Le 16 juillet 2020, le pr�sident du tribunal judiciaire de Strasbourg d�clara la requ�rante et le requ�rant coupables des faits de vol en r�union en vertu de l'article 311-4-1o du code p�nal (CP), et les condamna chacun � une amende de 300 euros (EUR). Les int�ress�s firent opposition � ces d�cisions.
Le 3 d�cembre 2020, le tribunal correctionnel de Strasbourg relaxa la requ�rante et le requ�rant, jugeant que l'infraction �tait caract�ris�e mais qu'il n'y avait pas lieu de retenir leur responsabilit�.
Le minist�re public interjeta appel de ce jugement. Le 30 juin 2021, la cour d'appel de Colmar infirma le jugement de premi�re instance et condamna la requ�rante et le requ�rant chacun � une amende de 400 EUR avec sursis. S'agissant de la responsabilit� p�nale des int�ress�s, elle retint que � l'invocation par les pr�venus du droit de vivre dans un environnement sain et du devoir de vigilance � l'�gard d'une violation suppos�e par la France de ses engagements � ne pouvait constituer un mobile exon�ratoire de responsabilit� p�nale. La cour d'appel consid�ra ensuite que les poursuites exerc�es � l'encontre de la requ�rante et du requ�rant ne constituaient pas une ing�rence disproportionn�e dans l'exercice du droit � la libert� d'expression.
Invoquant la violation de l'article 10 de la Convention, la requ�rante et le requ�rant se pourvurent en cassation.
Le 18 mai 2022, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi.
Requ�te no 41621/22 (Pauline Boyer, Emma Chevalier, Etienne Coubard, Marion Esnault, C�cile Marchand et F�lix Veve)
Les 21 et 28 f�vrier 2019, les requ�rants, avec des membres du collectif � ANV-COP21 �, d�rob�rent le portrait du chef de l'�tat dans les mairies respectivement des 3e, 4e et 5e arrondissements de Paris. Ils agirent � visage d�couvert, se firent filmer et photographier, tenant le portrait et pr�sentant une banderole � climat, justice sociale, sortons Macron � puis diffus�rent les photographies sur les r�seaux sociaux.
Les requ�rants furent mis en examen des chefs de vol en r�union.
Par un jugement du 16 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Paris relaxa M. Veve pour les faits commis le 28 f�vrier dans le 4e arrondissement mais retint sa culpabilit� pour ceux commis le 28 f�vrier dans les 3e et 5e arrondissements. Il relaxa �galement M. Coubard et Mme Dufour pour les actions s'�tant d�roul�es dans le 5e arrondissement mais retint leur culpabilit� pour celles r�alis�es dans les 3e et 4earrondissements. Les trois autres requ�rants Mmes Marchand, Esnault et Boyer furent d�clar�es coupables des faits de vols en r�union qui leur �taient reproch�s.
Les six requ�rants furent condamn�s au paiement d'une amende de 500 EUR.
Les requ�rants interjet�rent appel du jugement. Le 10 d�cembre 2020, la cour d'appel de Paris confirma le jugement sur la culpabilit�. En revanche, compte tenu du contexte de l'infraction, � commise non pas dans un int�r�t crapuleux mais pour une action politique et militante, en ayant agi
� visage d�couvert et � l'origine d'un pr�judice mat�riel minime �, elle r�forma la peine pour la porter � 500 EUR d'amende avec sursis. Elle ordonna �galement l'exclusion de l'inscription de leur condamnation au bulletin no 2 de leur casier judiciaire. Invoquant la violation de l'article 10 de la Convention, les requ�rants se pourvurent en cassation. Le 18 mai 2022, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi. Requ�te no 42956/22 (L�a Chancelier, Lucie Cugerone et Anne-Marie Nguyen Khan Loi) Le 13 avril 2019, les trois requ�rantes, avec trois autres membres du collectif � ANV-COP21-Valence �, d�rob�rent le portrait du pr�sident de la R�publique accroch� dans la salle des mariages de la mairie de La-Roche-de-Glun. L'action fut revendiqu�e dans les m�dias et sur les r�seaux sociaux. Une enqu�te fut ouverte. Par un jugement du 13 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Valence renvoya les requ�rantes des fins de la poursuite au motif que leur action ne visait � �videmment pas � d�pouiller la mairie du portrait � mais � alerter l'opinion publique, s'inscrivant � non pas dans une d�marche d�linquante, mais dans un processus d�mocratique de revendications politiques � et pronon�a leur relaxe. Le minist�re public fit appel de ce jugement. Le 27 octobre 2021, la cour d'appel de Grenoble infirma le jugement et condamna les requ�rantes pour vol en r�union � une peine de 200 EUR d'amende avec sursis. Invoquant la violation de l'article 10 de la Convention, les requ�rantes se pourvurent en cassation. Le 18 mai 2022, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Eu �gard � la similarit� de l'objet des requ�tes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arr�t unique. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), les requ�rants soutiennent que leurs condamnations pour vol en r�union constituent une ing�rence disproportionn�e dans l'exercice de leur droit � la libert� d'expression. Les requ�tes ont �t� introduites devant la Cour europ�enne des droits de l'homme les 19, 22 et 23 ao�t 2022. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges, compos�e de : Mar�a El�segui (Espagne), pr�sidente, Mattias Guyomar (France), Gilberto Felici (Saint-Marin), Andreas Z�nd (Suisse), Diana S�rcu (R�publique de Moldova), Kateina Sim�ckov� (R�publique tch�que), Mykola Gnatovskyy (Ukraine),
ainsi que de Martina Keller, greffi�re adjointe de section.
D�cision de la Cour
Article 10 La Cour rel�ve en premier lieu que la condamnation des requ�rants est fond�e sur la caract�risation du d�lit de vol, avec la circonstance aggravante qu'il a �t� commis en r�union.
En deuxi�me lieu, la Cour souligne que l'action de d�crochage et de soustraction des portraits du pr�sident de la R�publique, dans la ligne des positions du mouvement ANV-COP21 et � l'occasion d'une mobilisation nationale pour le climat, s'inscrivait dans une d�marche politique et militante.
En troisi�me lieu, la Cour rappelle qu'elle n'a pas � se prononcer sur les �l�ments constitutifs du d�lit de vol en r�union. Il incombe en effet au premier chef aux autorit�s nationales, notamment aux tribunaux, d'interpr�ter et d'appliquer le droit national.
Au vu des consid�rations qui pr�c�dent, la Cour doit, en quatri�me lieu, se pencher sur l'existence de motifs pertinents et suffisants d�velopp�s par les juridictions internes.
La Cour note que les cours d'appel se sont fond�es pour entrer en voie de condamnation, d'une part, sur la commission du vol du portrait du pr�sident de la R�publique en r�union et l'absence de restitution de celui-ci, et d'autre part, sur l'atteinte port�e � un bien � dans un lieu public qui a une valeur symbolique �. Elles ont ainsi invoqu� � la circonstance de r�union [...] constitu�e sur le plan mat�riel, les faits ayant �t� commis par plusieurs personnes dont les pr�venus � ou la circonstance que � les faits ne sont pas seulement constitutifs d'un d�crochage irr�gulier du portrait pr�sidentiel mais de la soustraction frauduleuse de ce portrait constituant le d�lit de vol avec la circonstance aggravante de r�union �.
Elles ont par ailleurs pris en compte le refus de restituer les portraits.
La Cour note �galement que dans ses trois arr�ts du 18 mai 2022, la Cour de cassation a confirm� les condamnations prononc�es en appel. Elle a relev� qu'elle �tait en mesure de s'assurer que, bien que l'action men�e par les pr�venus se soit inscrite dans le cadre d'une d�marche militante et puisse �tre consid�r�e comme une expression au sens de l'article 10 de la Convention, ces condamnations n'�taient pas disproportionn�es au regard de la valeur symbolique du portrait du Pr�sident de la R�publique et du refus de le restituer tant que leurs revendications ne seraient pas satisfaites, ainsi que de la circonstance que le vol a �t� commis en r�union. La Cour en d�duit que le contr�le des juridictions internes a �t� effectu� au moyen d'une analyse de l'ensemble des �l�ments en litige portant sur le contexte dans lequel se situaient les actions litigieuses ainsi que sur les mobiles des requ�rants.
La Cour consid�re que les juridictions internes ont pu valablement tenir compte de la port�e symbolique des actions litigieuses � la fois pour �tablir l'existence d'un lien entre les actes incrimin�s et l'exercice par les requ�rants de leur libert� d'expression sur un sujet d'int�r�t g�n�ral et pour appr�cier la r�elle port�e des d�crochages commis, au-del� de la faible valeur mat�rielle des biens soustraits. La Cour note au demeurant que, dans une d�cision post�rieure � celles des esp�ces, une telle prise en compte de la � valeur symbolique du portrait � d�croch�, parmi les diff�rents crit�res d�gag�s par sa jurisprudence, a conduit la Cour de cassation � adopter une solution diff�rente confirmant la relaxe des pr�venus.
En ce qui concerne la non-restitution des tableaux d�croch�s, la Cour note que les requ�rants, dans les requ�tes nos 40899/22 et 42956/22, avaient express�ment qualifi� leur action de � r�quisition temporaire � � laquelle ils ne mettraient fin que lorsque leurs revendications seraient satisfaites. Elle rel�ve que les juridictions internes ont consid�r� que la conservation des tableaux, apr�s leur d�crochage, �tait de nature � rendre ambig�e la port�e de l'action des requ�rants et � semer un doute sur le caract�re r�versible ou non du dommage caus�. La Cour consid�re qu'en distinguant, ce faisant, entre, d'une part, le d�crochage des portraits qui suffisait par lui-m�me � la claire expression du message port� par les requ�rants et qui n'aurait pu � lui seul faire l'objet d'une sanction p�nale sans m�conna�tre les exigences attach�es au respect de l'article 10, et, d'autre part, l'appropriation ult�rieure des tableaux constitutive du d�lit de vol, les juridictions internes ont retenu, pour fonder la condamnation des requ�rants, des motifs qui apparaissent, dans les circonstances sp�cifiques de ces affaires, � la fois � pertinents � et � suffisants �.
La Cour constate que la d�marche militante des requ�rants s'est fond�e sur la commission d�lib�r�e d'une infraction de droit commun et que, d�s lors, l'engagement de poursuites et les actes subs�quents d'enqu�te d�nonc�s doivent �tre regard�s, dans les pr�sentes affaires, non comme rev�tant un effet dissuasif � l'expression de leur message mais au contraire comme faisant partie int�grante de leur strat�gie de communication. Dans ces conditions, apr�s avoir relev� le soin mis par les juridictions internes � �valuer la proportionnalit� sous l'angle de l'article 10 de la Convention et not� l'�volution post�rieure de la jurisprudence de la Cour de cassation, la Cour ne voit pas de raison s�rieuse de se d�partir de leur appr�ciation, dans les circonstances des esp�ces, qui n'appara�t ni arbitraire ni manifestement d�raisonnable. En cinqui�me lieu, en ce qui concerne la nature et la lourdeur des peines inflig�es, la Cour consid�re que les juridictions internes ont fait le choix de peines particuli�rement mod�r�es, guid�es par le souci de prendre en consid�ration la nature et le contexte des agissements en cause. Tenant compte � la fois du faible montant des amendes prononc�es et du sursis dont ces peines furent assorties, la Cour est d'avis que les condamnations prononc�es � l'encontre des requ�rants, qui sont au nombre des sanctions les plus mod�r�es possible, n'�taient pas disproportionn�es au regard du but l�gitime poursuivi. Constatant l'�volution de la jurisprudence des juges p�naux internes, la Cour conclut que les autorit�s nationales n'ont pas outrepass� la marge d'appr�ciation dont b�n�ficie l'�tat d�fendeur. Elle conclut en cons�quence qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention.
Opinion s�par�e
Les juges Z�nd et Sim�ckov� ont exprim� une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint � l'arr�t.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur X (Twitter) @ECHR_CEDH et sur Bluesky @echr.coe.int. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło