003-8330831-11751678
WyrokETPCz2025-09-23
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy władze włoskie naruszyły obowiązek ochrony kobiety przed przemocą domową oraz obowiązek przeprowadzenia skutecznego dochodzenia w tej sprawie, co stanowi naruszenie art. 3 i 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze włoskie nie wywiązały się ze swoich pozytywnych obowiązków wynikających z art. 3 i 8 Konwencji. Stwierdzono brak natychmiastowej i proaktywnej oceny ryzyka powrotu przemocy, odmowę wydania nakazu ochrony bez przeprowadzenia takiej oceny, a także znaczne opóźnienia w postępowaniach cywilnych (dziewięć miesięcy na wyznaczenie rozprawy) i karnych (dwa miesiące na zarejestrowanie skargi). Trybunał podkreślił, że władze krajowe nie uwzględniły specyfiki przemocy domowej, minimalizując skargi skarżącej i nie podejmując poważnych wysiłków w celu uzyskania całościowego obrazu sytuacji. Postępowanie karne trwało cztery lata i zakończyło się uniewinnieniem sprawcy, a sąd krajowy zakwestionował wiarygodność skarżącej bez wystarczającego uzasadnienia, ignorując dowody medyczne. W konsekwencji, państwo nie zapewniło proporcjonalnej odpowiedzi na powagę zgłoszonych faktów, co stanowiło niewystarczające wypełnienie obowiązku proceduralnego.Stan faktyczny
Skarżąca, Valentina Scuderoni, obywatelka Włoch, rozstała się ze swoim partnerem G.C. w sierpniu 2017 roku. Po rozstaniu, przez dziewięć miesięcy, nadal mieszkała z nim w tym samym domu wraz z ich synem. W tym okresie skarżąca doświadczała przemocy psychologicznej i fizycznej, nękania oraz kontroli ze strony G.C. Złożyła skargi cywilne i karne, domagając się ochrony i rozstrzygnięcia kwestii mieszkaniowych oraz opieki nad dzieckiem. Władze krajowe opóźniły rozpatrzenie jej wniosków, odmówiły nakazu ochrony bez oceny ryzyka, a postępowanie karne zakończyło się uniewinnieniem G.C., mimo dowodów medycznych i zeznań świadków.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, jednogłośnie, naruszenie artykułu 3 Konwencji. Trybunał stwierdza, jednogłośnie, naruszenie artykułu 8 Konwencji. Trybunał zasądza na rzecz skarżącej 15 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 10 000 EUR tytułem kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 214 (2025) 23.09.2025
Les autorit�s italiennes ont failli � prot�ger une femme, victime de violences domestiques, en minimisant syst�matiquement
ses plaintes et en banalisant sa parole
L'affaire Scuderoni c. Italie (requ�te no 6045/24) concerne des violences domestiques subies par une femme pendant neuf mois � la suite de sa rupture avec son compagnon.
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans cette affaire, la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu violation des articles 3 (interdiction des mauvais traitements) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et de la correspondance) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
La Cour juge en particulier que les autorit�s ont manqu� � leur devoir d'effectuer une �valuation imm�diate et proactive du risque de r�cidive de la violence commise � l'encontre de la requ�rante par son ex-compagnon. En particulier, l'ordonnance de protection demand�e par la requ�rante a �t� refus�e sans qu'aucune �valuation du risque n'ait �t� r�alis�e et l'audience devant la juridiction civile a �t� fix�e neuf mois apr�s sa demande urgente. De plus, un d�lai de deux mois s'est �coul� avant que la plainte p�nale de la requ�rante soit enregistr�e.
La Cour estime �galement que, compte tenu de la mani�re dont les autorit�s ont trait� les �l�ments devant elles faisant �tat de violences conjugales contre la requ�rante, les autorit�s internes n'ont pas tenu compte, dans le cadre de l'enqu�te p�nale, du probl�me sp�cifique de la violence domestique et qu'en proc�dant ainsi, elles ont failli � leur obligation de donner une r�ponse proportionn�e � la gravit� des faits d�nonc�s par la requ�rante. Les juridiction internes n'ont pas fait d'effort s�rieux pour obtenir une vision globale de la situation de la requ�rante, ce qui est pourtant requis dans ce type d'affaires.
Il s'agit d'une nouvelle condamnation de l'Italie pour non-respect de ses obligations d�coulant de la Convention en mati�re de violence domestique, alors qu'elle a d�j� �t� condamn�e2 � plusieurs reprises � ce sujet ces derni�res ann�es.
Un r�sum� juridique de cette affaire sera disponible dans la base de donn�es HUDOC de la Cour (lien)
Principaux faits
La requ�rante, Valentina Scuderoni, est une ressortissante italienne n�e en 1982.
Mme Scuderoni se s�para de son compagnon, G.C., en ao�t 2017. Apr�s leur rupture, elle continua de cohabiter avec lui, dans la m�me maison, avec leur fils, n� en 2012.
En f�vrier 2018, elle saisit une juridiction civile, se plaignant de subir des mauvais traitements de la part de son ex-compagnon, et demanda au tribunal de lui accorder la jouissance du logement familial, de fixer la r�sidence principale de l'enfant avec elle et d'accorder un droit de visite � G.C. Dans sa
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. 2 Voir, notamment, Talpis c. Italie, n� 41237/14, 2 mars 2017 ; Landi c. Italie, n� 10929/19, 7 avril 2022 ; De Giorgi c. Italie, n� 23735/19, 16 juin 2022 ; M.S. c. Italie, n� 32715/19, 7 juillet 2022 et P.P. c. Italie, n� 64066/19, 13 f�vrier 2025.
demande, elle all�gua, entre autres, que G.C. l'obligeait � rester �veill�e la nuit en maintenant une lumi�re dirig�e sur elle, qu'il la d�nigrait et la maltraitait psychologiquement, qu'il l'emp�chait d'acc�der � certaines parties de la maison, qu'il d�pla�ait constamment ses effets personnels, la mena�ant de jeter toutes ses affaires dans la rue et d'enlever son enfant. Le tribunal fixa la date de l'audience � neuf mois plus tard.
En juin 2018, la requ�rante demanda au tribunal de fixer une audience � plus bref d�lai, faisant �tat de violences psychologiques et physiques et pr�sentant des rapports m�dicaux ainsi que des copies de plusieurs plaintes d�pos�es � l'encontre de G.C. � l'appui de sa demande.
Puis, en juillet 2018, elle saisit � nouveau le tribunal afin d'obtenir une mesure de protection, joignant � sa demande des copies de plaintes p�nales, de rapports m�dicaux ainsi que de preuves provenant de l'enqu�te p�nale conduite contre G.C.
Quinze jours plus tard, le tribunal rejeta sa demande de protection. En ao�t 2018, il accorda � la requ�rante la jouissance exclusive de la maison familiale avec l'enfant et fixa les droits de visite de G.C.
Entretemps, entre mars et juin 2018, la requ�rante d�posa plusieurs plaintes p�nales � l'encontre de G.C., se plaignant, entre autres, de violences continues, de harc�lement, de non-respect de son droit de visite. Elle l'accusa �galement de se connecter ill�galement � ses comptes de messagerie personnel et professionnel, de consulter ses �changes avec ses avocats et d'avoir plac� des cam�ras dans la maison pour surveiller ses mouvements. Dans l'une de ses plaintes, elle indiqua avoir �t� violemment attrap�e par les cheveux par G.C., le 29 avril 2018, puis s'�tre rendue aux urgences de l'h�pital o� on lui diagnostiqua un � traumatisme cervical et scapulaire � avec une incapacit� totale de travail de plusieurs jours. Elle joignit le rapport m�dical � sa plainte.
En f�vrier 2019, apr�s avoir cl�tur� l'enqu�te au cours de laquelle plusieurs t�moins confirm�rent les violences r�p�t�es dont la requ�rante se disait victime, le procureur d�cida de renvoyer G.C. en jugement pour des faits de mauvais traitements au sein de la famille, de harc�lement, d'agression et de tentative d'extorsion, tous aggrav�s par la pr�sence d'un mineur et le contexte de cohabitation des int�ress�s. La requ�rante se constitua partie civile � la proc�dure.
Au bout de quatre ans, la proc�dure p�nale aboutit � l'acquittement de G.C., le tribunal qualifiant les actes de ce dernier de m�chancet�s (dispetti) et relevant que les comportements en question s'�taient �tal�s sur une p�riode de neuf mois environ marqu�e par une d�t�rioration irr�versible des relations au sein du couple. Il consid�ra notamment que les actes de G.C. semblaient plut�t motiv�s par un ressentiment d� � la fin de sa relation avec la requ�rante et par des tensions li�es � la garde de l'enfant et � leur cohabitation forc�e dans la maison familiale.
La requ�rante demanda au procureur d'interjeter appel mais il rejeta sa demande.
Griefs
Invoquant plusieurs articles de la Convention dont en particulier les articles 3 (interdiction des mauvais traitements) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et de la correspondance), la requ�rante soutient qu'elle s'est plainte � plusieurs reprises aupr�s des autorit�s nationales du comportement de son excompagnon, l'accusant de manoeuvres de contr�le et de coercition ayant consist� en particulier � surveiller ses d�placements, la harceler au domicile conjugal et la menacer devant leur enfant. � cet �gard, elle se plaint d'un examen tardif de son recours par les juridictions internes, ainsi que du rejet par la juridiction civile de sa demande d'ordonnance de protection et d'un manque d'effectivit� de l'enqu�te p�nale. Elle all�gue �galement que les juridictions internes n'ont pas correctement �valu� le risque de violence physique et psychologique auquel elle se trouvait expos�e ni son besoin de b�n�ficier d'une protection. En outre, elle se plaint de l'acquittement de son ex-compagnon, prononc�
selon elle au motif que le tribunal, du fait de st�r�otypes sexistes tenaces, a consid�r� les actes de violence domestique en cause comme de simples disputes familiales. La Cour d�cide d'examiner les questions soulev�es sous l'angle des articles 3 et 8 de la Convention.
Proc�dure et composition de la Cour
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 12 f�vrier 2024. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges, compos�e de : Ivana Jeli (Mont�n�gro), pr�sidente, Erik Wennerstr�m (Su�de), Raffaele Sabato (Italie), Fr�d�ric Krenc (Belgique), Davor Derencinovi (Croatie), Alain Chablais (Liechtenstein), Artrs Kucs (Lettonie),
ainsi que de Ilse Freiwirth, greffi�re de section.
D�cision de la Cour
Articles 3 et 8 La Cour souligne que la violence domestique constitue une violation grave des droits des femmes, reconnue comme telle tant dans les instruments internationaux pertinents (notamment la � Convention d'Istanbul3 �) que dans la jurisprudence de la Cour. L'obligation de prot�ger la requ�rante des violences domestiques En l'esp�ce, la Cour observe que la requ�rante a saisi les autorit�s civiles, puis p�nales, afin de se plaindre du comportement, violent selon elle, de son ex-compagnon. L'int�ress�e faisait notamment �tat de menaces et de harc�lement, ainsi que de violences psychologiques et physiques � son �gard. Elle rel�ve qu'en d�pit de la gravit� des faits d�nonc�s, les juridictions civiles ont fix� l'audience portant sur la garde de l'enfant et l'attribution de la jouissance du domicile familial � une date qui �tait �loign�e de neuf mois de la date d'introduction du recours devant les juridictions civiles. En outre, le tribunal semble ne pas avoir �valu�, au moins avant juillet 2018, le risque auquel la requ�rante et son enfant se trouvaient expos�s. De plus, l'ordonnance de protection demand�e par la requ�rante a �t� refus�e sans qu'aucune �valuation du risque n'ait �t� r�alis�e. Quant � l'enqu�te p�nale, un d�lai de deux mois s'est �coul� avant que la plainte de la requ�rante soit enregistr�e. La Cour estime que, sur la base des informations qui �taient connues des autorit�s � l'�poque des faits et qui indiquaient qu'il existait un risque r�el et imm�diat que de nouvelles violences fussent commises contre la requ�rante, les autorit�s n'ont pas fait preuve de la diligence requise. Entre autres, la Cour note qu'elles n'ont pas proc�d� � une �valuation du risque des mauvais traitements qui aurait sp�cifiquement cibl� le contexte des violences domestiques, et en particulier dans le cadre d'une proc�dure relative � la d�termination de droits de visite, la situation de la requ�rante et de son enfant, et qui aurait justifi� des mesures pr�ventives concr�tes afin de les prot�ger d'un tel risque. D�s lors, elles sont intervenues tardivement examinant le recours de la requ�rante neuf mois apr�s son introduction. Les autorit�s nationales ont donc manqu� � leur
3 La Convention sur la pr�vention et la lutte contre la violence � l'�gard des femmes et la violence domestique.
obligation d�coulant des articles 3 et 8 de la Convention de prot�ger la requ�rante des violences domestiques commises par G.C.
L'obligation de mener une enqu�te effective concernant les all�gations de violences domestiques
La Cour insiste sur la diligence particuli�re que requiert le traitement des plaintes pour violences domestiques et estime que les sp�cificit�s des faits de violence domestique telles que reconnues dans la Convention d'Istanbul doivent �tre prises en compte dans le cadre des proc�dures internes.
Elle rappelle que dans son dernier rapport sur l'Italie, le GREVIO4 a sp�cifiquement soulign� que les tribunaux italiens, en se fondant sur l'article 572 du code p�nal, continuent d'exiger une dimension habituelle pour qualifier le d�lit de mauvais traitements au sein de la famille.
Elle partage d�s lors les inqui�tudes du GREVIO quant � l'existence d'une pratique judiciaire tr�s r�pandue consistant � �carter syst�matiquement le caract�re habituel d'un comportement violent r�p�titif d�s lors que celui-ci est concentr� sur une courte p�riode, que les faits surviennent en fin de relation, sans ant�c�dents d�clar�s, et sont alors attribu�s � un simple � �tat de col�re � passager, ou que la victime a manifest� une r�sistance active, conduisant les juridictions � requalifier les violences en � conflit conjugal �.
En l'esp�ce, elle note que les autorit�s n'ont pas fait d'effort s�rieux pour obtenir une vision globale de la situation de la requ�rante, ce qui est pourtant requis dans ce type d'affaires. Une �valuation correcte aurait d� inclure une analyse de l'ensemble du comportement harcelant de G.C., y compris des all�gations de violences psychologiques et physiques, d'entrave � l'exercice du droit de visite de la requ�rante et de violence �conomique, ainsi que les all�gations de violation informatique de la vie priv�e concernant l'intrusion dans l'ordinateur de la victime, plut�t qu'un examen d'�v�nements ou de faits isol�s les uns des autres. Le tribunal n'a d�montr� aucune conscience des caract�ristiques particuli�res que rev�tent les affaires de violence domestique.
Elle conclut qu'eu �gard � la mani�re dont elles ont trait� les �l�ments port�s devant elles qui faisaient �tat de violences conjugales perp�tr�es contre la requ�rante � et notamment � leur incapacit� � faire en sorte que l'auteur des faits soit poursuivi, et le cas �ch�ant puni, sans retard injustifi� �, les autorit�s internes n'ont pas tenu compte, dans le cadre de l'enqu�te p�nale, du probl�me sp�cifique de la violence domestique.
En particulier, elle constate que : la proc�dure p�nale a dur�e quatre ans et que quatre juges se sont succ�d� ; le tribunal a consid�r� que les comportements de G.C. envers la requ�rante, bien
qu'objectivement harcelants et agressifs, �taient davantage l'expression d'un conflit et d'un ressentiment que des actes de maltraitance syst�matique, et que la requ�rante n'avait pas �t� r�duite � un �tat de soumission psychologique. Aucune �valuation approfondie des all�gations de violences psychologiques et physiques, d'entrave � l'exercice du droit de visite de la requ�rante et de violence �conomique n'a �t� r�alis�e ; pour acquitter G.C. du d�lit de l�sions corporelles, le tribunal a mis en doute la cr�dibilit� de la requ�rante sans motivation suffisante, et ce malgr� la production par elle d'un certificat m�dical �tabli en contexte d'urgence imm�diatement apr�s les faits all�gu�s.
En proc�dant ainsi, les autorit�s internes ont failli � leur obligation de donner une r�ponse proportionn�e � la gravit� des faits d�nonc�s par la requ�rante qui, en outre, n'a pas pu interjeter appel du jugement, sa demande ayant �t� rejet�e par le parquet.
4 Rapport d'�valuation de r�f�rence sur l'Italie, �tabli le 3 janvier 2020, par le Groupe d'experts du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la violence � l'�gard des femmes et la violence domestique (GREVIO), organe sp�cialis� ind�pendant charg� de veiller � la mise en oeuvre, par les Parties, de la Convention d'Istanbul.
Il s'ensuit que, dans les circonstances particuli�res de l'esp�ce, compte tenu du danger social sp�cifique que repr�sente la violence contre les femmes et de la n�cessit� de la combattre par des actions efficaces et dissuasives, l'�tat, dans sa r�ponse � la violence subie par la requ�rante, ne s'est pas acquitt� de mani�re suffisante de son obligation proc�durale de veiller � ce que les violences qu'elle avait subies fussent trait�es de mani�re appropri�e. En cons�quence, il y a eu violation des articles 3 et 8 de la Convention. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que l'Italie doit verser � la requ�rante 15 000 euros (EUR) pour dommage moral et 10 000 EUR pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Suivez la Cour sur Bluesky @echr.coe.int, X ECHR_CEDH, LinkedIn, et YouTube. Contactez ECHRPress pour vous abonner aux communiqu�s de presse. O� trouver les communiqu�s de presse ? HUDOC - Recueil des communiqu�s de presse Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Les demandes des journalistes peuvent �tre formul�es aupr�s de l'Unit� de la presse par courriel ou t�l�phone. Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło