003-8357962-11802357
WyrokETPCz2025-10-16
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy nieskuteczne postępowanie wyjaśniające w sprawie śmierci bliskiej osoby w szpitalu naruszyło proceduralny aspekt prawa do życia (art. 2 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że państwo pozwane nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie materialnego aspektu prawa do życia (art. 2 Konwencji) w związku ze śmiercią bliskiej osoby skarżących w szpitalu. Jednakże, Trybunał stwierdził, że władze krajowe nie przeprowadziły skutecznego postępowania wyjaśniającego okoliczności tej śmierci, co stanowiło naruszenie proceduralnego obowiązku wynikającego z art. 2 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Stéphanie Brun i Frédéric Lledo, są obywatelami francuskimi. Sprawa dotyczy śmierci ich bliskiej osoby, która nastąpiła po czteromiesięcznym pobycie w szpitalu w następstwie poważnego wypadku drogowego. Skarżący zarzucali, że śmierć została spowodowana lub przyspieszona przez błędy personelu medycznego. Kwestionowali również skuteczność postępowania karnego i administracyjnego oraz jego wyniki.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 2 (prawo do życia) w aspekcie materialnym. Stwierdza naruszenie art. 2 (w zakresie postępowania wyjaśniającego).Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 238 (2025) 16.10.2025
Arr�ts et d�cisions du 16 octobre 2025
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 21 arr�ts1 et 19 d�cisions2 : quatre arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; une d�cision fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Italmoda Mariano Previti et autres c. Pays-Bas (requ�te no 16395/18) ; 17 arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 18 autres d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. L'arr�t en fran�ais ci-dessous est indiqu� par un ast�risque (*).
Brun et Lledo c. France (requ�te no 53686/21)*
Les requ�rants, Mme St�phanie Brun et M. Fr�d�ric Lledo, sont des ressortissants fran�ais, n�s en 1972 et 1957 r�sidant � La Batarelle (Bouches-du-Rh�ne). L'affaire concerne le d�c�s d'un proche des requ�rants, apr�s un s�jour de quatre mois dans un h�pital � la suite d'un grave accident de la route, ainsi que l'enqu�te p�nale et les recours indemnitaires devant les juridictions judiciaires et administratives engag�s par les requ�rants. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants all�guent que le d�c�s de leur proche a �t� caus�, ou du moins pr�cipit�, du fait de diff�rentes fautes du personnel soignant de l'h�pital. Ils critiquent la proc�dure devant les juridictions administratives ainsi que son r�sultat. La requ�rante all�gue en outre que l'enqu�te de police men�e � la suite de l'accident de son proche n'a pas �t� effective. Enfin, invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e) de la Convention europ�enne, les requ�rants d�noncent une violation du droit � la sant� et � l'int�grit� du corps de leur proche qui n'aurait pas re�u de soins m�dicaux ad�quats. Non-violation de l'article 2 (droit � la vie) Violation de l'article 2 (enqu�te)
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 7 000 euros (EUR) aux requ�rants conjointement Frais et d�pens : 4 800 EUR aux requ�rants conjointement
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
Fajstavr c. R�publique tch�que (no 48303/21)
Le requ�rant, Ales Fajstavr, est un ressortissant tch�que n� en 1957 et r�sidant � Jihlava (R�publique tch�que).
En septembre 2019, le requ�rant fut d�clar� coupable de production et de trafic de stup�fiants commis en bande organis�e, et condamn� � une peine de dix ans d'emprisonnement. Sa condamnation a repos� de fa�on d�cisive sur le t�moignage de l'une de ses coaccus�es, qui s'�tait vu reconna�tre la qualit� d'� accus�e coop�rative �. La juridiction interne avait en effet jug� que les d�clarations de cette coaccus�e �taient fiables, du fait notamment qu'elles d�crivaient de mani�re logique et coh�rente les actes de l'ensemble des membres du groupe. La juridiction avait par ailleurs estim� les alibis du requ�rant irrecevables. L'affaire concerne le grief du requ�rant selon lequel il n'a pas �t� condamn� de mani�re �quitable.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 2 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, le requ�rant all�gue en particulier que sa condamnation p�nale repose sur les d�clarations non fiables d'une personne coaccus�e ayant coop�r� avec les autorit�s p�nales en �change d'une r�duction de sa peine.
Non-violation de l'article 6 � 1
Basyuk et autres c. Ukraine (no 55156/19 et dix autres requ�tes)
Les requ�rants sont onze ressortissants ukrainiens qui sont d'anciens employ�s de l'entreprise d'�tat � Donetsk Railways � (devenue plus tard � Ukrzaliznytsya �).
� partir de mai 2014, le gouvernement ukrainien perdit le contr�le des r�gions de Donetsk et de Louhansk, o� les requ�rants �taient employ�s (voir la d�cision rendue en 2022 dans l'affaire Ukraine et Pays-Bas c. Russie). Les requ�rants furent finalement licenci�s en 2017. � l'issue des proc�dures civiles qu'ils avaient engag�es, demandant notamment le versement de salaires impay�s et d'indemnit�s pour retard de paiement, ils n'ont pas totalement obtenu gain de cause. La principale question port�e devant les tribunaux portait sur le fait que le droit du travail tel qu'en vigueur � l'�poque ne contenait pas de r�gles pr�voyant sp�cifiquement la situation o� l'employeur serait dans l'incapacit� de payer en temps voulu les salaires et de verser des arri�r�s, en raison d'obstacles objectifs tels que des activit�s militaires. Les demandes d'indemnisation des requ�rants furent finalement rejet�es pour des motifs de force majeure. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, les requ�rants se plaignent du refus des tribunaux de faire droit � leurs demandes relatives au versement de leurs salaires et de diverses sommes li�es � leur licenciement, notamment pour des motifs de force majeure, et ils all�guent que les tribunaux se sont appuy�s sur des �l�ments inappropri�s pour confirmer l'existence d'une situation de force majeure.
Non-violation de l'article 1 du Protocole no 1
M.S.L., TOV c. Ukraine (no 18049/18)
La requ�rante, M.S.L., TOV, est une soci�t� � responsabilit� limit�e ayant son si�ge en Ukraine. Elle est un important op�rateur de loteries nationales en Ukraine.
Depuis 2014, l'Ukraine est confront�e � des menaces sans pr�c�dent pour sa s�curit� nationale et son int�grit� territoriale. Au printemps 2014, les forces arm�es russes occup�rent la Crim�e, dont elles prirent le contr�le effectif (voir l'arr�t Ukraine c. Russie (Crim�e), prononc� en 2024), et en parall�le un conflit �clata dans l'est de l'Ukraine, avec l'arriv�e dans les r�gions de Donetsk et de Louhansk de groupes arm�s pro-russes (voir l'arr�t Ukraine et Pays-Bas c. Russie, prononc� en 2025). C'est dans ce
contexte que la Verkhovna Rada (le Parlement) adopta la loi relative aux sanctions, qui visait sp�cialement � r�pondre aux besoins urgents en mati�re de s�curit�. L'affaire concerne les sanctions �conomiques bas�es sur cette l�gislation qui ont �t� prononc�es contre la soci�t� requ�rante entre 2015 et 2018, et les tentatives infructueuses de celle-ci pour les contester. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), la soci�t� requ�rante consid�re que les sanctions, en particulier le gel de ses avoirs, �taient ill�gales et disproportionn�es, et que les d�cisions d'imposer lesdites sanctions n'ont pas donn� lieu � un contr�le juridictionnel ad�quat. Elle affirme en particulier que les motifs pour lesquels les sanctions ont �t� inflig�es � motifs faisant �tat de blanchiment d'argent, d'�vasion fiscale, de jeux d'argent ill�gaux et d'all�geance � la F�d�ration de Russie � sont de nature sp�culative et qu'ils n'ont jamais �t� �tablis dans le cadre d'une proc�dure judiciaire. Par ailleurs, sur le terrain des articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et 13 (droit � un recours effectif), la soci�t� requ�rante d�nonce la dur�e selon elle excessive de deux des proc�dures administratives dont elle a fait l'objet, ainsi que l'absence au niveau national d'un recours effectif qui lui aurait permis de se plaindre de la violation de son droit de propri�t�. Violation de l'article 1 du Protocole no 1 Violation de l'article 13 Satisfaction �quitable : la Cour a d�cid� que le constat de violations constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le pr�judice moral subi par la soci�t� requ�rante
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Suivez la Cour sur Bluesky @echr.coe.int, X ECHR_CEDH, LinkedIn, et YouTube. Contactez ECHRPress pour vous abonner aux communiqu�s de presse. O� trouver les communiqu�s de presse ? HUDOC - Recueil des communiqu�s de presse Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les demandes des journalistes peuvent �tre formul�es aupr�s de l'Unit� de la presse par courriel ou t�l�phone. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło