003-8367868-11820034
WyrokETPCz2025-10-28
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odroczenie oceny wpływu na środowisko (EIA) w procesie wydawania licencji na poszukiwanie ropy naftowej naruszyło proceduralne obowiązki państwa wynikające z art. 8 Konwencji w zakresie ochrony przed skutkami zmian klimatu?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że państwa mają proceduralny obowiązek wynikający z art. 8 Konwencji do przeprowadzania terminowej, adekwatnej i kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko (EIA) w dobrej wierze i w oparciu o najlepsze dostępne dane naukowe, zwłaszcza w kontekście decyzji środowiskowych i klimatycznych. W niniejszej sprawie, mimo że początkowa ocena wpływu na klimat w procesie wydawania licencji na poszukiwanie ropy naftowej została odroczona, Trybunał nie stwierdził naruszenia. Uzasadnił to tym, że norweski Sąd Najwyższy jasno określił konstytucyjny obowiązek niezatwierdzania planów rozwoju i eksploatacji (PDE), jeśli wymagały tego ogólne względy klimatyczne i środowiskowe. Ponadto, Trybunał odwołał się do opinii doradczej Sądu EFTA, która dopuszczała późniejszą rektyfikację EIA, pod warunkiem, że ocena ta uwzględniałaby wstecznie wpływ na środowisko i nie służyła obejściu przepisów. W połączeniu z oficjalnymi zapewnieniami rządu o przeprowadzeniu pełnej oceny emisji i konsultacji publicznych przed podjęciem decyzji o wydobyciu, Trybunał uznał, że odroczona EIA nie była sama w sobie niewystarczająca do zapewnienia gwarancji państwa wynikających z art. 8 Konwencji.Stan faktyczny
10 czerwca 2016 r. norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii przyznało trzynastu prywatnym firmom dziesięć licencji na poszukiwanie ropy naftowej. Organizacje Greenpeace Nordic i Young Friends of the Earth Norway zaskarżyły ważność tej decyzji. Sąd w Oslo potwierdził ważność decyzji 4 stycznia 2018 r., a Sąd Najwyższy Norwegii oddalił odwołanie 22 grudnia 2020 r., uznając decyzję za ważną i stwierdzając, że potencjalne emisje nie stanowią „bezpośredniego ryzyka” w rozumieniu art. 8 Konwencji. Skarżący twierdzili, że przed wydaniem licencji nie przeprowadzono odpowiedniej oceny oddziaływania na środowisko (EIA) w odniesieniu do zobowiązań Norwegii w zakresie łagodzenia zmian klimatu.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza brak naruszenia art. 8 Konwencji w odniesieniu do organizacji skarżących. Trybunał uznaje skargi skarżących indywidualnych za niedopuszczalne na podstawie art. 8. Trybunał uznaje skargi wszystkich skarżących za niedopuszczalne na podstawie art. 13 i art. 14 w związku z art. 8.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffière de la Cour
CEDH 251 (2025)
28.10.2025
Le report de l’évaluation de l’impact environnemental des licences
d’exploration pétrolière n’a pas violé la Convention
L’affaire Greenpeace Nordic et autres c. Norvège (requête no 34068/21) portait sur l’aspect
procédural de l’obligation de protéger de manière effective les individus contre les effets néfastes
graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie, dans le
cadre d’activités d’exploration pétrolière précédant l’extraction. Le 10 juin 2016, le ministère du
Pétrole et de l’Énergie accorda à treize sociétés privées dix licences d’exploration en vue de la
production de gaz de pétrole. Le recours juridictionnel formé par les organisations requérantes,
Greenpeace Nordic et Young Friends of the Earth Norway, pour contester la validité de cette décision
fut rejeté.
Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour dans l’affaire, la Cour européenne des droits de l’homme
conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)
de la Convention européenne des droits de l’homme relativement aux griefs soulevés par les
organisations requérantes.
La Cour dit en particulier que, lorsqu’il adopte une décision en matière d’environnement et de
changement climatique, l’État doit effectuer en temps voulu une évaluation adéquate et complète
des incidences sur l’environnement, et ce de bonne foi et sur le fondement des meilleures données
scientifiques disponibles. Elle dit que, si les processus ayant abouti à la décision de 2016 n’étaient pas
réellement exhaustifs et si, en particulier, l’évaluation des incidences de l’activité sur le climat a été
reportée, rien n’indique qu’une évaluation reportée ait en soi été insuffisante pour étayer les
garanties de l’État en matière de respect de la vie privée et familiale au sens de la Convention.
Par ailleurs, la Cour déclare irrecevables les griefs formulés par les requérants individuels sur le terrain
de l’article 8 et par l’ensemble des requérants sur le terrain de l’article 13 (droit à un recours effectif)
et de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8.
Principaux faits
Les requérants sont six ressortissants norvégiens nés entre 1995 et 2001 et résidant à Oslo, ainsi que
deux organisations non gouvernementales, Greenpeace Nordic et Young Friends of the Earth Norway,
basées en Norvège. Les requérants individuels sont tous des membres ou anciens membres de Young
Friends of the Earth Norway.
Le 10 juin 2016, le ministère du Pétrole et de l’Énergie accorda à treize sociétés privées dix licences de
production de gaz de pétrole sur le plateau continental norvégien, où sont déployées les activités
pétrolières offshore de la Norvège. Les deux organisations requérantes demandèrent un contrôle de
la validité de cette décision. Le 4 janvier 2018, le tribunal d’Oslo confirma la validité de celle-ci.
Le 22 décembre 2020, la Cour suprême rejeta un recours formé par les organisations requérantes,
considérant, par onze voix contre quatre, que la décision d’octroi des licences était valable, que les Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois
à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas,
un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra
un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des
renseignements
supplémentaires
sur
le
processus
d’exécution
sont
consultables
à
l’adresse
suivante :
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
effets d’éventuelles émissions qui pourraient résulter de ces licences ne constituaient pas un « risque
immédiat » et, par conséquent, que la question ne relevait pas de l’article 8 de la Convention.
Griefs, procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15 juin 2021.
Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants
soutenaient que les autorités, avant de délivrer les licences de production de pétrole, n’avaient pas
procédé à une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) concernant les effets potentiels de
l’extraction pétrolière sur les obligations de la Norvège relatives à l’atténuation du changement
climatique.
Sur le terrain de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec les articles 2 et 8, les
requérants considéraient que la politique de la Norvège en matière de changement climatique ainsi
que le résultat du cycle d’octroi de licences en cause avaient porté atteinte à leurs droits. Ils estimaient
en particulier que la politique en question avait des effets excessivement préjudiciables sur les jeunes
et sur les membres de la minorité autochtone samie. Ils alléguaient que les juridictions internes
avaient apprécié leurs griefs de manière superficielle et gravement erronée et qu’en conséquence ils
n’avaient pas eu accès à un recours interne effectif au sens de l’article 13.
Les rapporteurs spéciaux des Nations unies sur les droits de l’homme et l’environnement ainsi que sur
les substances toxiques et les droits de l’homme, ClientEarth, Norwegian Grandparents’ Climate
Campaign, le Réseau européen des institutions nationales des droits de l’homme, la Commission
internationale de juristes (CIJ International) et la CIJ Norvège ont été autorisés à intervenir en qualité
de tiers.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Saadet Yüksel (Türkiye), présidente,
Arnfinn Bårdsen (Norvège),
Jovan Ilievski (Macédoine du Nord),
Oddný Mjöll Arnardóttir (Islande),
Gediminas Sagatys (Lituanie),
Juha Lavapuro (Finlande),
Hugh Mercer (Royaume-Uni),
ainsi que de Hasan Bakırcı, greffier de section.
Décision de la Cour
La Cour observe que la cause des présents requérants se distingue de celle des requérantes dans
l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse (requête no 53600/20) en ce qu’elle
concerne les obligations procédurales de l’État et non ses obligations matérielles. Les principes
généraux qui ont été précisés dans l’affaire suisse ont toutefois guidé l’examen de la Cour en l’espèce.
La Cour note également que la présente affaire concerne le processus décisionnel supposément vicié
qui a été mis en œuvre dans le cadre d’un cycle spécifique d’octroi de licences, et qui a fait l’objet
d’une procédure interne engagée par les organisations requérantes. Il s’ensuit que le grief général
portant sur la politique climatique ou pétrolière de la Norvège, c’est-à-dire sur certaines mesures
d’atténuation du changement climatique, telles que l’abandon progressif de la production pétrolière
à partir de gisements inexplorés, n’entre pas dans le champ d’examen de la Cour.
Examinant la qualité de victime des requérants individuels, le droit des associations requérantes de
saisir la Cour (locus standi) et l’applicabilité de l’article 8 de la Convention, la Cour constate qu’il existe
un lien suffisamment étroit entre, d’une part, la procédure relative à l’autorisation de l’exploration et,
d’autre part, les effets du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie
des individus. Si l’exploration n’est pas toujours suivie – et certainement pas automatiquement ou
sans condition – d’une extraction, en Norvège, il s’agit là d’une condition préalable tant juridique que
pratique. La Cour conclut que les organisations requérantes avaient le droit d’engager la procédure,
et que l’article 8 est applicable à leur grief. Le grief qu’elles fondent sur cette disposition est donc
recevable.
En ce qui concerne les requérants individuels, si la Cour ne nie pas la gravité de troubles tels que
l’anxiété ou le chagrin liés au climat, elle observe que leurs griefs ne sont pas étayés par des preuves
médicales. En outre, le dossier ne contient aucun autre élément propre à l’amener à conclure que les
intéressés ont été exposés de manière intense à des effets néfastes du changement climatique qui les
ont personnellement touchés, ou qu’il existe un besoin impérieux d’assurer leur protection
individuelle contre les effets négatifs du changement climatique sur leurs droits fondamentaux. Il
s’ensuit que les requérants individuels ne remplissent pas les critères relatifs à la qualité de victime au
regard de la Convention, et que leurs griefs sont donc irrecevables.
Article 2
Suivant l’approche qu’elle a adoptée dans l’arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres, la Cour
juge approprié d’examiner les griefs des organisations requérantes sous l’angle du seul article 8.
Article 8
Lorsqu’il adopte une décision en matière d’environnement et de changement climatique, l’État doit
effectuer en temps voulu une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) qui soit adéquate
et complète, et ce de bonne foi et sur le fondement des meilleures données scientifiques disponibles.
Dans le cadre de projets de production pétrolière, l’EIE doit comporter, à tout le moins, une
quantification des émissions de gaz à effet de serre prévues (notamment les émissions dues à la
combustion, à l’intérieur du pays comme à l’étranger). De plus, les autorités publiques doivent
déterminer si l’activité en question est compatible avec leur obligation, au regard du droit national et
du droit international, de prendre des mesures effectives contre les effets néfastes du changement
climatique. Enfin, une consultation publique éclairée doit avoir lieu à un moment où toutes les options
sont encore ouvertes et où il est réaliste de penser que l’on peut prévenir la pollution à la source.
En Norvège, les activités pétrolières sont fortement réglementées, dans un cadre comportant trois
étapes consécutives. La première étape est l’ouverture d’une zone à l’exploration. Selon le droit
interne, elle doit être précédée d’une EIE stratégique effectuée par le ministère du Pétrole et de
l’Énergie ainsi que d’une consultation publique. La deuxième étape est celle de l’octroi de licences, qui
correspond à la phase de l’exploration et ne nécessite pas formellement une EIE ou une consultation
publique. La troisième et dernière étape est celle du plan de développement et d’exploitation (« le
PDE »), qui correspond à l’extraction pétrolière et qui doit en principe être précédée d’une EIE réalisée
par le titulaire de la licence, ainsi que d’une consultation publique. Dans certaines circonstances,
l’obligation de procéder à une évaluation des incidences peut être levée. Les deuxième et troisième
phases de la procédure administrative peuvent chacune faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.
La Cour constate que l’évaluation des incidences réalisée lors des processus ayant abouti à la décision
de 2016 n’était pas réellement exhaustive. Dans le document d’orientation pertinent, l’évaluation des
effets climatiques, des relations écologiques ou encore de l’acidification des océans a été
explicitement reportée au stade où les plans de gestion seraient établis. Quant à l’arrêt de la Cour
suprême, il a renvoyé la question des émissions de combustion exportées soit à la politique climatique
générale, soit à des décisions futures en matière de PDE. La haute juridiction a jugé que l’absence, au
stade de l’étude stratégique, d’une évaluation des effets engendrés par les émissions de combustion
exportées pouvait être réparée lors d’une étape procédurale ultérieure, soit par le biais d’une EIE faite
au stade du PDE, soit par une décision politique générale de réduction globale des activités pétrolières.
La Cour relève que le ministère semble avoir autorisé divers projets d’extraction pétrolière en
l’absence d’évaluation relative à leurs émissions de combustion ou à leur incidence sur le changement
climatique. La Cour partage l’avis des requérants selon lequel un recours généralisé à une telle
dérogation pourrait bien revenir à contourner et, en fait, à totalement contrecarrer l’objectif même
d’une EIE complète et réalisée en temps voulu, comme moyen de protéger les droits garantis par la
Convention contre les graves effets du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la
qualité de vie des individus.
Toutefois, la Cour accorde davantage d’importance aux éléments qui ont renforcé structurellement la
garantie d’une exécution des obligations procédurales pertinentes en matière de PDE. Premièrement,
la Cour suprême a clairement indiqué que les autorités norvégiennes étaient soumises à l’obligation
constitutionnelle de ne pas approuver un PDE si des considérations générales relatives au climat et à
l’environnement l’exigeaient. Deuxièmement, la Cour renvoie à la récente adoption, par la Cour de
l’Association européenne de libre-échange (AELE), d’un avis consultatif relatif à une procédure interne
concernant trois projets en mer du Nord. Cette juridiction a considéré que la directive EIE imposait à
une juridiction nationale d’éliminer les conséquences illégales de l’absence d’une EIE complète tenant
compte des émissions de la combustion de pétrole. Elle a ajouté qu’une régularisation était bien
autorisée, au moyen d’une évaluation effectuée pendant la mise en œuvre, voire après l’achèvement
du projet, mais uniquement si cette régularisation ne servait pas à contourner les règles et si
l’évaluation prenait en considération de façon rétroactive l’impact environnemental du projet.
Troisièmement, la Cour prend note de l’assurance officielle donnée par le Gouvernement selon
laquelle une évaluation des émissions de combustion et une consultation publique éclairée auraient
lieu avant l’adoption de la décision en question.
On ne saurait dire qu’il existe un problème structurel qui aille à l’encontre de la conclusion selon
laquelle le cadre juridique évoqué est appliqué de façon effective. Rien n’indique qu’une EIE reportée
soit en elle-même insuffisante pour étayer les garanties de l’État en matière de respect de la vie privée
et familiale au sens de l’article 8 de la Convention.
Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Article 14 combiné avec l’article 8
Aucun grief de ce type n’a été formulé, même en substance, au cours de la procédure de contrôle
juridictionnel qui a été menée au niveau interne. Il s’ensuit que ce grief est irrecevable.
Article 13
La Cour estime que les juridictions internes se sont dûment penchées sur l’affaire. La Cour suprême a
consacré une partie distincte de son arrêt à un examen complet de le point de savoir si des droits
garantis par la Convention étaient en jeu, répondant aux arguments des requérants et étudiant la
jurisprudence de la Cour. Le fait que la conclusion de la Cour suprême sur cette question puisse être
remise en question à la lumière des conclusions auxquelles la Cour parvient en l’espèce ne signifie pas
que l’appréciation ait été insuffisante ou qu’elle n’ait pas été menée avec diligence. Eu égard aux
motifs avancés par les juridictions internes à l’appui de leurs conclusions, la Cour estime que rien
n’indique que la portée de leur contrôle ait été insuffisante au regard de la Convention. Ce grief est
irrecevable.
L’arrêt n’existe qu’en anglais.
Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la
Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur
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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil
de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des
droits de l’homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło