003-8441567-11953514
WyrokETPCz2026-01-28
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Stan faktyczny
Dokument jest komunikatem prasowym (CEDH 020 (2026)) wydanym przez Kancelarię Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w dniu 28 stycznia 2026 r. Informuje on o zamiarze Trybunału ogłoszenia dziewięciu wyroków we wtorek 3 lutego 2026 r. oraz szesnastu wyroków i/lub decyzji w czwartek 5 lutego 2026 r. Komunikat szczegółowo opisuje kilka z tych nadchodzących spraw, w tym: Ramishvili przeciwko Gruzji (reputacja, art. 8), Szelényi i inni przeciwko Węgrom (testy uczciwości, art. 8), Salvador Coutinho dos Santos Amado przeciwko Portugalii (ocena sędziowska, art. 6), Navalnyy przeciwko Rosji (nr 4) (zatrzymanie, art. 2, 3, 5, 6, 18, 34), O.H. i inni przeciwko Serbii (zbiorowe wydalenie, art. 4 Prot. 4, 3, 5, 13), Kandemir przeciwko Turcji (zwolnienie ze służby publicznej, art. 6 ust. 1), Tatli przeciwko Turcji (dostęp do sądu w sprawie decyzji środowiskowej, art. 6 ust. 1), Medmoune przeciwko Francji (prawo do życia, art. 2), Florio i Bassignana przeciwko Włochom (prawa własności, art. 1 Prot. 1) oraz Morawiec przeciwko Polsce (niezależność sądownictwa, art. 6 ust. 1, 8, 10).Pełny tekst orzeczenia
de la Greffi�re de la Cour
CEDH 020 (2026) 28.01.2026
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit neuf arr�ts le mardi 3 f�vrier et 16 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 5 f�vrier 2026.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 3 f�vrier 2026
Ramishvili c. G�orgie (requ�te no 4100/24)
Le requ�rant, Mikheil Ramishvili, est un ressortissant g�orgien n� en 1971 et r�sidant � Tbilissi. Avocat de la d�fense renomm�, il a travaill� sur plusieurs affaires p�nales tr�s m�diatis�es en G�orgie.
En septembre 2017, il repr�sentait les int�r�ts de l'accus� dans une affaire concernant la tentative de meurtre de la secr�taire personnelle du Patriarche, �galement connue sous le nom d'� affaire du cyanure �, et il fut invit� � participer � une �mission t�l�vis�e en direct. Au cours de cette �mission, le pr�sentateur t�l�phona � un membre �minent du clerg� de l'�glise orthodoxe g�orgienne, le p�re I., qui �tait �galement t�moin � charge. Celui-ci qualifia M. Ramichvili d'� informateur � et de � provocateur �, l'accusant de fournir des informations aux services secrets. L'affaire dont la Cour europ�enne des droits de l'homme est saisie concerne l'action civile en diffamation que M. Ramishvili a introduite contre le p�re I. devant les juridictions internes, sans succ�s, � la suite de cette �mission.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Ramishvili reproche aux juridictions nationales de ne pas avoir prot�g� sa r�putation professionnelle contre les accusations publiques, non confirm�es selon lui, que le p�re I. a formul�es � son �gard.
Szel�nyi et autres c. Hongrie (nos 15147/23 et 38303/23)
L'affaire concerne ce que l'on appelle les � tests d'int�grit� � (megb�zhat�s�gi vizsg�lat) qui ont �t� introduits en Hongrie en 2011 pour lutter contre la corruption et contr�ler le respect des obligations professionnelles. Dans le cadre de ces op�rations d'infiltration, des employ�s de certaines cat�gories du secteur public sont plac�s sous surveillance, � leur insu, dans une situation qui leur offre la possibilit� de prendre des d�cisions inappropri�es ou contraires � l'�thique.
Les quatre requ�rants sont Zolt�n Szel�nyi, n� en 1970 et r�sidant � V�cegres, B.A., n� en 1972 et r�sidant � Budapest, Erzs�bet Laluska, n�e en 1975 et r�sidant � Szarvas, et Julianna Fedork�, n�e en 1964 et r�sidant � Budapest.
Le premier requ�rant est m�decin hospitalier, tandis que les trois autres requ�rants sont employ�s dans divers �tablissements publics (un expert en mati�re d'�ducation, un conseiller en adoption et un repr�sentant l�gal relevant des autorit�s de protection de l'enfance). Tous ont saisi, en vain, la Cour constitutionnelle pour contester la l�gislation pertinente sur les tests d'int�grit�, laquelle avait �t� �tendue en 2020 et 2022 � tous les employ�s qui, comme eux, sont plac�s sous la gestion ou la supervision du minist�re de l'Int�rieur.
Les requ�rants all�guent que les tests d'int�grit� les exposent au risque de devenir la cible de mesures de surveillance secr�te, ce qui s'analyse selon eux en une violation de leurs droits d�coulant de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention.
Salvador Coutinho dos Santos Amado c. Portugal (no 44794/19)
Le requ�rant est un ressortissant portugais n� en 1974. Il est magistrat.
L'affaire concerne une proc�dure d'�valuation professionnelle effectu�e par le Conseil sup�rieur de la magistrature (� CSM �) � l'�gard du requ�rant, et ayant abouti � l'attribution du classement � m�diocre � ainsi qu'� l'ouverture automatique d'une proc�dure disciplinaire � son encontre. En l'attente de l'issue de cette proc�dure, le requ�rant fut temporairement suspendu de ses fonctions de juge.
Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, il se plaint d'un manque d'ind�pendance du CSM et d�nonce l'iniquit� de la proc�dure devant la Cour supr�me.
Navalnyy c. Russie (no 4) (nos 4743/21 et 37083/21)
Le requ�rant, Aleksey Anatolyevich Navalnyy, est un ressortissant russe n� en 1976 et d�c�d� dans une colonie p�nitentiaire russe en 2024. Militant politique, leader de l'opposition, militant anti-corruption et blogueur populaire, il �tait aussi le fondateur de la Fondation anticorruption, qui menait et publiait des enqu�tes sur des all�gations de corruption de hauts responsables du gouvernement russe.
L'affaire concerne l'arrestation et la d�tention de M. Navalnyy en janvier 2021, lesquelles ont �t� suivies d'une proc�dure qui a abouti � la r�vocation du sursis � l'ex�cution d'une peine qui lui avait �t� pr�c�demment inflig�e en 2014 et � son incarc�ration ult�rieure sur la base de cette peine � compter du 2 f�vrier 2021. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Navalnyy all�guait que sa d�tention cons�cutive � la r�vocation de son sursis �tait ill�gale en raison de son lien de causalit� avec la condamnation p�nale que la Cour europ�enne des droits de l'homme avait jug�e contraire � plusieurs articles de la Convention en 2017. Il soutenait �galement que sa d�tention dans l'attente de l'issue de la proc�dure concernant la r�vocation de son sursis �tait � la fois d�pourvue de base l�gale en droit interne et arbitraire. Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 5 � 4 (droit � ce qu'un tribunal statue � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention), 6 (droit � un proc�s �quitable), 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits) et 34 (droit de recours individuel), M. Navalnyy se plaignait de sa d�tention, de son emprisonnement et de ses conditions de d�tention, et il all�guait que l'assistance m�dicale disponible �tait inad�quate, que les garanties proc�durales relatives � sa d�tention �taient insuffisantes, que la proc�dure concernant la r�vocation de son sursis avait �t� in�quitable, qu'un but inavou� avait motiv� son arrestation, sa d�tention et la r�vocation de son sursis, et que son droit de recours individuel avait �t� entrav�, notamment par le non-respect de la mesure provisoire ordonn�e par la Cour. Il soutenait qu'il se trouvait de ce fait expos� � une menace grave et imm�diate pour sa vie.
O.H. et autres c. Serbie (no 57185/17)
Les requ�rants sont 17 ressortissants afghans n�s entre 1962 et 2015.
L'affaire concerne l'�loignement des requ�rants vers la Bulgarie apr�s qu'ils avaient exprim� leur intention de demander l'asile en Serbie. Le 3 f�vrier 2017, vers 0 h 15, les autorit�s serbes arr�t�rent les requ�rants au motif qu'ils �taient soup�onn�s d'avoir franchi la fronti�re ill�galement, et elles les plac�rent en d�tention. Le m�me jour, � 22 h 30, la proc�dure pour infraction introduite contre les requ�rants fut abandonn�e et la police les conduisit � la fronti�re bulgare, qu'elle les for�a � franchir.
Invoquant l'article 4 du Protocole no 4 (interdiction des expulsions collectives d'�trangers), les requ�rants all�guent que les autorit�s serbes les ont contraints � quitter le pays sans avoir proc�d� � une appr�ciation individuelle de leur situation personnelle. Ils formulent �galement des griefs sur le terrain des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 13 (droit � un recours effectif).
Kandemir c. T�rkiye (no 30906/19)
Le requ�rant, M. Mehmet Kandemir, est un ressortissant turc, n� en 1980 et r�sidant � Kocaeli.
L'affaire concerne le licenciement du requ�rant, � la suite de la d�claration de l'�tat d'urgence en T�rkiye, du poste qu'il occupait alors au centre BLGEM (Centre de recherche en technologies avanc�es de l'informatique et de la s�curit� de l'information), au sein du T�BTAK (Institut de recherches scientifiques et techniques) � le � T�BTAK BLGEM �) �, ainsi que le contr�le juridictionnel subs�quent de ladite mesure.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant estime que ni la proc�dure de licenciement, ni la proc�dure judiciaire subs�quente n'ont respect� les garanties d'�quit� du proc�s. Il se plaint en outre d'un d�faut de motivation de la d�cision de la Cour constitutionnelle rendue � son �gard.
Tatli c. T�rkiye (no 35383/19)
Le requ�rant, Ali Tatli, est un ressortissant turc n� en 1967 et r�sidant � Istanbul.
L'affaire concerne la possibilit� pour le requ�rant de contester une d�cision administrative exon�rant une centrale hydro�lectrique de l'obligation de faire proc�der � une �valuation des incidences sur l'environnement (� EIE �).
Invoquant l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal), M. Tatli all�gue que la Cour administrative supr�me est parvenue � la conclusion qu'il n'avait pas le droit de porter l'affaire en justice (locus standi) sans lui avoir donn� la possibilit� de pr�senter des �l�ments de nature � prouver qu'il avait un int�r�t suffisant � contester la d�cision d'exon�ration de l'obligation de proc�der � une EIE.
Jeudi 5 f�vrier 2026
Medmoune c. France (no 55026/22) Les requ�rantes sont Mmes Rachida Medmoune et Saida Medmoune, ressortissantes fran�aises, n�es en 1976 et 1979 et Mme Zohra Medmoune, ressortissante marocaine ; n�e en 1986 ; elles r�sident � Bruay sur l'Escault. Le 18 mai 2022, M. A.M., 44 ans, fr�re des deux premi�res requ�rantes et �poux de la troisi�me, fut renvers� par un v�hicule utilitaire sur lequel il effectuait des r�parations, avec pour cons�quences un polytraumatisme grave compliqu� par un arr�t cardio-respiratoire et une absence d'oxyg�nation du cerveau pendant sept minutes. Il fut admis le m�me jour au service de r�animation du centre hospitalier de Valenciennes. Les examens qui y furent men�s �tablirent l'absence de r�flexes du tronc c�r�bral et d'activit� c�r�brale et des l�sions anoxiques s�v�res.
La requ�te concerne la d�cision m�dicale d'arr�ter des traitements qui maintenaient M. A.M. en vie, alors qu'il avait r�dig� des directives anticip�es dans lesquelles il indiquait � [vouloir] que l'on continue � [l]e maintenir en vie (m�me artificiellement) dans le cas o� [il] aurai[t] perdu (d�finitivement) conscience et o� [il] ne pourrai[t] plus communiquer avec [s]es proches �.
Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie) de la Convention, les requ�rantes se plaignent d'une atteinte au droit � la vie de M. A.M. r�sultant de la d�cision m�dicale d'arr�ter les traitements qui le maintenaient en vie.
Florio et Bassignana c. Italie (nos 34324/15 et 65192/16)
Les requ�rants, M. Mario Emanuele Florio, Mme Monica Florio, M. Salvatore Florio et M. Luigi Bassignana sont des ressortissants italiens n�s en 1941, 1971, 1973 et 1959 et r�sidant � Turin et Aoste.
L'affaire concerne l'effet combin� d'une mesure de confiscation du prix ou profit d'un d�lit, ordonn�e par les juridictions p�nales, et d'une condamnation, prononc�e par la Cour des comptes, � indemniser l'administration des dommages caus�s par le m�me d�lit.
Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants all�guent que l'ing�rence dans leur droit de propri�t� est disproportionn�e, compte tenu notamment des effets combin�s des mesures de confiscation p�nales et de la r�paration ordonn�e par la Cour des comptes.
Morawiec c. Pologne (no 46238/20)
La requ�rante, Beata Morawiec, est une ressortissante polonaise n�e en 1964 et r�sidant � Libert�w (Pologne).
Mme Morawiec est juge et pr�sidente de l'Association des magistrats Themis. L'affaire porte sur des d�cisions de la chambre disciplinaire de la Cour supr�me (� la CDCS �) relatives � l'immunit� de poursuites conf�r�e � Mme Morawiec et � sa suspension de ses fonctions judiciaires.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), en particulier, Mme Morawiec all�gue que la CDCS n'a pas satisfait aux exigences d'un � tribunal ind�pendant et impartial �tabli par la loi � et que ses d�cisions ont port� atteinte � son droit au respect de sa vie priv�e garanti par l'article 8 et � son droit � la libert� d'expression garanti par l'article 10.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive des proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mardi 3 f�vrier 2026
Nom Nikitin c. Estonie Achtypi c. Gr�ce
Num�ro de la requ�te principale 49257/22 58669/19
Jeudi 5 f�vrier 2026
Nom Greimers c. Allemagne Kuzmanov c. Bulgarie Grzevi c. Croatie Jelusi c. Croatie Zinai c. Croatie A et autres c. France Tarmelit et autres c. France Raindi 1 Ltd c. G�orgie
Num�ro de la requ�te principale 32135/23 22895/23 47682/21 59726/21 35519/21 17952/23 37144/23 15741/21
Nom A.V. c. la R�publique de Moldova Damian c. la R�publique de Moldova Martins Ribeiro et autres c. Portugal Kov�cik c. Slovaquie R. N. c. T�rkiye
Num�ro de la requ�te principale 40110/15 32935/13 10873/25 34232/22 44592/17
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int.
Suivez la Cour sur Bluesky @echr.coe.int, X ECHR_CEDH, LinkedIn, et YouTube. Contactez ECHRPress pour vous abonner aux communiqu�s de presse. O� trouver les communiqu�s de presse ? HUDOC - Recueil des communiqu�s de presse
Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08
Les demandes des journalistes peuvent �tre formul�es aupr�s de l'Unit� de la presse par courriel ou t�l�phone.
Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) Claire Windsor (tel : + 33 3 88 41 24 01)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
5
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło