003-8445599-11960512
WyrokETPCz2026-02-03
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy aresztowanie i detencja Aleksieja Nawalnego, brak oceny ryzyka dla jego zdrowia i życia oraz warunki jego osadzenia naruszyły jego prawa wynikające z art. 2, 3, 5 ust. 1 i 34 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że detencja skarżącego po 2 lutego 2021 r. była bezprawna, ponieważ jej podstawą było skazanie z 2014 r., które Trybunał wcześniej uznał za arbitralne i stanowiące „rażące zaprzeczenie sprawiedliwości”. Detencja w okresie od 17 stycznia do 2 lutego 2021 r. również była bezprawna, gdyż sądy krajowe zastosowały przepisy prawa przez analogię, co naruszyło zasadę pewności prawa i legalności. Państwo naruszyło art. 2, nie oceniając realnego i bezpośredniego zagrożenia dla życia Nawalnego, wynikającego z wcześniejszego otrucia, i nie podejmując środków zapobiegawczych. Warunki detencji, w tym arbitralne pozbawienie snu, przymusowe golenie głowy i opóźnienia w dostępie do niezależnej opieki medycznej, stanowiły nieludzkie i poniżające traktowanie, odzwierciedlające systematyczne lekceważenie jego zdrowia i godności. Ponadto, Rosja naruszyła art. 34, nie wykonując środka tymczasowego Trybunału nakazującego natychmiastowe zwolnienie skarżącego.Stan faktyczny
Aleksey Navalnyy, rosyjski działacz polityczny, powrócił do Rosji w styczniu 2021 r. po rzekomym otruciu i leczeniu za granicą. Został natychmiast aresztowany, a jego wyrok w zawieszeniu z 2014 r. został cofnięty, co doprowadziło do jego uwięzienia. Pomimo obaw o jego zdrowie i środka tymczasowego ETPCz nakazującego jego zwolnienie, pozostał w detencji aż do śmierci w lutym 2024 r. W trakcie detencji skarżył się na złe warunki, w tym pozbawienie snu i nieodpowiednią opiekę medyczną.Rozstrzygnięcie
Trybunał, jednogłośnie:
- Stwierdza naruszenie art. 2 (prawo do życia) Konwencji.
- Stwierdza naruszenie art. 5 § 1 (prawo do wolności i bezpieczeństwa) Konwencji.
- Stwierdza naruszenie art. 3 (zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania) Konwencji.
- Stwierdza naruszenie art. 34 (prawo do skargi indywidualnej) Konwencji.
- Uznaje, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania zarzutów z art. 5 § 4 i art. 6 Konwencji.
- Skreśla zarzut z art. 18 Konwencji z listy spraw.
- Zasądza na rzecz skarżącego 26 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej.
- Nie zasądza żadnej kwoty tytułem kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 032 (2026) 03.02.2026
Violations de la Convention � raison de la d�tention ill�gale � laquelle Aleksey Navalnyy a �t� soumis, du manquement des autorit�s d'appr�cier les risques pour sa sant� et sa vie, et des traitements inhumains et d�gradants dont il a
fait l'objet
L'affaire Navalnyy c. Russie (no 4) (requ�tes nos 4743/21 et 37083/21) concerne l'arrestation et la d�tention d'Alexe� Navalnyy en janvier 2021, qui ont fait suite au retour de l'int�ress� en Russie � la suite de son empoisonnement all�gu� en ao�t 2020 et de son traitement m�dical � l'�tranger, et qui ont �t� suivies d'une proc�dure � l'issue de laquelle a �t� r�voqu� un sursis � l'ex�cution d'une peine d'emprisonnement inflig�e en 2014 et de son incarc�ration ult�rieure sur la base de cette peine.
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour, la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
violation de l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme,
violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) � raison de la d�tention de M. Navalnyy dans l'attente de l'issue de la proc�dure concernant la r�vocation de son sursis et de son incarc�ration ult�rieure � partir du 2 f�vrier 2021, une fois le sursis r�voqu�, et
violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) � raison de ses conditions de d�tention en g�n�ral.
La Cour juge que la condamnation de M. Navalnyy en 2014 �tait fond�e sur une application impr�visible du droit p�nal russe et qu'elle �tait le r�sultat d'une proc�dure constitutive d'un � d�ni de justice flagrant � (elle s'appuie � cet �gard sur les conclusions qu'elle a formul�es dans son arr�t du 17 octobre 2017) ; en cons�quence, la d�tention de l'int�ress� apr�s le 2 f�vrier 2021 n'�tait pas � r�guli�re �. De plus, la d�tention de M. Navalnyy au cours de la proc�dure �tait fond�e sur des dispositions l�gales qui n'�taient pas applicables dans son cas, ce que la Cour juge contraire aux principes de pr�visibilit� et de s�curit� juridique.
En outre, en d�pit de l'empoisonnement quasi mortel dont M. Navalnyy avait �t� victime en ao�t 2020, les juridictions nationales, lorsqu'elles ont ordonn� son placement en d�tention et son incarc�ration, n'ont aucunement cherch� � prendre en compte les craintes que l'int�ress� avait exprim�es pour sa sant� et sa vie, et elles n'ont rien fait pour entreprendre une quelconque appr�ciation des risques ou envisager des mesures pr�ventives, y compris des mesures de protection renforc�e ou non privatives de libert�. Elles ont par ailleurs totalement ignor� l'arr�t que la Cour avait rendu relativement � la condamnation de l'int�ress� en 2014, et elles n'ont pas tenu compte de la mesure provisoire que la Cour avait indiqu�e ni de la d�cision et des r�solutions du Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe demandant sa lib�ration. M. Navalnyy a de surcro�t �t� soumis simultan�ment � plusieurs formes de mauvais traitements au cours de sa d�tention, mauvais traitements qui, pris ensemble, refl�tent un m�pris syst�matique pour sa sant�, son bien-�tre et sa dignit�, et s'analysent en un traitement inhumain et d�gradant.
Un r�sum� juridique de cette affaire sera disponible dans la base de donn�es HUDOC de la Cour (lien).
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Principaux faits
Le requ�rant, Aleksey Anatolyevich Navalnyy, est un ressortissant russe n� en 1976 et d�c�d� dans une colonie p�nitentiaire russe en 2024. Militant politique et leader de l'opposition, il �tait aussi le fondateur de la Fondation anticorruption, qui menait et publiait des enqu�tes sur des all�gations de corruption de hauts responsables du gouvernement russe.
Le 30 d�cembre 2014, M. Navalnyy et son fr�re furent reconnus coupables de fraude commerciale et de blanchiment d'argent, et condamn�s � une peine de trois ans et demi de prison avec sursis et cinq ans de mise � l'�preuve. La peine avec sursis fut confirm�e en appel. En 2017, la mise � l'�preuve fut prolong�e d'un an, jusqu'au 30 d�cembre 2020, au motif que l'int�ress� avait �t� d�clar� coupable en 2017 de trois infractions administratives li�es � sa participation � des manifestations publiques.
� la suite de l'arr�t rendu par la Cour europ�enne dans l'affaire Navalnyye c. Russie (no 101/15) le 17 octobre 2017, la Cour supr�me russe rouvrit la proc�dure p�nale mais marqua son d�saccord avec les constats de violation des articles 6 et 7 de la Convention que la Cour avait formul�s. Elle jugea que les juridictions nationales avaient correctement �tabli la culpabilit� des fr�res Navalnyy et que la proc�dure avait �t� contradictoire et �quitable. Elle ordonna le maintien de la peine avec sursis qui avait �t� inflig�e � M. Navalnyy.
Le 20 ao�t 2020, quelques mois avant la fin de sa mise � l'�preuve, M. Navalnyy tomba soudainement malade et perdit connaissance lors d'un vol int�rieur. Plac� sous assistance respiratoire, il fut transport� par avion priv� jusqu'� Berlin, o� il resta hospitalis� pendant un mois, avant de suivre un traitement ambulatoire au m�me endroit jusqu'� la mi-janvier 2021. Il fut annonc� que l'int�ress� avait �t� expos� � un agent chimique neurotoxique de type � Novitchok �, interdit par la Convention sur les armes chimiques.
Juste avant la fin du mois de d�cembre 2020 et des six ans de mise � l'�preuve de M. Navalnyy �, le FSIN d�clara publiquement que M. Navalnyy avait manqu� � son obligation de se pr�senter r�guli�rement � son bureau local du FSIN et il convoqua l'int�ress�. Le lendemain, il inscrivit son nom sur la liste des personnes recherch�es, ordonna son arrestation et demanda la r�vocation de son sursis.
Le 13 janvier 2021, M. Navalnyy annon�a qu'il retournerait en Russie le 17 janvier 2021. Bien que le FSIN ait d�clar� publiquement qu'il serait plac� en d�tention � son arriv�e dans le cadre d'une proc�dure de r�vocation de son sursis, il revint en avion et fut imm�diatement arr�t�. Le lendemain, � l'issue d'une audience � huis clos organis�e au commissariat de police sans qu'il ait pu consulter son avocat en priv�, il vit son placement en d�tention ordonn�. Il saisit alors la Cour europ�enne de la requ�te no 4743/21, sollicitant une mesure provisoire en vue de sa lib�ration imm�diate.
Le sursis � l'ex�cution de la peine qui avait �t� prononc�e contre M. Navalnyy fut r�voqu� le 2 f�vrier 2021 pour non-respect par l'int�ress� de ses conditions de mise � l'�preuve. Par la suite, la cour d'appel rejeta les all�gations de M. Navalnyy qui consistaient � dire que sa vie �tait en danger et que la volont� des autorit�s de r�voquer son sursis proc�dait de motivations politiques.
Le 16 f�vrier 2021, la Cour europ�enne fit droit � la demande de mesure provisoire formul�e par M. Navalnyy en vertu de l'article 39 de son r�glement, et elle indiqua au gouvernement russe qu'il devait lib�rer imm�diatement l'int�ress�, en vain. Une d�cision et des r�solutions du Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe demandant sa lib�ration demeur�rent elles aussi sans effet.
Entre le 18 janvier 2021 et le 14 juin 2022, M. Navalnyy fut d�tenu dans plusieurs lieux diff�rents � parfois tenus secrets. Il fut notamment d�tenu dans la colonie p�nitentiaire IK-2, situ�e dans la r�gion de Vladimir, o�, selon les all�gations de l'int�ress�, il fut soumis � des conditions de d�tention inad�quates : cr�ne ras�, vid�osurveillance permanente, privations de sommeil au moyen de contr�les de s�curit� toutes les heures ou toutes les deux heures, etc.
Souffrant de fortes douleurs dorsales depuis f�vrier 2021 r�sultant d'une maladie d�g�n�rative aigu� de la r�gion lombo-sacr�e de la colonne vert�brale, avec hernie discale et protub�rances M. Navalnyy entama une gr�ve de la faim du 31 mars au 23 avril 2021 dans le but d'obtenir l'autorisation de consulter un neurologue ind�pendant. Les 24 mars et 14 avril 2021, il fut examin� dans un h�pital civil et se vit prescrire un traitement. Le 23 avril 2021, il accepta de suivre le traitement prescrit par les m�decins civils et il mit fin � sa gr�ve de la faim.
Le 6 juin 2023, dans son arr�t Navalnyy c. Russie (no 3), qui concernait le refus des autorit�s russes d'ouvrir une proc�dure p�nale sur l'empoisonnement all�gu� de M. Navalnyy en ao�t 2020, la Cour conclut � une violation du volet proc�dural de l'article 2 (droit � la vie/enqu�te effective). Elle �tait parvenue � la conclusion qu'au cours de leur enqu�te, les autorit�s nationales avaient notamment omis d'examiner la th�se d'un mobile politique derri�re la tentative de meurtre, les all�gations d'implication ou de collusion d'agents de l'�tat, et les d�clarations selon lesquelles une substance identifi�e comme une arme chimique � un agent chimique neurotoxique de type � Novitchok � �, interdite par le droit international et le droit russe, avait �t� utilis�e.
Le 16 f�vrier 2024, M. Navalnyy trouva la mort dans une colonie p�nitentiaire de haute s�curit�, IK-3, situ�e dans l'Arctique russe. Le dossier de la Cour ne renferme aucune information quant � la cause du d�c�s.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Navalnyy all�guait que sa d�tention cons�cutive � la r�vocation de son sursis �tait ill�gale en raison de son lien de causalit� avec la condamnation p�nale que la Cour europ�enne des droits de l'homme avait jug�e contraire � plusieurs articles de la Convention en 2017. Il soutenait �galement que sa d�tention dans l'attente de l'issue de la proc�dure concernant la r�vocation de son sursis �tait � la fois d�pourvue de base l�gale en droit interne et arbitraire. Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 5 � 4 (droit � ce qu'un tribunal statue � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention), 6 (droit � un proc�s �quitable), 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits) et 34 (droit de recours individuel), il all�guait que sa d�tention et son emprisonnement repr�sentaient pour sa vie une menace grave et imm�diate, que ses conditions de d�tention �taient mauvaises, que l'assistance m�dicale disponible �tait inad�quate, que les garanties proc�durales relatives � sa d�tention �taient insuffisantes, que la proc�dure concernant la r�vocation de son sursis avait �t� in�quitable, qu'un but inavou� avait motiv� son arrestation, sa d�tention et la r�vocation de son sursis, et que son droit de recours individuel avait �t� entrav�, notamment par le non-respect de la mesure provisoire ordonn�e par la Cour.
Les requ�tes ont �t� introduites devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 20 janvier 2021 et le 20 juillet 2021. � la suite du d�c�s de M. Navalnyy, la Cour a autoris� sa veuve, Yulia Borisovna Navalnaya, � poursuivre la proc�dure en son nom.
�tant donn� que les requ�tes concernaient une s�rie d'�v�nements et de situations li�s les uns aux autres, la Cour les a examin�s conjointement dans un seul et m�me arr�t.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Ioannis Ktistakis (Gr�ce), pr�sident, Peeter Roosma (Estonie), Darian Pavli (Albanie), �na N� Raifeartaigh (Irlande), Mateja urovi (Serbie), Can�lic Mingorance Cairat (Andorre),
Vasilka Sancin (Slov�nie),
ainsi que de Olga Chernishova, greffi�re adjointe de section.
D�cision de la Cour
La Cour �tablit qu'elle est comp�tente pour conna�tre des requ�tes en l'esp�ce dans la mesure o� elles portent sur des faits qui sont ant�rieurs au 16 septembre 2022, date � laquelle la Russie a cess� d'�tre partie contractante � la Convention europ�enne et, compte tenu de l'effet � continu � de la d�cision de placement en d�tention, qui se sont poursuivis au-del� de cette date.
Article 5 � 1
La Cour rel�ve que dans l'affaire Navalnyye c. Russie, elle avait d�j� conclu, d'une part, que la condamnation p�nale de M. Navalnyy, qui avait �t� prononc�e le 30 d�cembre 2014 et qui a servi de base � sa d�tention apr�s le 2 f�vrier 2021, �tait entach�e d'arbitraire, ce qui avait compromis l'�quit� de la proc�dure p�nale de mani�re fondamentale, et, d'autre part, que l'interpr�tation du droit p�nal par les juridictions avait �t� impr�visible, ce qui avait emport� violation des droits garantis au requ�rant par les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 7 (pas de peine sans loi) de la Convention. Elle consid�re que le caract�re profond�ment arbitraire qu'elle avait identifi� sur le terrain de l'article 6 dans l'affaire Navalnyye a atteint le seuil d'un d�ni de justice flagrant. Compte tenu du lien de causalit� manifeste qui existe entre cette condamnation et les conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain des articles 6 et 7 dans l'arr�t Navalnyye, elle parvient � la conclusion que la d�tention de M. Navalnyy apr�s le 2 f�vrier 2021 n'�tait pas � r�guli�re � et s'analyse en une violation de l'article 5 � 1 a) � cet �gard.
Concernant la p�riode de d�tention ant�rieure, comprise entre le 17 janvier et le 2 f�vrier 2021, les juridictions nationales ont cit� plusieurs dispositions l�gales comme base l�gale de la d�tention de M. Navalnyy dans l'attente de l'audience sur la r�vocation de son sursis. Toutefois, ces dispositions trouvaient � s'appliquer dans d'autres situations pr�cises, dont aucune n'�tait comparable � celle de M. Navalnyy. Pourtant, les juridictions nationales ont estim� qu'elles pouvaient �tre appliqu�es � par analogie � dans son cas, introduisant ainsi dans leur jurisprudence une interpr�tation contraire au libell� de ces dispositions. La Cour consid�re que l'application par analogie des dispositions en cause est contraire au principe de s�curit� juridique et ne r�pond pas au crit�re de l�galit� pos� par la Convention. Il y a donc eu violation de l'article 5 � 1 pour cette p�riode de d�tention aussi.
Article 2
La Cour observe que dans l'affaire Navalnyy (no 3), elle avait conclu que les faits survenus le 20 ao�t 2020 avaient constitu� un risque grave et imm�diat pour la vie du requ�rant. Elle tire des conclusions du manquement des autorit�s � l'obligation de mener une enqu�te conforme aux exigences de la Convention et elle parvient � la conclusion que la vie de M. Navalnyy se trouvait toujours menac�e de mani�re r�elle et imm�diate au moment de son retour en Russie et de son arrestation le 17 janvier 2021, et que cette menace a persist� par la suite. Devant les juridictions internes, M. Navalnyy a apport� des preuves � l'appui de son all�gation selon laquelle son placement en d�tention mettrait sa vie en danger. Face � ce risque, les juridictions nationales auraient d�, d'une part, en rechercher la source et le degr� de gravit� et d'imminence, et, d'autre part, envisager des mesures pr�ventives, comme des mesures non privatives de libert� ou des mesures de protection renforc�e. Or, elles n'ont men� aucune �valuation des risques, se bornant � rejeter les arguments de M. Navalnyy. Elles n'ont tenu aucun compte de l'arr�t de la Cour concernant la condamnation de l'int�ress� en 2014, pas plus qu'elles n'ont pris en consid�ration la mesure provisoire indiqu�e par la Cour, ou encore la d�cision et les r�solutions du Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe demandant sa lib�ration. Elles n'ont donc � aucun moment cherch� � s'acquitter de l'obligation positive de prot�ger l'int�ress� que l'article 2 faisait peser sur elles. Il y a donc eu violation � cet �gard.
Article 3
La Cour rel�ve que M. Navalnyy a re�u un diagnostic du service m�dical du centre de d�tention et qu'il s'est vu prescrire un traitement. Elle observe en outre qu'� la suite d'un avis m�dical divergent de la part d'un m�decin sp�cialiste ind�pendant � et parce que l'int�ress� avait entam� une gr�ve de la faim et refusait cat�goriquement de suivre le traitement prescrit �, les autorit�s ont organis� un nouvel examen et sollicit� des m�decins sp�cialistes externes pour un nouvel avis. M. Navalnyy a alors accept� le traitement prescrit par ces sp�cialistes. Le d�lai global n'a pas �t� d�raisonnable, certes, mais la Cour tient compte de ce que, au vu de l'affection dont il souffrait, l'int�ress� a d� endurer des douleurs constantes et consid�rables pendant une p�riode prolong�e. Eu �gard � la gravit� de la maladie dont il avait souffert peu avant et � sa profonde conviction que l'�tat �tait responsable de son empoisonnement, il est compr�hensible que M. Navalnyy ait �t� inquiet pour sa sant�, m�fiant � l'�gard du personnel m�dical du centre de d�tention et d�sireux d'avoir acc�s � des soins m�dicaux ind�pendants. Pris ensemble, ces facteurs ont rendu M. Navalnyy particuli�rement vuln�rable.
Sur l'all�gation de privation de sommeil formul�e par M. Navalnyy, la Cour note que les contr�les nocturnes �taient men�s parce que les autorit�s carc�rales consid�raient que le requ�rant pr�sentait un risque de fuite au motif qu'il avait exprim� � plusieurs reprises et publiquement son intention de s'�vader. La Cour juge cette d�cision arbitraire : les propos de M. Navalnyy �taient de toute �vidence une plaisanterie. Elle observe par ailleurs que le Gouvernement n'a pas expliqu� pourquoi les autorit�s avaient jug� qu'il �tait n�cessaire de mener des contr�les physiques toutes les deux heures, alors que sa cellule �tait plac�e sous vid�osurveillance constante. Elle parvient � la conclusion que l'int�ress� a �t� arbitrairement priv� de sommeil pendant 39 jours, et ce m�me pendant sa gr�ve de la faim et alors qu'il souffrait de maux de dos.
S'agissant de la d�cision de raser la t�te de M. Navalnyy, la Cour rel�ve que le r�glement p�nitentiaire en vigueur � l'�poque exigeait que les d�tenus aient les cheveux courts, c'est-�-dire d'une longueur ne d�passant pas 2 cm. Rien ne prouve l'existence d'une base l�gale, d'une n�cessit� m�dicale ou d'un motif valable propre � justifier cette d�cision, qui a pu cr�er chez l'int�ress� un sentiment d'inf�riorit� et d'humiliation.
Globalement, la Cour parvient � la conclusion que M. Navalnyy a �t� soumis simultan�ment � plusieurs formes de mauvais traitements. Pris ensemble, ces aspects de la d�tention du requ�rant sont le reflet d'un m�pris syst�matique pour la sant�, le bien-�tre et la dignit� de l'int�ress�, et ils s'analysent en un traitement inhumain et d�gradant. Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention. Eu �gard � ce constat, la Cour d�cide de ne pas examiner les autres questions soulev�es sous l'angle de cet article.
Articles 5 � 4 et 6
Eu �gard aux conclusions auxquelles elle est parvenue dans cette affaire, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de statuer s�par�ment sur la recevabilit� et le fond des griefs formul�s par M. Navalnyy sur le terrain de ces articles.
Article 18
Bien qu'il ait all�gu� que son arrestation et sa d�tention, ainsi que la r�vocation de son sursis, avaient poursuivi un but inavou�, � savoir le punir pour ses activit�s politiques, M. Navalnyy n'a pas maintenu ce grief dans les observations qu'il a communiqu�es � la Cour. Compte tenu de cet �l�ment, et de la nature des violations d�j� constat�es, la Cour raye ce grief du r�le.
Article 34
La Cour note qu'en d�pit de la mesure provisoire indiqu�e par la Cour au gouvernement russe, M. Navalnyy est rest� en d�tention jusqu'� son d�c�s trois ans plus tard. Le Gouvernement n'a pas d�montr� l'existence d'un quelconque obstacle de nature � justifier de mani�re objective le
non-respect de cette mesure provisoire ; de toute �vidence, ce manquement s'explique par son refus d'accepter la l�gitimit� de cette mesure. La Cour parvient � la conclusion que l'�tat russe a manqu� aux obligations qui lui incombaient en vertu de cet article de la Convention. Compte tenu de ce constat, la Cour juge qu'il est inutile d'examiner la question restante de savoir si, en imposant des restrictions aux communications de M. Navalnyy avec ses avocats, la Russie l'a emp�ch� d'exercer son droit de recours individuel. Article 39 du r�glement de la Cour Compte tenu du d�c�s de M. Navalnyy, la mesure provisoire pr�c�demment indiqu�e dans le cadre de la pr�sente requ�te est d�sormais d�nu�e de fondement. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Russie doit verser au requ�rant 26 000 euros (EUR) pour dommage moral. Le requ�rant n'ayant pr�sent� aucune demande de remboursement de ses frais et d�pens, la Cour ne lui alloue aucune somme � ce titre. L'arr�t n'existe qu'en anglais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Suivez la Cour sur Bluesky @echr.coe.int, X ECHR_CEDH, LinkedIn, et YouTube. Contactez ECHRPress pour vous abonner aux communiqu�s de presse. O� trouver les communiqu�s de presse ? HUDOC - Recueil des communiqu�s de presse Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Les demandes des journalistes peuvent �tre formul�es aupr�s de l'Unit� de la presse par courriel ou t�l�phone. Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Claire Windsor (tel : + 33 3 88 41 24 01)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło