003-8475010-12011472

WyrokETPCz2026-03-05

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy skazanie zaoczne osoby, która dobrowolnie opuściła kraj w trakcie postępowania odwoławczego, narusza prawo do rzetelnego procesu, w szczególności prawo do osobistego stawiennictwa i przygotowania obrony, zgodnie z art. 6 ust. 1 i 3 lit. b) i c) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze belgijskie nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za dobrowolny wyjazd skarżącego do Syrii, który w sposób nieunikniony zagroził jego udziałowi w procesie odwoławczym i przygotowaniu obrony. Skarżący mógł racjonalnie przewidzieć konsekwencje swojego zachowania. Sądy belgijskie starannie zbadały motywy podane przez skarżącego na usprawiedliwienie niestawiennictwa i odrzuciły je w należycie uzasadnionych decyzjach, pozbawionych arbitralności. Skarżący sam postawił się w sytuacji, którą kwestionował jako sprzeczną z art. 6 Konwencji, a państwo nie utrudniało mu komunikacji z obrońcami.
Stan faktyczny
Skarżący, obywatel Belgii i Syrii, został skazany w pierwszej instancji w Belgii za udział w działalności grupy terrorystycznej w Syrii. Odwołał się od wyroku, po czym opuścił Belgię, aby udać się do Syrii. Został aresztowany w Turcji z fałszywymi dokumentami. Nie stawił się na rozprawach apelacyjnych w Brukseli, co skutkowało jego zaocznym skazaniem. Jego sprzeciw wobec wyroku zaocznego został odrzucony przez sądy belgijskie.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 6 (prawa do rzetelnego procesu) Konwencji europejskiej praw człowieka.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 056 (2026) 05.03.2026 La condamnation par d�faut d'une personne qui entendait se rendre en Syrie apr�s avoir form� appel de sa condamnation pour participation aux activit�s d'un groupe terroriste n'a pas viol� le droit � un proc�s �quitable Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Khattab c. Belgique (requ�te no 40272/18), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme L'affaire concerne la condamnation par d�faut du requ�rant en appel et le rejet de son opposition dirig�e contre celle-ci. Condamn� en premi�re instance en Belgique pour participation aux activit�s d'un groupe terroriste en Syrie, le requ�rant interjeta appel de cette d�cision, puis quitta le territoire belge sans en informer les autorit�s. Il ne participa d�s lors pas aux audiences devant la cour d'appel de Bruxelles et fut condamn� par d�faut. Devant la Cour, il argue qu'il �tait d�tenu en T�rkiye o� il avait �t� arr�t� � la fronti�re syrienne muni de faux papiers et se plaint de sa condamnation par d�faut. La Cour estime que les autorit�s belges ne peuvent �tre tenues pour responsables du d�part volontaire du requ�rant vers la Syrie, alors qu'un tel d�part compromettait immanquablement sa participation au proc�s en appel et la pr�paration de sa d�fense. Le requ�rant pouvait d�s lors raisonnablement pr�voir les cons�quences de son comportement. Elle juge aussi que les juridictions belges ont attentivement examin� les motifs avanc�s par le requ�rant pour justifier le d�faut de comparution de celui-ci et les ont rejet�s dans des d�cisions d�ment motiv�es, d�nu�es d'arbitraire. Elles ont ainsi relev� que le requ�rant s'�tait plac�, par son fait personnel, dans la situation dont il d�nonce la contrari�t� � l'article 6 de la Convention. La Cour ne saurait d�s lors reprocher aux juridictions internes d'avoir refus� de r�examiner l'affaire en appel. Principaux faits Le requ�rant est un ressortissant belge et syrien. En 2013, il fit l'objet de poursuites, en Belgique, du chef de participation aux activit�s d'un groupe terroriste en Syrie. En 2016, il fut condamn�, en premi�re instance, � une peine de sept ans d'emprisonnement et � une amende de 18 000 euros. Le tribunal n'ordonna pas son arrestation imm�diate. Pendant la proc�dure en appel, le requ�rant d�cida de quitter la Belgique pour se rendre en Syrie, mais il fut arr�t� le 6 octobre 2016 en T�rkiye, sous une fausse identit� et muni de faux papiers. Entretemps, le 3 octobre 2016, les autorit�s belges l'avaient cit� � compara�tre devant la cour d'appel de Bruxelles le 18 novembre 2016. Ce dernier �tant absent, l'huissier avait d�pos� la citation dans sa bo�te aux lettres. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. D�tenu en T�rkiye, le requ�rant ne se rendit pas � l'audience du 18 novembre 2016, ni � celles qui eurent lieu en avril 2017. Il fut rapatri� en Belgique le 24 mai 2017. Par un arr�t du 2 juin 2017, adopt� par d�faut � l'�gard du requ�rant, la cour d'appel confirma le jugement rendu en premi�re instance et ordonna son arrestation imm�diate. Par la suite, la cour d'appel d�clara l'opposition form�e par le requ�rant non avenue, estimant que le d�faut de comparution aux audiences en appel lui �tait imputable. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Le requ�rant invoque l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, se plaignant de ne pas avoir pu compara�tre en personne dans la proc�dure devant la cour d'appel et de ce que son opposition contre sa condamnation par d�faut a �t� d�clar�e non avenue alors qu'il n'aurait ni renonc� � compara�tre et � se d�fendre ni eu l'intention de se soustraire � la justice. Il se plaint �galement de ne pas avoir dispos� du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense dans la mesure o�, d�tenu en T�rkiye, il avait �t� dans l'impossibilit� de prendre contact avec son avocat belge pour pr�parer sa d�fense. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 22 ao�t 2018. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges, compos�e de : Ivana Jeli (Mont�n�gro), pr�sidente, Raffaele Sabato (Italie), Fr�d�ric Krenc (Belgique), Davor Derencinovi (Croatie), Alain Chablais (Liechtenstein), Artrs Kucs (Lettonie), Anna Adamska-Gallant (Pologne), ainsi que de Ilse Freiwirth, greffi�re de section. D�cision de la Cour La Cour rel�ve que, le 2 juin 2016, le requ�rant a interjet� appel du jugement de condamnation. Il pouvait d�s lors raisonnablement s'attendre � �tre inform�, par les autorit�s, de la fixation en appel de son affaire. Or, avant de recevoir une telle notification, il a quitt� le territoire le 28 septembre 2016 en vue de se rendre en Syrie, sans en informer les autorit�s belges. Il a indiqu� devant la Cour qu'il avait d�cid� de repartir pour la Syrie dans la mesure o� il ne pouvait supporter de rester les bras crois�s et voulait aider son peuple dans sa lutte contre le r�gime en place. La Cour consid�re que ce fait op�r� sciemment et librement par le requ�rant ne pourrait �tre imput� aux autorit�s belges. Selon la Cour, le requ�rant savait qu'une proc�dure p�nale �tait dirig�e contre lui et il connaissait la nature et la cause de l'accusation, d'autant qu'il prit lui-m�me l'initiative de former appel et de solliciter la tenue d'un nouveau proc�s. Il fut d'ailleurs repr�sent� lors de la premi�re audience devant la cour d'appel, ce qui suppose n�cessairement qu'il avait eu connaissance de la citation � comparaitre devant cette cour. Dans la mesure o�, d'une part, il avait quitt� d�lib�r�ment le territoire belge, nonobstant l'appel introduit par lui, pour se rendre en Syrie sous une fausse identit� et, d'autre part, il fut repr�sent� par ses conseils devant la cour d'appel, le requ�rant pouvait �tre r�put� avoir renonc� � son droit d'y compara�tre en personne. La Cour accorde de l'importance au fait que le droit belge offre la possibilit� au pr�venu jug� par d�faut qu'une juridiction statue � nouveau. Notant la r�forme intervenue en Belgique quant � la proc�dure sur opposition en mati�re p�nale, elle estime que le souci du l�gislateur visant � d�courager les absences injustifi�es ou les strat�gies dilatoires constitue un motif l�gitime au regard d'une bonne administration de la justice. Elle rel�ve que la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation abondent dans un m�me sens et soulignent la n�cessit� de veiller au respect des exigences de l'article 6 � 3 c) de la Convention, tel qu'interpr�t� par la Cour, lorsque l'absence du pr�venu n'�tait pas dict�e par la volont� soit de renoncer � son droit de compara�tre et de se d�fendre, soit de se soustraire � la justice. En l'esp�ce, saisies sur l'opposition du requ�rant, les juridictions internes ont estim� que celle-ci �tait recevable mais non avenue. Pour la Cour, ces juridictions ont attentivement examin� les motifs avanc�s par le requ�rant pour justifier le d�faut de comparution de celui-ci et les ont rejet�s dans des d�cisions d�ment motiv�es d�nu�es d'arbitraire. Elles ont ainsi relev� que le requ�rant s'�tait plac�, par son fait personnel, dans la situation dont il d�nonce la contrari�t� � l'article 6 de la Convention. Elles ont �galement soulign� que le requ�rant avait eu la possibilit� de se faire repr�senter par ses conseils devant la cour d'appel et qu'il avait d'ailleurs fait ce choix, avant d'y renoncer en cours de proc�dure en parfaite connaissance de cause. La Cour ne voit pas de raisons permettant de remettre en cause ces constats support�s par les �l�ments du dossier. Elle estime d�s lors qu'elle ne saurait reprocher aux juridictions internes d'avoir refus� de r�examiner l'affaire en appel. Ensuite, en ce qui concerne les difficult�s all�gu�es par le requ�rant dans la pr�paration de sa d�fense, la Cour rappelle que les autorit�s belges ne peuvent �tre tenues pour responsables du d�part volontaire du requ�rant vers la Syrie, alors qu'un tel d�part compromettait immanquablement sa participation au proc�s et la pr�paration de sa d�fense. Le requ�rant pouvait raisonnablement pr�voir les cons�quences de son comportement. En outre, les autorit�s belges ne pourraient pas davantage �tre tenues pour responsables de la d�tention de celui-ci en T�rkiye en raison de son entr�e irr�guli�re sur le territoire. Par ailleurs, elles n'ont pas entrav� la communication entre le requ�rant et ses conseils, en ce compris celui d�sign� en T�rkiye, et ont r�guli�rement et rapidement transmis aux avocats toute information pertinente quant � sa situation en T�rkiye. Elles ont aussi pris les mesures utiles en vue de faciliter son retour en Belgique. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 �� 1 et 3 b) et c) de la Convention. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Suivez la Cour sur Bluesky @echr.coe.int, X ECHR_CEDH, LinkedIn, et YouTube. Contactez ECHRPress pour vous abonner aux communiqu�s de presse. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło