003-8528093-12108432

WyrokETPCz2026-05-07

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy skazanie karne organizatorki pokojowej demonstracji za nieprzestrzeganie warunków jej przeprowadzenia, w sytuacji gdy nie była ona odpowiedzialna za działania innych uczestników, naruszyło jej prawo do wolności zgromadzeń z art. 11 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że organizator demonstracji nie może być uznany za odpowiedzialnego za działania innych uczestników, zwłaszcza gdy nie dopuścił się żadnych nagannych czynów, a demonstracja nie spowodowała znaczących zakłóceń ani niebezpieczeństwa. Skazanie karne skarżącej, nawet z minimalną grzywną, było nieproporcjonalne do legitymnego celu i miało „efekt mrożący” na wolność zgromadzeń. Ingerencja nie była zatem „konieczna w społeczeństwie demokratycznym”, ponieważ sądy krajowe nie wzięły pod uwagę argumentów skarżącej i odmówiły przesłuchania świadków, co podważyło rzetelność oceny jej odpowiedzialności.
Stan faktyczny
Skarżąca, obywatelka Szwajcarii, była organizatorką pokojowej demonstracji z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Genewie w 2019 roku. Została skazana karnie na grzywnę (z możliwością zamiany na areszt) oraz koszty postępowania za nieprzestrzeganie warunków organizacji demonstracji, w tym za nieskuteczność służby porządkowej wobec „wybryków” uczestników (tagi, pirotechnika, próba zmiany trasy). Skarżąca twierdziła, że nie była odpowiedzialna za te incydenty, a policja nie dokonała żadnych zatrzymań. Jej odwołania krajowe były bezskuteczne.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza, jednogłośnie, naruszenie artykułu 11 (wolność zgromadzeń i stowarzyszania się) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zasądza na rzecz skarżącej 10 000 euro (EUR) tytułem kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 117 (2026) 07.05.2026 La condamnation p�nale de l'organisatrice d'une manifestation pacifique, en raison de d�bordements non violents de manifestants, a viol� la Convention Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Batou c. Suisse (requ�te no 30781/22), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 11 (libert� de r�union et d'association) de la Convention europ�enne des droits de l'homme L'affaire concerne la condamnation p�nale de la requ�rante, en sa qualit� d'organisatrice d'une manifestation � l'occasion de la Journ�e internationale des femmes en 2019, pour le non-respect des conditions fix�es pour la tenue de celle-ci. Les juridictions nationales reproch�rent en particulier � la requ�rante l'inefficacit� du service d'ordre qu'elle avait mis en place face aux d�bordements des manifestants. Dans le contexte sp�cifique de la responsabilit� qui peut �tre raisonnablement exig�e d'un organisateur d'une manifestation, la Cour estime que ne saurait �tre consid�r� comme un acte r�pr�hensible le fait d'avoir �t� � d�pass� par la charge � que repr�sentait cette responsabilit�. Eu �gard � l'absence de commission de tout acte r�pr�hensible par la requ�rante, et compte tenu du fait que la manifestation n'avait engendr� aucune perturbation importante ni aucun danger, la Cour estime que la condamnation p�nale de la requ�rante, quand bien m�me l'amende inflig�e �tait d'un montant minimal, n'�tait pas proportionn�e au but l�gitime invoqu� par les juridictions suisses. Elle �tait en outre de nature � avoir un � effet dissuasif �. L'ing�rence litigieuse n'�tait donc pas � n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique �. Un r�sum� juridique de cette affaire sera disponible dans la base de donn�es HUDOC de la Cour (lien) Principaux faits La requ�rante est une ressortissante suisse, n�e en 1994. En 2019, le collectif dont elle faisait partie fut autoris� � organiser une manifestation nocturne � Gen�ve � l'occasion de la Journ�e internationale des femmes. D�sign�e en tant qu'organisatrice, elle fut inform�e des conditions assortissant cette autorisation ainsi que du fait qu'elle engagerait sa responsabilit� personnelle en cas de non-respect. La manifestation eut lieu le 8 mars 2019 et rassembla environ un millier de femmes. Le lendemain, la police r�digea un rapport reprochant � la requ�rante plusieurs manquements, notamment l'incapacit� du service d'ordre qu'elle avait mis en place � encadrer correctement la manifestation, l'apposition de tags sur des vitrines, l'utilisation d'engins pyrotechniques et une tentative de d�vier du parcours autoris�. La requ�rante contesta ces all�gations, arguant que seule une fontaine pyrotechnique aurait �t� utilis�e, � son insu, et que la d�viation du parcours avait eu lieu en d�pit des exhortations du service d'ordre et des siennes. Elle fit �galement valoir que la police n'avait proc�d� � aucune interpellation. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Elle fut toutefois condamn�e au paiement d'une amende, convertible en deux jours de prison en cas de non-paiement, ainsi qu'� des frais de proc�dure en raison du non-respect des conditions fix�es pour la tenue de la manifestation (articles 5 � 10 de la loi genevoise sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu)). Le Tribunal de police � devant lequel elle fut entendue en qualit� de pr�venue et l'auteur du rapport de police en qualit� de t�moin � rejeta sa demande d'audition de trois t�moins. Il estima, entre autres, que le service d'ordre s'�tait r�v�l� inefficace pour �viter et r�guler les d�bordements �tablis par des constats de police. Les recours subs�quents de la requ�rante devant la Cour de justice de Gen�ve et le Tribunal f�d�ral furent infructueux et sa condamnation fut confirm�e. Griefs, proc�dure et composition de la Cour La requ�rante estime que sa condamnation p�nale, en sa qualit� d'organisatrice d'une manifestation, en raison du non-respect suppos� des conditions fix�es dans l'autorisation de manifester, a port� atteinte � ses droits � la libert� d'expression et � la libert� de r�union pacifique. La Cour d�cide d'examiner les griefs sous l'angle de l'article 11 (libert� de r�union et d'association). La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 18 juin 2022. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges, compos�e de : Kateina Sim�ckov� (R�publique tch�que), pr�sidente, Mar�a El�segui (Espagne), Georgios A. Serghides (Chypre), Andreas Z�nd (Suisse), Diana S�rcu (R�publique de Moldova), Mykola Gnatovskyy (Ukraine), S�bastien Biancheri (Monaco), ainsi que de Martina Keller, greffi�re adjointe de section. D�cision de la Cour Les garanties de l'article 11 de la Convention trouvent � s'appliquer en l'esp�ce puisqu'il s'agissait d'une manifestation pacifique � sans intentions ou comportements violents de la part des organisateurs ou des participants � laquelle �tait connue des autorit�s qui ont donc pu organiser pr�alablement les mesures n�cessaires pour garantir son bon d�roulement et la s�curit� des citoyens. La Cour note que les d�bordements commis par des manifestantes n'ont pas perturb� la vie quotidienne ou les activit�s licites d'autrui, et qu'ils ne s'analysaient pas en un comportement pouvant �tre qualifi� de repr�hensible ou de violent. Il n'a pas �t� reproch� � la requ�rante d'avoir particip� � la commission des actes incrimin�s, de les avoir encourag�s ou dirig�s ou d'avoir �t� de quelque mani�re que ce soit � leur origine. Les juridictions nationales ont reproch� � l'int�ress�e et au service d'ordre qu'elle avait mis en place de ne pas avoir eu une r�action appropri�e face aux actes litigieux des manifestants, qui, d�s lors, ont �t� mis � sa charge. Aux yeux de la Cour, cette conclusion appara�t, � elle seule, en partie probl�matique, dans la mesure o� la requ�rante, en sa qualit� d'organisatrice, ne saurait �tre tenue pour responsable des agissements d'autrui. De surcro�t, les tribunaux n'ont pas pris en compte les arguments de la requ�rante, qui soutenait, d'une part, que l'illic�it� de certains des actes (usage de feux d'artifice) n'�tait pas �tablie en droit interne et, d'autre part, qu'elle s'�tait d�solidaris�e d'autres de ces actes (apposition de tags, d�viation du parcours) et qu'elle avait appel� � leur cessation. Les tribunaux ont en outre refus� d'auditionner les t�moins que la requ�rante voulait faire entendre pr�cis�ment au sujet des mesures qu'elle et son service d'ordre avaient prises durant la manifestation pour rappeler les manifestantes � l'ordre. La Cour n'est donc pas convaincue que les manquements de la requ�rante aux obligations que lui fixait l'autorisation aient �t� suffisamment �tablis et, surtout, qu'ils aient constitu� un acte r�pr�hensible au sens de sa jurisprudence. Dans le contexte sp�cifique de la responsabilit� qui peut �tre raisonnablement exig�e d'un organisateur d'une manifestation, la Cour estime que ne saurait �tre consid�r� comme un acte r�pr�hensible le fait d'avoir �t� � d�pass� par la charge � que repr�sentait cette responsabilit�. � cet �gard, elle rel�ve que la police a �t� pr�sente tout au long de la manifestation et rien n'indique qu'elle ait �t� prise au d�pourvu face aux incivilit�s commises par certaines manifestantes. Il semble en effet admis que, celles-ci s'�tant conform�es aux injonctions les appelant � l'ordre et ayant mis fin � ces actes, la police n'a proc�d� � aucune interpellation. Le Tribunal de police a en outre rejet� les r�quisitions de preuves form�es par la requ�rante au motif qu'elles n'�taient pas pertinentes compte tenu de ce qui lui �tait reproch�. La port�e du contr�le op�r� sur ce point par les juridictions sup�rieures a �t� tr�s limit�e puisqu'elles �taient appel�es uniquement � examiner la question de savoir si ces offres de preuves avaient �t� �cart�es de mani�re arbitraire. Il est difficile de comprendre comment le juge a pu estimer qu'il n'�tait pas pertinent d'entendre les membres du service d'ordre mis en place par la requ�rante lorsqu'il s'agissait d'appr�cier la passivit� et l'inefficacit� suppos�es de celui-ci et, surtout, le manquement de la requ�rante aux obligations d�coulant de l'autorisation de manifester relatives � la qualit� et aux devoirs du service d'ordre. Les tribunaux se sont r�f�r�s uniquement aux constats dress�s par la police et les arguments de la requ�rante ont �t� �cart�s sans motifs convaincants. Au-del� de l'aspect financier de l'amende et de la menace d'emprisonnement en cas de non-paiement, la condamnation a eu pour cons�quence le refus, redress� par la suite, de d�livrer � la requ�rante le certificat de bonne vie et moeurs n�cessaire pour exercer le m�tier d'enseignante. Par ailleurs, la motivation adopt�e par les juridictions nationales ne contient pas d'explication suffisante de la raison pour laquelle il appartenait � la requ�rante, en sa qualit� d'organisatrice, et � son service d'ordre de d�jouer � toutes les manoeuvres illicites � commises par les manifestantes, eu �gard notamment au devoir de maintien de l'ordre d�volu � la police. Enfin, les juridictions internes n'ont pas mis en balance le droit de la requ�rante � la libert� de r�union et le but all�gu� de la protection des droits et libert�s d'autrui. Elles n'ont pas non plus pris en compte le caract�re parfaitement pacifique de la manifestation. Eu �gard � ces consid�rations et � l'absence de commission de tout acte r�pr�hensible par la requ�rante, et compte tenu du fait que la manifestation n'avait engendr� aucune perturbation importante ni aucun danger, la Cour estime que la condamnation p�nale de l'int�ress�e, quand bien m�me l'amende inflig�e �tait d'un montant minimal, n'�tait pas proportionn�e au but l�gitime all�gu�. Elle �tait en outre de nature � avoir un � effet dissuasif � sur la requ�rante et sur d'autres personnes. La requ�rante a en effet renonc� � organiser d'autres manifestations. L'ing�rence litigieuse n'�tait donc pas � n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique � et il y a eu violation de l'article 11 de la Convention. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Suisse doit verser � la requ�rante 10 000 euros (EUR) pour frais et d�pens. Opinion s�par�e Le juge Serghides a exprim� une opinion en partie dissidente dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Suivez la Cour sur Bluesky @echr.coe.int, X ECHR_CEDH, LinkedIn, et YouTube. Contactez ECHRPress pour vous abonner aux communiqu�s de presse. O� trouver les communiqu�s de presse ? HUDOC - Recueil des communiqu�s de presse Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Les demandes des journalistes peuvent �tre formul�es aupr�s de l'Unit� de la presse par courriel ou t�l�phone. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło