003-8530747-12112700
WyrokETPCz2026-05-12
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy anulowanie przez sąd krajowy decyzji chroniącej przed dyskryminacją na tle etnicznym, w kontekście mowy nienawiści, stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego w związku z zakazem dyskryminacji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że anulowanie decyzji Komisji ds. Ochrony przed Dyskryminacją przez Sąd Administracyjny Najwyższy pozbawiło skarżącego skutecznej ochrony przed dyskryminacją i mową nienawiści. Motywy sądu krajowego, które Trybunał uznał za świadczące o lekceważeniu ochrony praw mniejszości, doprowadziły do naruszenia pozytywnych obowiązków państwa w zakresie zapewnienia poszanowania życia prywatnego i rodzinnego bez dyskryminacji. Trybunał podkreślił, że w sprawach dotyczących mowy nienawiści wobec mniejszości, sądy krajowe muszą zapewnić skuteczną ochronę.Stan faktyczny
Skarżący, Asen Martinov Asenov, jest obywatelem Bułgarii pochodzenia romskiego i działaczem na rzecz praw Romów. Po wypowiedziach szefa partii politycznej w parlamencie na temat Romów w Bułgarii, M. Asenov złożył skargę do Komisji ds. Ochrony przed Dyskryminacją, która uznała jego roszczenie. Decyzja ta została następnie anulowana przez Sąd Administracyjny Najwyższy po wniosku o ponowne rozpatrzenie złożonym przez polityka. Skarżący twierdził, że anulowanie decyzji pozbawiło go ochrony przed mową nienawiści.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 8 w związku z artykułem 14 Konwencji. Stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za szkodę moralną. Zasądza 2 100 EUR na pokrycie kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 122 (2026) 12.05.2026
Arr�ts et d�cisions du 12 mai 2026
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 11 arr�ts1 et une d�cision2 : six arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres arr�ts de chambre font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Fal c. Espagne (requ�te no 25828/23) et B.M. c. Suisse (no 50227/21) ; trois arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et la d�cision peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. L'arr�t en fran�ais ci-dessous est indiqu� par un ast�risque (*).
Asen Asenov c. Bulgarie (requ�te no 38741/19)
Le requ�rant, Asen Martinov Asenov, est un ressortissant bulgare n� en 1985 et r�sidant � Choumen (Bulgarie). Il est d'origine rom et milite pour les droits des Roms. � la suite de d�clarations faites au Parlement par le chef d'un parti politique au sujet des Roms en Bulgarie, M. Asenov saisit la Commission pour la protection contre les discriminations, qui fit droit � sa demande. L'affaire concerne l'annulation ult�rieure de cette d�cision par la Cour administrative supr�me, � la suite d'une demande de r�examen form�e par le responsable politique ayant tenu les propos litigieux. Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Asenov soutient qu'en annulant cette d�cision, la Cour administrative supr�me l'a priv� de protection contre les discours hostiles, et il estime que les motifs invoqu�s t�moignaient d'un m�pris pour la protection des droits des minorit�s. Violation de l'article 8 combin� avec l'article 14 Satisfaction �quitable : la Cour a d�cid� que le constat de violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le pr�judice moral subi par le requ�rant et que l'�tat d�fendeur doit lui verser 2,100 euros (EUR) pour frais et d�pens
Budinova et Isaev c. Bulgarie (no 60342/19)
Les requ�rants, Kremena Goshova Budinova et Ognyan Isaev, sont des ressortissants bulgares respectivement n�s en 1970 et 1986 et r�sidant � Sofia et � Varbitsa, dans la r�gion bulgare de
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
Choumen. Ils sont tous deux d'origine rom, journalistes ind�pendants et d�fenseurs des droits des Roms.
L'affaire concerne une action civile que les requ�rants ont engag�e contre le chef d'un parti politique en raison de d�clarations sur les Roms qu'il avait faites au Parlement bulgare. La juridiction de premi�re instance fit partiellement droit � leur demande, estimant que certaines parties des discours de l'homme politique avaient �t� constitutives de harc�lement � leur �gard. Cette d�cision fut infirm�e par la juridiction d'appel, et l'arr�t qu'elle rendit fut ensuite confirm� par la Cour supr�me de cassation.
Invoquant les articles 6 (droit � un proc�s �quitable), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne, les requ�rants se plaignent du rejet de leur demande par les juridictions civiles bulgares et soutiennent que ces derni�res ont retenu des motifs racistes � l'appui de leur rejet.
Violation de l'article 8 combin� avec l'article 14
Satisfaction �quitable : la Cour a d�cid� que le constat de violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le pr�judice moral subi par les requ�rants et que l'�tat d�fendeur doit leur verser 4 239,27 EUR pour frais et d�pens
Eisenauer et autres c. France (no 47090/22 et 9 autres)*
Les 15 requ�rants sont des ressortissants fran�ais, pakistanais, ivoiriens et marocains, n�s entre 1955 et 2021 et r�sidant � Paris, Sarcelles, et Vitry-sur-Seine.
L'affaire concerne la non-ex�cution prolong�e (entre deux ans et dix mois et huit ans) des d�cisions des tribunaux administratifs ordonnant aux pr�fets d'assurer le logement ou le relogement des requ�rants, reconnus par les commissions de m�diation d�partementales comme des personnes prioritaires pour �tre log�es ou relog�es d'urgence, en application de la loi du 5 mars 2007 sur le droit � un logement d�cent et ind�pendant (ou � droit au logement opposable �, dit DALO).
Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants (sauf un qui n'invoque que l'article 6 � 1) se plaignent de la non-ex�cution durable des d�cisions de justice ordonnant leur logement ou relogement et all�guent une atteinte � leur droit � l'int�grit� physique et morale.
Non-violation de l'article 6 � 1
Syndicat des travailleurs du secteur social et autres c. Hongrie (no 33144/21)
Les requ�rants sont le Syndicat des travailleurs du secteur social (Szoci�lis �gazatban Dolgoz�k Szakszervezete), enregistr� � Budakal�sz en 2015, et trois de ses membres, Norbert Ferencz, M�nika Koloszi et Bulcs� Mih�l, tous ressortissants hongrois, n�s respectivement en 1966, 1980 et 1981. Mme Koloszi r�side dans la ville hongroise d'Esztergom et les deux autres � Budapest.
L'affaire concerne la proc�dure d'arbitrage destin�e � d�terminer le niveau minimal de services devant �tre assur�s lors des gr�ves mensuelles qui �taient pr�vues par les travailleurs du secteur social de f�vrier � d�cembre 2020. Ces derniers demandaient que des mesures soient prises pour am�liorer leurs conditions de travail et leurs droits en mati�re de r�mun�ration et de retraite, et que soit organis�e une table ronde nationale sur le travail. Cependant, du fait de retards dans la proc�dure, les gr�ves ne purent avoir lieu comme pr�vu.
Invoquant les articles 11 (libert� de r�union et d'association) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, les requ�rants se plaignent de la dur�e de cette proc�dure d'arbitrage, dont ils estiment qu'elle a port� atteinte � leur droit de gr�ve.
Violation de l'article 11 Satisfaction �quitable : la Cour a d�cid� que le constat de violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le pr�judice moral subi par les deuxi�me, troisi�me et quatri�me requ�rants et que l'�tat d�fendeur doit verser 10 000 EUR au Syndicat des travailleurs du secteur social pour dommage moral et 5 365 EUR conjointement � tous les requ�rants pour frais et d�pens
Skrcheski c. Mac�doine du Nord (no 37954/21)
Le requ�rant, Trajche Skrcheski, est un ressortissant de la R�publique de Mac�doine du Nord n� en 1956 et r�sidant � Ohrid (Mac�doine du Nord). M. Skrcheski �tait juge. L'affaire concerne une proc�dure pour faute professionnelle dirig�e contre lui, qui s'est achev�e apr�s son d�part � la retraite en avril 2020. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il se plaint de la mani�re dont le Conseil sup�rieur de la magistrature a appliqu� les dispositions pertinentes de la loi relative aux tribunaux dans son affaire. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : La demande de satisfaction �quitable n'a pas �t� formul�e dans le d�lai imparti
Y c. Serbie (no 28322/20)
La requ�rante, Y, est une ressortissante serbe n�e en 2007. En 2015, elle fut plac�e en famille d'accueil avec ses trois fr�res et soeurs. Les parents, qui ne firent aucune d�marche pour maintenir le contact avec les quatre enfants, furent par la suite d�chus de leurs droits parentaux, et les services sociaux d�cid�rent qu'il �tait dans l'int�r�t sup�rieur des enfants d'�tre adopt�s. En septembre 2017, un couple �tranger exprima le souhait d'adopter Y et son demifr�re, X. Toutefois, Y, qui venait d'avoir dix ans et avait le droit de d�cider si elle souhaitait ou non �tre adopt�e, exprima le souhait de continuer � vivre avec sa famille d'accueil. L'affaire concerne le grief de Y relatif � l'absence de contact avec X apr�s l'adoption de ce dernier par la famille �tablie � l'�tranger. Avec l'aide de sa famille d'accueil, Y contesta longuement l'adoption, en vain. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Y se plaint de ce que l'adoption ait entra�n� la rupture de tous les liens avec X, soutenant qu'il n'�tait pas dans son int�r�t sup�rieur � elle, ni dans celui de son fr�re, d'�tre s�par�s l'un de l'autre. Elle soutient �galement que les parents adoptifs avaient promis de maintenir le contact entre elle et X apr�s son adoption, ce qui n'aurait pas �t� le cas. Non-violation de l'article 8
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Suivez la Cour sur Bluesky @echr.coe.int, X ECHR_CEDH, LinkedIn, et YouTube. Contactez ECHRPress pour vous abonner aux communiqu�s de presse. O� trouver les communiqu�s de presse ? HUDOC - Recueil des communiqu�s de presse Contacts pour la presse
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło